COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
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ARRÊT DU : 07 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/04606 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5MJ
[X] [M] épouse [D]
[G] [M] épouse [O]
[E] [M]
c/
[A] [M] épouse [T]
[B] [T]
[U] [T] épouse [S]
[V] [T]
[R] [Z]
S.E.L.A.R.L. [H] [C] & ASSOCIES
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 24/03/2022 (N° S 20-21.071) par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation sur arrêts rendus le 29/01/2020 (RG N° 19/02414) par la 2ème chambre civile et le 14/10/2020 (RG N° 1900617) par la 3ème chambre civile de la Cour d’Appel de Toulouse en suite d’une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Toulouse du 10/12/2018 (RG n° 18/02048), suivant déclaration de saisine en date du 06/10/2022
DEMANDEURS :
[X] [M] épouse [D]
agissant en sa qualité d’héritière réservataire et indivisaire de la succession de [P] [M] (décédé le 18/05/2020) lequel agissait en qualité d’héritier légal et individisaire de la succession de [W] [M] (décédé le 06/09/2006)
née le 24 Novembre 1972 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
[G] [M] épouse [O]
agissant en sa qualité d’héritière réservataire et indivisaire de la succession de [P] [M] (décédé le 18/05/2020) lequel agissait en qualité d’héritier légal et individisaire de la succession de [W] [M] (décédé le 06/09/2006)
née le 30 Avril 1967 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
[E] [M]
agissant en sa qualité d’héritier réservataire et indivisaire de la succession de [P] [M] (décédé le 18/05/2020) lequel agissait en qualité d’héritier légal et individisaire de la succession de [W] [M] (décédé le 06/09/2006)
né le 10 Novembre 1964 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant, et par Me Jean-barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
DEFENDEURS :
[A] [M] épouse [T]
née le 27 Juillet 1943 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
[B] [T]
né le 02 Mai 1974 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9]
[U] [T] épouse [S]
née le 26 Janvier 1970 à [Localité 12]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[V] [T]
né le 05 Mai 1967 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant, et par Me Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant, et à l’audience par Me Farah FAKHOURI
[R] [Z]
demeurant [Adresse 8]
Non comparante, non repésentée (DA signifiée le 06/12/2022 et conclusions signifiées les 12/12/2022 et 09/02/2023)
S.E.L.A.R.L. [H] [C] & ASSOCIES
pris en qualité de mandataire ad hoc de la SCI SAINT JEAN MONTAUDRAN, SCI SAINT JEAN L’HERS, SCI SAINT JEAN DU PARC, SCI LE CLOS DE LA BOURDETTE et SCI TELE MONTAUDRAN pris en la personne de Maître [H] [C] demeurant audit siège
dont le siège social est [Adresse 2]
Non comparante, non repésentée (DA signifiée le 06/12/2022 et conclusions signifiées les 09/12/2022 et 08/02/2023)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 septembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller: Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
– réputé contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [M] est décédé le 6 septembre 2006, laissant pour lui succéder :
– M. [P] [M], son fils,
– Mme [A] [T], sa fille,
– M. [V] [T], Mme [U] [T] et M. [B] [T], ses petits-enfants, enfants de sa fille [A], légataires pour un tiers de la quotité disponible de la succession, en vertu d’un testament en la forme authentique du 10 novembre 2005, avec précision dans l’acte que le legs préciputaire s’exercerait au troisième rang des priorités, sur les parts sociales détenues dans la SCI St Jean de l’Ormeaux, la SCI Sodere et la SCI Souleiha.
Considérant des difficultés dans la gestion des SCI objets du legs et dans celles exclues du legs, Mme [A] [T] et ses trois enfants M. [V] [T], Mme [U] [T] et M. [B] [T] ont assigné M. [P] [M] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse en désignation d’un mandataire ad hoc pour participer aux assemblées générales des sociétés des 11 et 12 juillet 2018 ou à toute autre date de l’année 2018 et voter au nom de l’indivision successorale conformément aux instructions de vote des 2/3 de l’indivision.
Par ordonnance des 9 et 10 juillet 2018, le juge des référés a fait droit à leurs demandes et désigné Me [C] en qualité de mandataire ad hoc.
Cette ordonnance n’a pas été contestée.
Par acte d’huissier du 1er décembre 2018, Mme [A] [T] et ses trois enfants M. [V] [T], Mme [U] [T] et M. [B] [T] assigné M. [P] [M] devant le juge des référés en renouvellement de la mission du mandataire ad hoc.
