Décision de justice sur les Legs en date du 22 novembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 23/02714

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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 22 NOVEMBRE 2023

N° 2023/172

Rôle N° RG 23/02714 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2KS

[11]

C/

[Z] [G] [M] [T] épouse [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-françois JOURDAN

Me Agnès ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 06 Décembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/03631.

APPELANTE

[11] Fondation reconnue d’utilité publique par décret en date du 19 juin 1929, identifiée sous le n° SIRENE 775 688 799, prise en la personne de son représentant légal audit siège sis, [Adresse 5]

représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, (avocat postulant) et plaidant par Me Jean-François FERRAND, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Marie-amandine STEVENIN, avocat au barreau de BORDEAUX.

INTIMEE

Madame [Z] [G] [M] [T] Veuve de Monsieur [D] [V]

née le [Date naissance 1] 1923 à [Localité 10], demeurant [Adresse 15]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Sophie FRECHE, avocat au barreau de NICE

substituée par Me Meriadeg VELY de la SELARL PCA-ALISTER, avocat au barreau de NICE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 18 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle JAILLET, Présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Mme Pascale BOYER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2023,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

***

EXPOS » DU LITIGE

M. [D] [V], né le [Date naissance 7] 1922 à [Localité 16], a épousé le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 14] (Seine-Saint-Denis) Mme [Z] [T], née le [Date naissance 1] 1923 à [Localité 10] ( 34 ), après contrat de séparation de biens dressé par Maître [W] [N], notaire à [Localité 16], le 27 octobre 1960.

Aux termes d’un acte modificatif du régime matrimonial reçu le 15 juin 1988 par Maître [L] [E], notaire à [Localité 8] (Alpes-Maritimes), le couple a choisi d’opter pour la communauté universelle avec clause d’attribution de la communauté au conjoint survivant.

Le changement de régime matrimonial a été homologué par jugement rendu en matière gracieuse par le tribunal de grande instance de Grasse le 20 juin 1989.

Aux termes d’un second acte modificatif reçu le 4 mai 2004 par Maître [B] [J], notaire à [Localité 9] (Cantal), les époux ont décidé de modifier la clause d’attribution intégrale pour ne prévoir qu’une attribution en usufruit de la part du prédécédé dans la communauté universelle.

Ce second changement a été homologué par un jugement rendu en matière gracieuse par le tribunal de grande instance de Grasse le 7 décembre 2004.

De l’union de Mme [T] et de M. [V] est né M. [F] [V].

M. [D] [V] a, par testament olographe du 12 octobre 2010, institué son fils M. [F] [V] légataire universel et, dans le cas du prédécès de celui-ci, la [11]

M. [F] [V] est décédé le [Date décès 2] 2012.

M. [D] [V] est décédé le [Date décès 4] 2020 au [Localité 8] (Alpes-Maritimes).

Il laisse à sa survivance :

– son conjoint successible, Mme [Z] [T] épouse [V]. En raison du changement de régime matrimonial précédemment évoqué, Mme [Z] [T] veuve [V] est usufruitière des biens de la communauté ayant existé avec son époux à son décès.

– la [11] en qualité de légataire universel eu égard au prédécès de M. [F] [V].

Le 27 avril 2021, la [11], a accepté le legs de M. [D] [V] après délibération du conseil d’administration.

Une déclaration de succession (imprimé N°2705-SD, formulaire obligatoire en vertu de l’article 800 du code général des impôts) et diverses attestations immobilières ont été signées le 5 février 2022 par Mme [Z] [T] veuve [V] et la Fondation.

Le 8 avril 2022, Mme [T] veuve [V] représentée par ses avocates ‘ Maître Vely et Maître Frèche ‘ a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, la Fondation de se prononcer sur le projet chiffré de partage élaboré par Maître [J], dans un délai de quinze jours à compter de la première présentation de ce courrier.

Par exploit extrajudiciaire du 11 juillet 2022, Mme [Z] [T] veuve [V] a fait assigner la [11] devant le tribunal judiciaire de Grasse et ce afin d’ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [D] [V].

La [11] n’a pas constitué avocat en première instance.

Par jugement réputé contradictoire du 06 décembre 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Grasse a :

– Ordonné l’ouverture du partage judiciaire de la succession de feu [D] [V], décédé à [Adresse 13] le [Date décès 4] 2020 ;

– Dit que le partage interviendra entre Madame [Z] [T] veuve [V] et la fondation ‘[11]’, conformément au projet de partage établi par Maître [J] le 9 mai 2022 ;

– Dit que le projet de partage du 9 mai 2022 sera annexé au présent jugement, avec lequel il fera corps ;

– Dit que le présent jugement pourra faire l’objet d’un dépôt au rang des minutes de tel notaire choisi par Madame [Z] [T] veuve [V] en vue d’y apporter les éléments manquants nécessaires à la publication, conformément aux dispositions du décret 55-22 du 4 janvier 1955 ;

– Condamné la Fondation ‘[11]’ à payer à Mme [Z] [T] veuve [V] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamné la Fondation ‘[11]’ aux entiers dépens de l’instance, distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

– Rejeté tout autre demande plus ample ou contraire ;

– Constaté l’exécution provisoire de droit du présent jugement.

Ce jugement a été signifié le 25 janvier 2023 à l’initiative de Mme [Z] [V].

Par déclaration reçue au greffe le 17 février 2022, la [11] a interjeté appel de cette décision.

