Recevabilité des notes en délibéré

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En application de l’article 445 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de prendre en compte les notes adressées en cours de délibéré à la Cour non sollicitées par le Président.  

En effet, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du Code de procédure civile.

Définition de la Note en Délibéré

Une note en délibéré est un document transmis à une juridiction durant son délibéré, entre la clôture des débats et le prononcé du jugement.

Utilisation de la Note en Délibéré

La note en délibéré est, par exemple, utilisée pour répondre aux conclusions du Ministère public qui a parfois la parole en dernier, au nom d’une justice qui respecte le contradictoire.

Principe du Contradictoire

Si une des parties produit une pièce nouvelle alors que les débats sont clos, la pièce sera écartée pour respecter le principe du contradictoire.

Applications Étendues

Alors que la note en délibéré est censée permettre une réponse à l’argumentation du Ministère public, l’usage de la note en délibéré peut être étendu à d’autres cas :

  • L’exposé d’un fait nouveau si la partie qui l’invoque n’était pas en mesure d’en faire état lors de l’instruction et dont l’absence de connaissance est susceptible de fonder la décision du juge sur des faits matériellement inexacts.
  • Le risque d’atteinte à des droits fondamentaux, qui pourrait être un moyen relevé d’office par le juge.

Cette note en délibéré, pour être valable, doit être communiquée à toutes les parties.

Dans les États parties à la Convention européenne des droits de l’homme

Dans certaines procédures, la note en délibéré permet de répondre à l’exigence d’un procès contradictoire (article 6§1 de la Convention EDH).

Plusieurs arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme ont constaté la possibilité pour une partie de déposer une note en délibéré et ont en conséquence dit que, dans les espèces en question, il n’y avait pas eu de violation de l’article 6§1 de la Convention EDH.

La note en délibéré peut aussi être demandée d’office par la juridiction si elle envisage de soulever un moyen de droit d’ordre public (par exemple une incompétence territoriale).

Dans Divers Pays

Belgique

La note en délibéré est permise conformément à l’article 1107 du code judiciaire.

France

En procédure civile

La note en délibéré est définie par l’article 445 du code de procédure civile.

Un jugement qui reprendrait les arguments du Ministère public mais passerait sous silence une note en délibéré viole le respect d’une procédure contradictoire.

Le juge peut prendre l’initiative de demander des observations écrites après la clôture des débats. Il peut ainsi, par exemple, mentionner dans son jugement : « Au cours du délibéré, il a été demandé à X… et à Y… de présenter leurs observations éventuelles sur la fin de non-recevoir paraissant pouvoir être relevée d’office, tirée du défaut d’intérêt pour X…, etc.»

L’auteur d’une note en délibéré peut faxer celle-ci au greffe du tribunal, mais doit être capable de l’authentifier par sa signature avant que le délibéré ne soit rendu.

En contentieux administratif

Dans les juridictions régies par le code de justice administrative, la note en délibéré est régie par R.731-3 de ce code.

Le recours aux notes en délibéré est une pratique ancienne devant le Conseil d’État. À l’origine, il offrait aux parties la possibilité de transmettre à la formation de jugement des éléments de réponse aux arguments développés par le commissaire du Gouvernement, devenu rapporteur public, qui, jusqu’au décret n° 2006-964 du 1er août 2006, avait la parole en dernier. Cette pratique rétablissait le principe d’égalité malgré la clôture des débats.

Désormais, alors même qu’elles peuvent prendre la parole à l’issue du prononcé des conclusions du rapporteur public, l’article R. 731-3 du code de justice administrative prévoit que les parties à l’instance peuvent, à l’issue de l’audience, adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré. Si tel est le cas, l’article R. 741-2 de ce code prévoit que la décision doit en faire mention.

Lorsqu’il est saisi d’une telle note en délibéré, il appartient au juge administratif d’en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S’il a toujours la faculté, dans l’intérêt d’une bonne justice, de rouvrir l’instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il est en revanche tenu de le faire à peine d’irrégularité de sa décision si cette note contient l’exposé, soit d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office (CE, 12 juillet 2012, n° 236125).

Note en Délibéré en Procédure Civile

De la même manière, devant le juge judiciaire, c’est le principe du contradictoire qui détermine le recours à la note en délibéré. Si l’article 445 du code de procédure civile interdit en principe aux parties, après la clôture des débats, de déposer une note à l’appui de leurs observations, elles sont cependant recevables à produire une telle note pour répondre à l’avis du ministère public, celui-ci ayant la parole en dernier comme partie jointe.

Admissions de la Note en Délibéré

On retrouve ici la logique à l’œuvre dans la procédure contentieuse administrative. Par ailleurs, la note en délibéré est admise lorsque le président sollicite de la part des parties des éclaircissements sur des points de droit ou de fait. La jurisprudence l’admet également lorsque la note comporte la communication d’une pièce susceptible de modifier l’opinion du juge lorsque l’adversaire s’est abstenu de la verser aux débats.

Encadrement et Contrôle

L’encadrement du recours à la note en délibéré se justifie par le fait qu’il convient, dans un objectif de célérité, de marquer la clôture des débats et de ne pas prolonger l’audience, en dehors du prétoire, du fait d’un échange ininterrompu de notes entre les parties, sans contrôle effectif du juge.

En application de l’article 444 du code de procédure civile, celui-ci reste d’ailleurs tenu d’ordonner la réouverture des débats lorsque les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

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