Décision de justice sur les Legs en date du 21 septembre 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 23/00283

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21/09/2023

ARRÊT N°23/567

N° RG 23/00283 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PG5W

CJ – CD

Décision déférée du 11 Janvier 2023 – Juge de la mise en état de Toulouse – 22/01047

J. L. ESTEBE

[R] [X]

C/

[J] [O] veuve [X]

[H] [X]

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [R] [X]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/001953 du 06/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉS

Madame [J] [O] veuve [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Xavier CARUANA-DINGLI, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [H] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Xavier CARUANA-DINGLI, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. DUCHAC, présidente

C. PRIGENT-MAGERE, conseiller

V. CHARLES-MEUNIER, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

– signé par C. DUCHAC, présidente et par M. TACHON, greffier de chambre.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

[H] [X] est décédé le 20 septembre 2019, laissant pour lui succéder :

– sa fille, Mme [R] [X], née d’une première union avec [Z] [S],

– son conjoint survivant, Mme [J] [O], avec laquelle il s’était marié le 13 mai 1989 sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat en date du 2 mai 1989, ayant opté le 19 décembre 2019 pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit des biens composant la succession, par suite d’une donation entre époux en date du 22 mars 2019,

– son fils, M. [H] [X], né de son mariage avec [J] [O], légataire en avancement de part aux termes d’un testament olographe en date du 22 octobre 2010 de la nue-propriété d’une maison située à [Localité 2], [Adresse 4], donataire d’une somme de 479,40 euros et de la nue-propriété de 799 des 800 actions de la société Ariasmax à la suite d’un acte reçu le 7 mars 2016 par Maître [P], notaire à [Localité 5].

Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession.

Par acte du 20 décembre 2019, les héritiers ont vendu la maison acquise en indivision entre [H] [X] et Mme [J] [O], située à [Localité 2], [Adresse 4], au prix de 1.686.000 €. Ils ont établi une convention notariée aux termes de laquelle la moitié du prix de vente, soit 843.000 € sera séquestrée entre les mains du notaire.

Le 1er mars 2022, Mme [R] [X] a fait assigner Mme [J] [O] et M. [H] [X] en partage devant le tribunal judiciaire de Toulouse.

Mme [R] [X] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision de 250 000 euros à valoir sur ses droits dans le partage.

Mme [J] [O] et M. [H] [X] par conclusions en date du 24 novembre 2022 se sont opposés à cette prétention et ont demandé de constater l’irrecevabilité de la demande de Mme [R] [X] tendant à l’annulation de la donation entre époux du 22 mars 2019.

Par ordonnance contradictoire en date du 11 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :

– rejeté la demande de provision ;

– condamné Mme [R] [X] aux dépens ;

– renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 6 février 2023, pour conclusions de Mme [R] [X].

Par déclaration électronique en date du 25 janvier 2023, Mme [R] [X] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :

– rejeté la demande de provision ;

– condamné [R] [X] aux dépens ;

– renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 6 février 2023, pour conclusions de [R] [X].

L’affaire a été instruite suivant la procédure à bref délai.

Suivant ses dernières conclusions d’appelante en date du 14 février 2023, Mme [R] [X] demande à la cour :

– d’accueillir l’appel interjeté par Mme [R] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue par monsieur le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse le 11 janvier 2023,

– au fond le dire bien fondé,

– vu les dispositions de l’article 815-11 du code civil,

– vu le montant des sommes détenues par l’étude de Maître [G] en vertu de la convention de séquestre du 19 décembre 2019,

– de réformer la décision entreprise,

– d’allouer à Mme [R] [X] une avance de 250.000 € à valoir sur ses droits dans le partage,

– de dire que cette somme sera prélevée sur les fonds détenus par Maître [N] [G], notaire à [Localité 6],

– de condamner les intimés aux entiers dépens de l’incident de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Falquet, avocat, Mme [X] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.

Suivant leurs dernières conclusions d’intimés portant appel incident en date du16 juin 2023, Mme [J] [O] et M. [H] [X] demandent à la cour :

– de rejeter l’ensemble des demandes de Mme [R] [X],

– de confirmer l’absence de provision pour Mme [R] [X],

– d’infirmer la décision du juge de la mise en état en ce qu’il n’a pas déclaré irrecevable la demande d’annulation de la donation entre époux du 22 mars 2019 pour faux,

– de déclarer irrecevable la demande de Mme [R] [X] de solliciter l’annulation de la donation entre époux du 22 mars 2019 pour faux d’un acte authentique,

– de la condamner à 1500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.

La clôture a été ordonnée le 20 juin 2023, avant l’ouverture des débats.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.

Motivation

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme l’ordonnance déférée,

Statuant à nouveau,

Accorde à Mme [R] [X] une avance à valoir sur ses droits dans le partage de [H] [X], son père décédé, à hauteur de 150.000 €,

Ordonne le prélèvement de cette somme sur les fonds séquestrés auprès de Maître [N] [G] suivant convention du 19 décembre 2019 et autorise ce dernier à la verser à Mme [R] [X],

Statuant sur le chef omis,

Rejette la fin de non recevoir tendant à l’irrecevabilité de la demande d’annulation de la donation entre époux du 22 mars 2019,

Y ajoutant,

Déboute Mme [J] [O] et M. [H] [X] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [J] [O] et M. [H] [X] in solidum aux dépens d’appel et de première instance, dont distraction au profit de Me Colette Falquet, avocat.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

M. TACHON C. DUCHAC

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