Par ordonnance en date du 10 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a :
– constaté que M. [B] [T] intervient en qualité de mandataire de l’indivision entre M. [V] [T], Mme [U] [T] et M. [B] [T], concernant les parts sociales léguées par testament authentique du 10 novembre 2005 soit 100 parts de la SCI Souleiha, 365 569 parts de la SCI St Jean de l’Ormeaux, 1034 parts de la SCI Sodere,
– dit que cette désignation est valable et opposable aux tiers et aux gérants desdites SCI,
– dit que M. [B] [T] en sa qualité de mandataire de l’indivision entre M. [V] [T], Mme [U] [T] et M. [B] [T] pourra valablement participer à tous les votes des assemblées générales et extraordinaires desdites SCI,
– constaté le désaccord des indivisaires de la succession de feu [W] [M] sur la désignation d’un mandataire unique concernant les 200 parts de la SCI Saint Jean Montaudran, les 185 parts de la SCI Saint Jean du Parc, les 10 100 parts de la SCI Le clos de la Bourdette, les 152 parts de la SCI Saint Jean de l’Hers, les 60 parts de la société Tele Montaudran,
– désigné la SELARL de Maître [H] [C] prise en la personne de Maître [H] [C] en qualité de mandataire ad’hoc avec mission de :
– représenter l’indivision de feu [W] [M] à toutes les assemblées générales et extraordinaires des sociétés : SCI Saint Jean Montaudran, SCI Saint Jean de l’Hers, SCI Saint Jean du Parc, SCI Le clos de la Bourdette, Tele Montaudran, devant se tenir le 13 décembre 2018 ainsi que toutes les assemblées générales qui viendraient à se tenir à toute autre date de l’année 2018 et de l’année 2019, en tous lieux tels que précisés dans les convocations,
– assister aux assemblées générales et extraordinaires desdites sociétés ; poser toutes questions que les indivisaires jugeront utiles,
– recueillir les instructions de vote des indivisaires et voter au nom et pour le compte de l’indivision sur toutes les résolutions qui seront ainsi proposées à l’assemblée, conformément aux instructions de vote des deux tiers de l’indivision,
– dit que Mme [A] [T], M. [B] [T], Mme [U] [T] et M. [V] [T] devront verser au mandataire ad’hoc une provision d’un montant de 3.000 euros,
– dit que les honoraires du mandataire ad’hoc seront supportés par l’indivision successorale,
– fixé la durée du mandataire ad’hoc jusqu’au 31 décembre 2019,
– fait masse des dépens et condamne chaque partie à en supporter la moitié,
– constater que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 29 janvier 2019, M. [P] [M] a interjeté appel de l’ordonnance en ce qu’elle a désigné la SELARL de Maître [H] [C] prise en la personne de Maître [H] [C] en qualité de mandataire ad’hoc avec mission de recueillir les instructions de vote des indivisaires et voter au nom et pour le compte de l’indivision sur toutes les résolutions qui seront ainsi proposées à l’assemblée, conformément aux instructions de vote des deux tiers.
Par ordonnance en date du 17 mai 2019, le président de la 3ème chambre civile de la cour d’appel de Toulouse a prononcé l’irrecevabilité des conclusions de Mme [A] [T], M. [B] [T], Mme [U] [T] et M. [V] [T] notifiées le 26 mars 2019, débouté M. [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens et autres demandes.
Le 22 mai 2019, les consorts [T] ont formé un déféré contre cette ordonnance.
Par arrêt en date du 29 janvier 2020, la cour d’appel de Toulouse a confirmé l’ordonnance du 17 mai 2019.
M. [P] [M] est décédé le 18 mai 2020.
Par conclusions du 10 juillet 2020, ses ayants droits, Mme [X] [M], Mme [G] [M] et M. [E] [M] ont repris l’instance.
