Décision de justice sur les Legs en date du 10 janvier 2024 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 17/16858

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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 10 JANVIER 2024

N° 2024/1

Rôle N° RG 17/16858 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBF3D

[U] [C]

[M] [C]

[P] [C] épouse [T]

C/

[E] [C]

[W] [C]

[Y] [C]

[V] [C]

[N] [C]

[RE] [T]

[R] [T]

[J] [T]

[L] [Z] [C]

[YB] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sandra JUSTON

Me Delphine GIRARD

Me Pierre-emmanuel DEMARCHI

Me Marie BELUCH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 19 Juin 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/00345.

APPELANTS

Madame [U] [C]

née le [Date naissance 18] 1968 à [Localité 28], demeurant [Adresse 39]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Christophe FIORENTINO, avocat au barreau de GRASSE (avocat plaidant)

Monsieur [M] [C]

né le [Date naissance 13] 1957 à [Localité 27], demeurant [Adresse 24]

représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Christophe FIORENTINO, avocat au barreau de GRASSE (avocat plaidant)

Madame [P] [C] épouse [T]

née le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 27], demeurant [Adresse 17]

représentée Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Christophe FIORENTINO, avocat au barreau de GRASSE (avocat plaidant)

INTIMES

Monsieur [E] [C]

né le [Date naissance 12] 1961 à [Localité 27], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Delphine GIRARD, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [W] [C]

né le [Date naissance 19] 1966 à [Localité 27], demeurant Chez [I] [MW], [Adresse 5]

représenté par Me Pierre-emmanuel DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Madame [Y] [C]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 27], demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Marie BELUCH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Madame [V] [C] prise en sa qualité d’héritière de Madame [G] [S] décédée le [Date décès 20]/2012

née le [Date naissance 15] 1988 à [Localité 27], demeurant [Adresse 21]

défaillante

Monsieur [N] [C], pris en sa qualité d’héritière de Madame [G] [S] décédée le [Date décès 20]/2012

né le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 29], demeurant [Adresse 22]

défaillant

Monsieur [RE] [T], pris en sa qualité d’héritière de Madame [G] [S] décédée le [Date décès 20]/2012

né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 41], demeurant [Adresse 25]

défaillant

Monsieur [R] [T], pris en sa qualité d’héritière de Madame [G] [S] décédée le [Date décès 20]/2012

né en à , demeurant [Adresse 31]

défaillant

Monsieur [J] [T], pris en sa qualité d’héritière de Madame [G] [S] décédée le [Date décès 20]/2012

né en à , demeurant [Adresse 23]

défaillant

Madame [L] [Z] [C], prise en sa qualité d’héritière de Madame [G] [S] décédée le [Date décès 20]/2012

demeurant [Adresse 39]

défaillante

Monsieur [YB] [B] , pris en sa qualité d’héritière de Madame [G] [S] décédée le [Date décès 20]/2012

né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 29], demeurant Chez Mr et Mme [F] – [Adresse 26]

défaillant

assignés en intervention forcée.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 06 Décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Mme Pascale BOYER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2024.

ARRÊT

par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2024,

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOS » DU LITIGE

[G] [S], née le [Date naissance 9] 1934 à [Localité 38], a six enfants issus de son union dissoute par divorce avec [O] [C] :

– Mme [Y] [C], née le [Date naissance 14] 1954 à [Localité 27],

– Mme [P] [C] épouse [T], née le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 27],

– M. [M] [C], né le [Date naissance 13] 1957 à [Localité 27],

– M. [E] [C], né le [Date naissance 12] 1961 à [Localité 27].

– M. [W] [C], né le [Date naissance 19] 1966 à [Localité 27],

– Mme [U] [C], née le [Date naissance 18] 1968 à [Localité 27].

Elle a fait donation, de son vivant, à cinq de ses enfants, de sommes d’argent pour leur permettre d’acheter à chacun un appartement.