Mme [Z] [T] veuve [V] a déposé le 17 avril 2023 une requête aux fins de fixation d’un jour d’audience contenant ses conclusions au fond.

Par ordonnance sur requête du 18 avril 2023, le délégué du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a fixé l’affaire par priorité à l’audience du 18 octobre 2023 à 14h devant la chambre 2-4 en audience collégiale.

Par premières conclusions notifiées le 4 mai 2023 – reprenant celles déposées le 17 avril précédent -, l’intimée a sollicité à la cour de :

Vu les articles 917 et suivants du Code de procédure civile,

Vu les articles 1359 à 1376 du Code de procédure civile,

Vu le jugement du Tribunal judiciaire de Grasse du 6 décembre 2022′

CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de GRASSE du 6 décembre 2022 en toutes ses dispositions,

En conséquence,

DEBOUTER la [11] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

DECLARER les demandes de la Madame [Z] [T] veuve [V] recevables et bien fondées, et en conséquence :

CONFIRMER le partage judiciaire de l’indivision entre Madame [Z] [T] veuve [V] et la [11] suite au décès de Monsieur [D] [V] conformément au projet de partage établi par Maître [J] le 9 mai 2022 ;

CONFIRMER que le jugement du 6 décembre 2022 pourra faire l’objet d’un dépôt au rang des minutes de tel Notaire qu’il plaira à Madame [Z] [T] veuve [V] en vue d’y apporter les éléments manquants qui seraient nécessaires à la publication conformément aux dispositions du décret 55-22 du 4 janvier 1955 ;

CONFIRMER la condamnation de la [11] à payer à Madame [Z] [T] veuve [V] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure devant le Tribunal Judiciaire de Grasse ;

CONDAMNER la [11] à payer à Madame [Z] [T] veuve [V] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel ;

CONDAMNER la [11] aux entiers dépens ;

ET DIRE QUE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Sophie FRECHE pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.

Par premières conclusions déposées le 10 mai 2023, l’appelante a demandé à la cour de :

Vu les articles 1984 et suivants du Code Civil, les articles 1004 et 914-1 du même code, les 924 et suivants, les articles 759 et suivants du Code Civil

Vu la jurisprudence,

– DECLARER la [11] recevable et bien fondée en son appel,

– INFIRMER la décision du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 25 janvier 2023, dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau

– ANNULER la déclaration de succession signée le 5 février 2022,

– ORDONNER la délivrance du legs et en tant que de besoin, CONDAMNER Madame [Z] [T] veuve [V] à délivrer à la [11] le legs universel dont elle bénéficie,

– CONSTATER que Madame [Z] [T] veuve [V] et la [11] ne sont pas en indivision dans la succession de Monsieur [D] [V],

– REJETER la demande d’ouverture de partage judiciaire formée par Madame [Z] [T] veuve [V] concernant la succession de Monsieur [D] [V],

– REJETER le projet de partage du 9 mai 2022 établi par Maître [J] [I], dans toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a retenu la capitalisation de l’usufruit de Madame [Z] [T] veuve [V],

A titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que le partage peut avoir lieu

– ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision née du décès de Monsieur [D] [V],

– COMMETTRE un juge pour surveiller les opérations de partage,

– COMMETTRE pour y procéder tel notaire qu’il plaira à la Cour de désigner, à l’exception de Me [G] [J] [I] et tout autre notaire intervenant dans la même étude pour procéder aux opérations de partage,

– REJETER la demande de capitalisation de l’usufruit formée par Madame [Z] [T] veuve [V],

En tout état de cause

– CONDAMNER Madame [Z] [T] veuve [V] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance et à verser à la [11] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Par dernières conclusions notifiées le 31 juillet 2023, l’intimée a maintenu ses demandes à l’exception d’une réponse aux conclusions adverses :

A titre subsidiaire :

PRONONCER le partage judiciaire de l’indivision existant entre Mme [Z] [T] veuve [V] et la [11] suite au décès de Monsieur [D] [V] conformément au projet de partage II établi par Maître [J] ;

DIRE QUE l’arrêt de partage à intervenir pourra faire l’objet d’un dépôt au rang des minutes de tel Notaire qu’il plaira à Mme [Z] [T] veuve [V] en vue d’y apporter les éléments manquants qui seraient nécessaires à la publication conformément aux dispositions du décret 55-22 du 4 janvier 1955 ;

Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2023.

Par dernières conclusions transmises le 02 octobre 2023, l’appelante a ajouté les prétentions suivantes à son dispositif :

– ANNULER les attestations immobilières signées le5 février 2022,

– REJETER la demande d’homologation, formée à titre incident par l’intimée, du projet,

– REJETER la demande d’homologation, formée à titre incident par l’intimée, du projet de partage du 31 juillet 2023 établi par Maître [J] [I].

Par dernières conclusions communiquées le 13 octobre 2023, Mme [T] maintenu ses précédentes prétentions.

Motivation

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Annule l’ordonnance de clôture intervenue le 20 septembre 2023,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 06 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Grasse,

Y ajoutant,

Juge qu’il convient de se référer au projet notarié de Maître [J] prévoyant le partage sans capitalisation de l’usufruit,

Déboute l’appelante de toutes ses autres demandes,

Condamne la [11] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement par l’avocat de Mme [T] veuve [V],

Condamne la [11] à payer à Mme [Z] [T] veuve [V] à la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente

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