Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile, que les erreurs ou omissions affectant une décision de justice, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il a été déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Ce texte ne permet pas de procéder à la rectification d’une erreur intellectuelle ou d’une erreur de droit.
S’agissant d’une erreur intellectuelle et non matérielle, il n’y a pas lieu à rectifier la décision en application de cet article 462.
Erreur matérielle et exécution provisoire
Par ordonnance du 19 mai 2022, la première Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de la Cour de céans, a constaté que l’exécution provisoire du jugement déféré, non prononcée, ne peut être poursuivie, de sorte que la demande d’arrêt d’exécution provisoire des appelants est sans objet, au motif que les anciennes dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, selon lesquelles l’exécution provisoire ne peut être poursuivie sans avoir été ordonnée, sont applicables au jugement déféré; que le Premier Président saisi en référé d’une demande de suspension d’exécution provisoire n’est compétent ni pour rectifier au lieu et place de la cour d’appel une éventuelle erreur matérielle du premier juge, ni pour l’ordonner lui-même, alors que le principe de la compétence exclusive du juge ayant rendu la décision pour le faire ne cède que lorsque celui-ci, saisi d’une demande d’exécution provisoire, l’a refusée, selon l’ancien article 525, ou a omis de statuer, selon l’ancien article 525-1, et qu’aucune de ces deux exceptions n’est constituée.
Demande de rectification rejetée
Par requête signifiée le 10 juin 2022, enregistrée sous le numéro RG 22/11283, la société Reminisens a fait valoir que le jugement déféré était affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il mentionne dans son dispositif : ‘rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile’ alors que l’exécution provisoire n’est pas de droit pour le présent litige qui relève des anciennes dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, et a sollicié la rectification de cette erreur en demandant ‘d’intégrer dans le dispositif non pas la notion d’exécution provisoire de plein droit, mais tout simplement, l’exécution provisoire ancien régime- l’article 514 du code de procédure civile, comme sollicité par voie de conclusions par la sté Reminisens’ .
Par ordonnance du 7 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure en rectification d’erreur matérielle (enregistrée sous le numéro RG 22/11283) avec la procédure d’appel en cours (numéro RG 22/00251).
La jonction d’instance ne crée pas une procédure unique au regard des conclusions récapitulatives prévues à l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, de sorte qu’il doit être statué sur les prétentions et moyens présentées avant la jonction dans la procédure de rectification (RG 22/11283), que l’appelant n’est pas présumé avoir abandonnées pour ne pas les avoir reprises dans ses dernières conclusions récapitulatives de la procédure au fond (numéro RG 22/00251) du 3 mars 2023, lesquelles s’y réfèrent d’ailleurs dans leur motivation (page 33).
L’article 462 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile, que les erreurs ou omissions affectant une décision de justice, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il a été déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Ce texte ne permet pas de procéder à la rectification d’une erreur intellectuelle ou d’une erreur de droit.
La mention dans le dispositif du jugement déféré: ‘rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile’ résulte d’une erreur de droit puisque les nouvelles dispositions de l’article 514 instaurant l’exécution provisoire de droit ne s’appliquent qu’aux instances introduites postérieurement au 1er janvier 2020, ce qui n’est pas le cas de la présente procédure introduite par assignations délivrées en janvier 2018.
S’agissant d’une erreur intellectuelle et non matérielle, il n’y a pas lieu à rectifier la décision déférée en application de l’article 462 précitée.