Par acte sous seing privé signé à [Localité 32] le 19 septembre 2008, les six enfants ont exposé que:

– M. [W] [C] a reçu de sa mère un appartement de 50 m² situé à [Localité 29] par acte notarié du 04 août 2000,

– M. [M] [C] ‘recevra’ au décès de sa mère le bénéfice du plan retraite capital du [33] n° [Numéro identifiant 42],

– Mme [P] [C] épouse [T] a reçu de sa mère un appartement de 52 m² par acte notarié de 2003,

– Mme [U] [C] a reçu de sa mère un garage par acte du 29 juillet 1992 et un chèque de 40 000€ le 03 mars 2006 (chèque n°[Numéro identifiant 2]),

– Mme [Y] [C] a reçu de sa mère un appartement de 47 m² situé à [Localité 37] par acte notarié du 21 mai 2008,

– M. [E] [C] a reçu de sa mère un appartement de 50 m² à [Localité 40] par acte notarié du 09 avril 2002,

et que ‘les soussignés déclarent expressément que les biens et droits qu’ils ont reçus chacun en avance sur leur part successorale, énumérés ci-dessus, représentent ce jour la même valeur et n’entendent pas faire valoir de créance sur la succession de leur mère’.

[G] [S] est décédée le [Date décès 20] 2012 à [Localité 29].

Elle a laissé pour seul actif successoral immobilier un studio situé [Adresse 11], avec cave et parking, dans lequel elle vivait.

Aux termes d’un testament olographe daté du 31 janvier 2012 à [Localité 29], elle a institué légataires à titre particulier de cet appartement ses sept petits-enfants :

– MM. [RE], [R] et [J] [D], enfants de Mme [P] [C],

– Mme [L] [Z] et M. [YB] [B], enfants de Mme [U] [C],

– Mme [V] [C] et M. [N] [C], enfants de M. [M] [C],

à concurrence de 1/7ème indivis chacun.

Le 13 mars 2013, Mme [Y] [C] a renoncé purement et simplement à la succession de sa mère.

Le 22 mars 2013, M. [E] [C] a renoncé purement et simplement à la succession de sa mère.

Le 05 juin 2013, Me [CO] [K], notaire à [Localité 43] chargé de la succession, a dressé un acte de notoriété constatant la dévolution successorale, faisant état du testament, des légataires à titre particulier et des héritiers réservataires et de la renonciation de deux des enfants à la succession de leur mère.

Par actes d’huissier en date des 9, 10, 11 et 12 décembre 2014, M. [W] [C] a fait assigner MM. [M], [E] [C] et Mmes [P] [T] épouse [C], [U] [C] et [Y] [C] devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de voir celui-ci dire et juger qu’il y a lieu de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [G] [S], dire et juger qu’il dépend de sa succession un appartement situé à [Localité 30] ainsi que les loyers de cet appartement, désigner tel notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.

Par jugement contradictoire en date du 19 juin 2017, le tribunal de grande instance de Grasse a :

– condamné [M] [C] à payer à [W] [C] la somme de 15.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 12/12/2014,

– condamné [P] [T] née [C] à payer à [W] [C] la somme de 15.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 12/12/2014,

– condamné [U] [C] à payer à [W] [C] la somme de 15.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 12/12/2014,

– débouté [W] [C] de ses demandes dirigées à l’encontre de [E] [C] et de [Y] [C],

– déclaré la demande de [W] [C] tendant à la liquidation et au partage de la succession de leur mère [G] [S] décédée le [Date décès 20]/2012 à [Localité 29] portant sur un studio irrecevable,

– débouté [W] [C] du surplus de ses demandes,

– débouté [Y] [C], [E] [C], [M] [C], [P] [T] née [C], [U] [C] de leur demande reconventionnelle,

– condamné [M] [C], [P] [T] née [C], [U] [C] aux dépens distraits au profit de maître Pierre Demarchi, avocat, sous sa due affirmation.

Les parties n’ont pas justifié de la signification de la décision.

Par acte reçu au greffe le 06 septembre 2017, MM [U] et [M] [C] et Mme [P] [C] épouse [T] ont formé appel du jugement.

