COUR D’APPEL
DE NANCY
1ère chambre civile
N° RG 23/00594 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FEQS
Appel d’une décision rendue par le tribunal judiciaire de NANCY en date du 23 février 2023 – RG 20/03054
Ordonnance n° /2023
du 20 Septembre 2023
O R D O N N A N C E D’ I N C I D E N T
Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, magistrat chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d’appel de NANCY, assistée de Céline PERRIN, greffier, lors de l’audience de cabinet du 30 Août 2023,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 23/00594 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FEQS ,
APPELANTE
Madame [S] [J]
née le 29 Septembre 1954 à [Localité 2] (54)
domiciliée [Adresse 4]
Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIME
Monsieur [U] [R]
né le 18 janvier 1949 à [Localité 5] (03)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY
Avons, à l’audience de cabinet du 30 Août 2023, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 20 Septembre 2023 ;
Et ce jour, 20 Septembre 2023, assistée de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé du litige
EXPOSE :
Par acte extra-judiciaire du 21 février 2019 Madame [S] [J] a attrait Monsieur [U] [R], légataire universel, devant le tribunal judiciaire de Nancy afin d’obtenir la restitution à son profit, des bijoux de ‘Madame [R]’ sous astreinte, outre une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse Monsieur [U] [R] a objecté que la demanderesse, en qualité de salariée de la donatrice, ne peut profiter de cette disposition testamentaire en litige et a réclamé le rejet de ses demandes ainsi que sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 16 février 2018, le tribunal judiciaire de Nancy a débouté Madame [S] [J] de ses demandes, l’a condamnée à payer à Monsieur [U] [R] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour statuer ainsi le juge a décidé de procéder à une vérification d’écriture en comparant le testament en litige avec un autre daté du 7 novembre 2005 ; il en a conclu que ‘la vérification d’écriture ne permet pas d’établir la sincérité du testament olographe daté du 3 février 2009’et débouté Madame [S] [J] de sa demande.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 mars 2023, enregistrée le 23 mars 2023, Madame [J] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident communiquées par la voie électronique le 22 juin 2023, Madame [J] a sollicité l’organisation d’une expertise graphologique ‘afin de comparer l’écriture de Madame [W] à celle du testament olographe du 3 février 2009’.
Dans ses dernières conclusions en réponse, notifiées par voie électronique le 11 juillet 2023 Monsieur [U] [R] conclut à l’irrecevabilité de la demande de Madame [J], en l’absence de pouvoir pour elle, de bénéficier de la moindre disposition testamentaire en sa qualité d’ancienne salariée à domicile de Madame [W]. Elle réclame en outre sa condamnation au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, Conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Déclarons irrecevable le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande de Madame [J] ;
Faisons droit à la demande d’expertise graphologique sollicitée par Madame [J] ;
Désignons pour y procéder :
[Y] [D], épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
avec pour mission de :
– se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et notamment des documents écrits émanant de [H] [W] contemporains du testament du 3 février 2009 ou tous échantillons d’écriture utiles ;
– prendre connaissance des pièces produites en procédure, contenant des échantillons d’écritures ;
– donner son avis sur le support du testament olographe du 3 février 2009, son aspect général, son écriture,
– comparer le testament olographe du 3 février 2009 avec l’écriture de [H] [W] présente sur les documents produits en original, notamment par Monsieur [R],
– donner son avis sur les éléments d’authenticité du testament en litige et plus généralement, tous éléments permettant de le qualifier ;
– faire toutes constatations, investigations et observations utiles à l’accomplissement de la mission ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers et s’adjoindre le cas échéant, un sapiteur ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
Disons que l’expert déposera un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations sur lesquelles il apportera des réponses ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation de la provision qui lui sera adressé par le greffe ;
Fixons à 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [J] entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes de la cour d’appel de Nancy dans un délai de trois semaines à compter de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat chargé du contrôle des expertises de la première chambre civile de la cour d’appel de Nancy ;
Rejetons la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de la présente procédure d’incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN. Signé : N. CUNIN-WEBER.
Minute en cinq pages.