Par arrêt en date du 14 octobre 2020, la cour d’appel de Toulouse a :
– déclaré sans objet la demande de rabat de l’ordonnance de clôture du 31 août 2020,
– déclaré irrecevables les conclusions des intimés du 28 août 2020,
– déclaré recevables les demandes de [P] [M],
– déclaré recevable la reprise d’instance par Mme [X] [M], Mme [G] [M] et M. [E] [M], venant en représentation de leur père [P] [M] décédé,
– dit que la cour n’est pas saisie de la demande formée in limine litis par Mme [X] [M], Mme [G] [M] et M. [E] [M] de : ‘dire et juger les legs au profit de [V], [U] et [B] [T] prescrits à défaut de demande de délivrance dans les 5 ans du décès de M. [W] [M]’,
– déclaré irrecevables M. [V] [T], Mme [U] [T] et M. [B] [T] à solliciter la désignation d’un mandataire ad’hoc pour ‘voter au nom et pour le compte de l’indivision sur toutes les résolutions qui seront ainsi proposées à l’assemblée, conformément aux instructions de vote des deux tiers’,
– constaté la recevabilité de l’action de Mme [A] [T] en sa qualité d’héritière réservataire,
– infirmé l’ordonnance du juge des référés du 10 décembre 2018 en ce qu’il a désigné la SELARL de Maître [H] [C] prise en la personne de Maître [H] [C] en qualité de mandataire ad’hoc avec mission de :
– représenter l’indivision de feu [W] [M] à toutes les assemblées générales ordinaires et extraordinaires des sociétés: SCI Saint Jean Montaudran, SCI Saint Jean de l’Hers, SCI Saint Jean du Parc, SCI Le clos de la Bourdette, Tele Montaudran, devant se tenir le 13 décembre 2018 ainsi que toutes les assemblées générales qui viendraient à se tenir à toute autre date de l’année 2018 et de l’année 2019, en tous lieux tels que précisés dans les convocations,
– assister aux assemblées générales et extraordinaires desdites sociétés ; poser toutes questions que les indivisaires jugeront utiles,
– recueillir les instructions de vote des indivisaires et voter au nom et pour le compte de l’indivision sur toutes les résolutions qui seront ainsi proposées à l’assemblée, conformément aux instructions de vote des deux tiers de l’indivision,
– Statuant à nouveau de ce chef infirmé : désigner la SELARL de Maître [H] [C] prise en la personne de Maître [H] [C] en qualité de mandataire ad’hoc avec mission de :
– représenter l’indivision de feu [W] [M] à toutes les assemblées générales et extraordinaires des sociétés : SCI Saint Jean Montaudran, SCI Saint Jean de l’Hers, SCI Saint Jean du Parc, SCI Le clos de la Bourdette, Tele Montaudran, devant se tenir le 13 décembre 2018 ainsi que toutes les assemblées générales qui viendraient à se tenir à toute autre date de l’année 2018 et de l’année 2019, en tous lieux tels que précisés dans les convocations,
– assister aux assemblées générales et extraordinaires desdites sociétés ; poser toutes questions que les indivisaires jugeront utiles,
– recueillir les instructions de vote des indivisaires et voter au nom et pour le compte de l’indivision sur toutes les résolutions qui seront ainsi proposées à l’assemblée, données par les indivisaires ensemble soit d’une part, Mme [A] [T] et d’autre part, Mme [X] [M], Mme [G] [M] et M. [E] [M] venant en représentation de leur père [P] [M],
– vu l’article 700 du code de procédure civile, débouter Mme [X] [M], Mme [G] [M] et M. [E] [M] venant en représentation de leur père [P] [M] de leur demande,
– condamner Mme [A] [T], M. [B] [T], Mme [U] [T] et M. [V] [T] aux dépens d’appel.
Mme [A] [T], M. [B] [T], Mme [U] [T] et M. [V] [T] ont formé pourvoi contre les arrêts rendus les 29 janvier 2020 et 14 octobre 2020 par la cour d’appel de Toulouse. Ils font grief à l’arrêt rendu le 29 janvier 2020 de prononcer l’irrecevabilité des conclusions notifiées le 26 mars 2019 et d’ordonner le renvoi à l’audience du 3 juin 2019.
Par arrêt en date du 24 mars 2022, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 29 janvier 2020 et 14 octobre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse,
– remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux,
– condamné Mme [X] [M], Mme [G] [M] et M. [E] [M] et la société [H] [C] et associés, prise en qualité de mandataire ad hoc des sociétés Saint Jean Montaudran, Saint Jean de l’Hers,Saint Jean du Parc, Le clos de la Bourdette, Tele Montaudran aux dépens,
– en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par Mme [X] [M], Mme [G] [M] et M. [E] [M] et les a condamnés in solidum à payer à Mme [A] [T], M. [B] [T], Mme [U] [T] et M. [V] [T] la somme de 3.000 euros.