Suivant conclusions n°3 signifiées par voie électronique le 09 juillet 2018, M [U] [C], M. [M] [C] et Mme [P] [C] épouse [T] demandent à la cour, en application des articles 1360 du code de procédure civile et 845 du code civil, de :

– confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en tant qu’il déclare irrecevable la demande de M. [W] [C] de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [G] [S],

– infirmer le tribunal de grande instance de Grasse en tant qu’il condamne les héritiers n’ayant pas renoncé à la succession au paiement chacun de la somme de 15.000 €,

– voir débouter M. [W] [C] de sa demande de revendication d’une créance sur la succession de 90.000€,

– voir, à titre subsidiaire, condamner les héritiers n’ayant pas renoncé à la succession au paiement, à remboursement chacun, à M. [W] [C] de la somme de 3.825 €,

– voir condamner M. [W] [C] au paiement de 2.000 € pour procédure abusive,

– le voir condamné au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 13 juillet 2018, M. [W] [C] demande à la cour de :

– constater qu’il a effectué des démarches amiables en vue des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de sa mère, Mme [S] [G],

– constater que ces opérations amiables ont échoué,

En conséquence,

– réformer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 19 juin 2017 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de liquidation partage de la succession de sa mère ;

Ce faisant,

– dire et juger qu’il y a lieu de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [G] [S],

– désigner tel notaire qu’il plaira à la cour pour procéder aux opération de comptes, liquidation et partage de la succession avec mission habituelle en pareille matière,

– désigner, si besoin est, tel expert qu’il plaira à la cour avec mission, notamment :

* de rechercher la valeur de l’appartement dépendant de la succession sis à [Localité 29],

* de rechercher depuis quand cet appartement est loué, quel est le montant du loyer et de vérifier qui a encaissé les loyers ;

– dire et juger que M. [W] [C] n’a jamais renoncé à la succession de sa mère et est donc en droit de faire valoir sa créance à l’égard de ladite succession,

– confirmer le jugement rendu en ce qu’il a jugé que M. [W] [C] était bien fondé à solliciter le remboursement de la somme de 90.000 € qu’il a payée à sa tante pour le compte de sa mère et qui fait donc partie du passif successoral ;

Ce faisant,

A titre principal,

– réformer le jugement du 19 juin 2017 en ce qu’il a débouté M. [W] [C] de ses demandes à l’encontre de Mme [Y] [C] et de M. [E] [C],

En conséquence,

– condamner Mmes et MM. [M] [C], [P] [T] née [C], [U] [C], [Y] [C] et [E] [C] à payer, chacun, à M. [W] [C] la somme de 15.000 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée devant le TGI de Grasse en remboursement de la somme de 90.000€, faisant partie du passif successoral ;

A titre subsidiaire,

si par extraordinaire la cour considère que seuls les héritiers n’ayant pas renoncé à la succession doivent rembourser M. [W] [C],

– condamner MM. [M] [C], [P] [T] née [C], [U] [C] à payer chacun à M. [W] [C] la somme de 22.500 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée devant le TGI de Grasse en remboursement de la somme de 90.000 €, faisant partie du passif successoral ;

En tout état de cause,

– confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 19 juin 2017 en ce qu’il a débouté les parties adverses de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles dirigées à l’encontre de M. [W] [C],

– condamner in solidum Mmes et MM. [M] [C], [P] [T] née [C], [U] [C], [Y] [C] et [E] [C] à payer la somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance (1ère instance et appel) distraits au profit de Maître P.-E. Demarchi, avocat aux offres de droit.

Suivant dernières conclusions d’intimé et d’appelant incident signifiées par voie électronique le 13 février 2018, M. [E] [C] demande à la cour, en application des articles 805 et 845 du code civil, de :

– constater que par attestation en date du 19 septembre 2008, chacun des héritiers de feue [G] [S] a reconnu que les legs reçus du vivant de leur mère représentent la même valeur et qu’ils n’entendaient pas faire valoir de créance sur la succession de leur mère,

– constater la mention de la renonciation à succession de M. [E] [C] dans l’acte de notoriété établi le 5 juin 2013 par maître [K], notaire à [Localité 43],

– dire et juger que M. [E] [C] a renoncé à la succession de feue [G] [S] sans que la donation faite par elle puisse être rapportée à la succession,

– dire et juger que M. [W] [C] ne pouvait ignorer cette situation juridique pour avoir signé l’attestation du 19 septembre 2018 et reçu une copie de l’acte de notoriété,

– dire et juger que M. [W] [C] a abusivement assigné M. [E] [C] en justice ;

En conséquence,

– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [W] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions contre M. [E] [C],

– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [E] [C] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à l’encontre de M. [W] [C],

– condamner M. [W] [C] à verser à M. [E] [C] la somme de 3.000 € au regard du caractère dilatoire de son action,

– condamner M. [W] [C] à verser à M. [E] [C] la somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [W] [C] aux entiers dépens de l’instance en ce compris ceux de première instance, distraits au profit de maître Delphine Girard Gidel, avocat aux offres de droit.

Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 04 octobre 2018, Mme [Y] [C] demande à la cour, en application des articles 805 et 845 du code civil, de:

– constater que par attestation en date du 19 septembre 2008, chacun des héritiers de feue [G] [S] a reconnu que les legs reçus du vivant de leur mère représentent la même valeur et qu’ils n’entendaient pas faire valoir de créance sur la succession de leur mère,

– constater la mention de la renonciation à succession de Mme [Y] [C] dans l’acte de notoriété établi le 5 juin 2013 par maître [K], notaire à [Localité 43],

– dire et juger que Mme [Y] [C] a renoncé à la succession de feue [G] [S] sans que la donation faite par elle puisse être rapportée à la succession,

– dire et juger que M. [W] [C] ne pouvait ignorer cette situation juridique pour avoir signé l’attestation du 19 septembre 2018 et reçu une copie de l’acte de notoriété,

– dire et juger que M. [W] [C] a abusivement assigné Mme [Y] [C] en justice,

En conséquence,

– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [W] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions contre Mme [Y] [C],

– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [Y] [C] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à l’encontre de M. [W] [C],

– condamner M. [W] [C] à verser à Mme [Y] [C] la somme de 3.000 € au regard du caractère inutile, abusif et injustifié de la procédure dirigée contre elle,

– condamner M. [W] [C] à verser à Mme [Y] [C] la somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouter Mmes [U] [C], [P] [T] née [C] et M. [M] [C] de leur appel à l’encontre de la concluante,

– les condamner au paiement de la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de la somme de 3.000 € sur la base de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [W] [C] aux entiers dépens de l’instance en ce compris ceux de première instance, distraits au profit de maître Pierre Baillon Dhumez, avocat aux offres de droit.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2020.

Par arrêt avant dire droit du 25 novembre 2020, la cour d’appel de céans a :

Infirmé le jugement rendu le 19 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Grasse en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de M. [W] [C] tendant à la liquidation et au partage de la succession de [G] [S], décédée le [Date décès 20]/2012 à [Localité 29] portant sur un studio.

Statuant à nouveau sur ce point,

Déclaré recevable, en application de l’article 1360 du code de procédure civile, l’assignation en partage diligentée par M. [W] [C].

Ordonné, avant dire droit sur le fond, la réouverture des débats.

Ordonné, en application de l’article 552 alinéa 3 du code de procédure civile, la mise en cause des sept petits-enfants de [G] [S], légataires à concurrence d’1/7ème chacun de l’appartement avec cave et parking situé [Adresse 11].

Sursis, dans l’attente, à statuer sur l’ensemble des demandes présentées au fond, outre celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Renvoyé la cause et les parties devant le conseiller de la mise en état.

Réservé les dépens.

Les appelants ont, par actes d’huissier, fait délivré une assignation en intervention forcée et signifié les conclusions aux petits-enfants de la défunte, à savoir à :

– M. [RE] [T], le 03 février 2021, par acte remis à sa mère,

– M. [R] [T], le 04 février 2021, par acte remis à personne,

– M. [J] [T], les 05, 09 et 11 février 2021, par acte remis à étude,

– Mme [L] [Z] [C], le 12 février 2021, par acte remis à personne,

– Mme [V] [C], le 12 février 2021, par acte remis à étude,

– M. [N] [C], le 15 février 2021, par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile,

– M. [YB] [B], le 15 février 2021, par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile.

Aucun d’eux n’a constitué avocat.

Par dernières conclusions récapitulatives n°3 signifiées électroniquement le 08 juillet 2021, M. [W] [C] sollicite de la cour de :

– constater que Monsieur [W] [C] a effectué des démarches amiables en vue des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de sa mère, Mme [S] [G],

– constater que ces opérations amiables ont échoué,

– constater que par arrêt avant dire droit du 25 novembre ‘2021″, la Cour de céans a infirmé le jugement rendu le 19 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Grasse en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de M. [W] [C] tendant à la liquidation et au partage de la succession de [G] [S], décédée le [Date décès 20]/2012 à [Localité 29] portant sur un studio, et statuant de nouveau sur ce point, déclaré recevable en application de l’article 1360 du code de procédure civile, l’assignation en partage diligentée par M. [W] [C].