Sur renvoi après cassation :
Mme [X] [M], Mme [G] [M] et M. [E] [M] ont saisi la cour d’appel de Bordeaux après renvoi de cassation, par déclaration de saisine du 6 octobre 2022.
Selon dernières conclusions du 5 décembre 2022, Mme [X] [M], Mme [G] [M] et M. [E] [M] demandent à la cour de :
– déclarer l’action et les demandes de Mme [X] [M], Mme [G] [M] et M. [E] [M], agissant en qualité d’ayants droit de [P] [M], décédé,
– déclarer les legs au profit de [V], [U] et [B] [T] prescrits à défaut de demande de délivrance dans les 5 ans du décès de M. [W] [M],
En conséquence,
– déclarer les demandes de [V], [U] et [B] [T] irrecevables en l’absence de qualité à agir,
A défaut,
– déclarer irrecevables les demandes de [V], [U] et [B] [T] en ce qui concerne l’indivision successorale de M. [W] [M] en leur absence de qualité d’indivisaires successoraux leur qualité à agir faisant défaut,
En toute hypothèse,
– réformer l’ordonnance de référé du 10 décembre 2018 en ce qu’elle a donné pour mission à la SELARL de Maître [H] [C] prise en la personne de Maître [H] [C], de «Recueillir les instructions de vote des indivisaires et voter au nom et pour le compte de l’indivision sur toutes les résolutions qui seront proposées à l’assemblée, conformément aux instructions de vote des deux tiers de l’indivision»,
Statuant à nouveau,
– déclarer M. [P] [M], en représentation duquel viennent ses enfants, et Mme [A] [T] seuls indivisaires de la masse successorale de M. [W] [M],
– juger que la SELARL de Maître [H] [C] prise en la personne de Maître [H] [C] aura pour mission de recueillir les instructions de vote des indivisaires de la succession de M. [W] [M] et de voter au nom et pour le compte de l’indivision sur toutes les résolutions qui seront proposées à l’assemblée, conformément aux instructions des deux seuls indivisaires unanimement, en ce compris les résolutions portant sur la vente du foncier de chaque société.
– juger ce que de droit sur les dépens et l’indemnité au titre de l’article 700 CPC.
Selon dernières conclusions du 30 janvier 2023, Mme [A] [T], M. [B] [T], Mme [U] [T] et M. [V] [T] demandent à la cour de :
– constater que le litige est devenu sans objet et en conséquence se déclarer dessaisie de la procédure enrôlée sous le n° 22/04606 et dire n’y avoir lieu à statuer,
– prononcer l’extinction de l’instance compte tenu de la nature personnelle et intransmissible de l’action,
– déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [P] [M], et ses ayant droits, Mme [X] [M], Mme [G] [M] et M. [E] [M],
– confirmer l’ordonnance du 10 décembre 2018 en toutes ses dispositions,
– déclarer, M. [P] [M], Mme [X] [M], Mme [G] [M] et M. [E] [M] irrecevables dans leurs prétentions,
– dire n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes relatives à la détermination de la succession et la qualité des indivisaires,
– débouter Mme [X] [M], Mme [G] [M] et M. [E] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
– condamner solidairement Mme [X] [M], Mme [G] [M] et M. [E] [M] à payer la somme de 6.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2023, prorogé au 07 novembre 2023.
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME la compétence du juge des référés ;
DECLARE recevable l’appel formé par Mme [X] [M], Mme [G] [M] et M. [E] [M], venant en représentation de leur père [P] [M], décédé, contre l’ordonnance de référé rendue le 10 décembre 2018 par la présidente du tribunal de grande instance de Toulouse ;
DECLARE M. [V] [T], Mme [U] [T] et M. [B] [T], irrecevables à défendre dans cette instance, les MET hors de cause ;
REFORME partiellement l’ordonnance déférée, quant aux modalités de représentation confiée à l’administrateur ad-hoc, la SELARL de Me [H] [C] ;
Statuant à nouveau de ce chef,
DIT que l’administrateur ad hoc, soit la SELARL de Maître [H] [C], prise en la personne de Maître [H] [C] devait voter au nom et pour le compte de l’indivision sur toutes les résolutions qui seront proposées à l’assemblée, conformément aux instructions des deux seuls indivisaires unanimement, soit M. [P] [M] et Mme [A] [T], en ce compris les résolutions portant sur la vente du foncier de chaque société ;
CONFIRME l’ordonnance déférée, pour le surplus, dans les limites de l’appel ;
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
CONDAMNE Mme [A] [T] aux entiers dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,