En conséquence,

– réformer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 19 juin 2017 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de liquidation partage de la succession de sa mère ;

Ce faisant,

– dire et juger qu’il y a lieu de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [G] [S],

– désigner tel notaire qu’il plaira à la cour pour procéder aux opération de comptes, liquidation et partage de la succession avec mission habituelle en pareille matière,

– désigner, si besoin est, tel expert qu’il plaira à la cour avec mission, notamment :

* de rechercher la valeur de l’appartement dépendant de la succession sis à [Localité 29],

* de rechercher depuis quand cet appartement est loué, quel est le montant du loyer et de vérifier qui a encaissé les loyers ;

– dire et juger que M. [W] [C] n’a jamais renoncé à la succession de sa mère et est donc en droit de faire valoir sa créance à l’égard de ladite succession,

– confirmer le jugement rendu en ce qu’il a jugé que M. [W] [C] était bien fondé à solliciter remboursement de la somme de 90.000 € qu’il a payée à sa tante pour le compte de sa mère et qui fait donc partie du passif successoral ;

Ce faisant,

A titre principal,

– réformer le jugement du 19 juin 2017 en ce qu’il a débouté M. [W] [C] de ses demandes à l’encontre de Mme [Y] [C] et de M. [E] [C],

En conséquence,

– condamner Mmes et MM. [M] [C], [P] [T] née [C], [U] [C], [Y] [C] et [E] [C], in solidum ou solidairement avec les sept petits-enfants, Madame [V] [C], Monsieur [N] [C], Monsieur [RE] [C], Monsieur [R] [T], Monsieur [J] [T], Madame [L] [Z] [C], Monsieur [YB] [B], en leur qualité d’héritiers de Madame [G] [C], chacun, à M. [W] [C] la somme de 15.000 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée devant le TGI de Grasse en remboursement de la somme de 90.000€, faisant partie du passif successoral ;

A titre subsidiaire,

si par extraordinaire la cour considère que seuls les héritiers n’ayant pas renoncé à la succession doivent rembourser M. [W] [C],

– condamner MM. [M] [C], [P] [T] née [C], [U] [C] in solidum ou solidairement avec leurs ayants droits désormais attraits à la cause à payer chacun à M. [W] [C] la somme de 22.500€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée devant le TGI de Grasse en remboursement de la somme de 90.000 €, faisant partie du passif successoral ;

En tout état de cause,

– confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 19 juin 2017 en ce qu’il a débouté les parties adverses de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles dirigées à l’encontre de M. [W] [C],

– condamner in solidum Mmes et MM. [M] [C], [P] [T] née [C], [U] [C], [Y] [C] et [E] [C] in solidum ou solidairement avec les sept petits-enfants Madame [V] [C], Monsieur [N] [C], Monsieur [RE] [C], Monsieur [R] [T], Monsieur [J] [T], Madame [L] [Z] [C], Monsieur [YB] [B], en leur qualité d’héritiers de Madame [G] [C] à payer la somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance (1ère instance et appel) distraits au profit de Maître P.-E. Demarchi, avocat aux offres de droit.

Par soit-transmis du 22 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a sollicité les observations des parties sur la péremption de l’instance en l’absence de diligence durant deux ans.

Par ordonnance du 10 mai 2023, le conseiller chargé de la mise en état a constaté que la péremption de l’instance enregistrée sous le numéro RG n° 17/16858 n’était pas acquise et dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance principale.

Exposé du litige

Par conclusions récapitulatives déposées le 11 octobre 2023, les appelants réitèrent les demandes formulées dans leurs écritures déposées le 09 juillet 2018.

Par conclusions n°2 après avant dire droit transmises le 16 octobre 2023, Mme [Y] [C] réitère ses demandes, sauf à remplacer dans son dispositif le verbe ‘constater’ par ‘dire et juger’, à ajouter ‘statuant à nouveau’ après avoir sollicité l’infirmation du rejet de ses demandes indemnitaires et à augmenter le quantum des frais irrépétibles à la somme de 3 500 €.

La procédure a été clôturée le 08 novembre 2023.

Motivation

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Rappelle que l’assignation en partage délivrée par M. [W] [C] a été déclarée recevable par un arrêt avant dire droit du 25 novembre 2023,

Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [W] [C] de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [E] [C] et Mme [Y] [C] et

Infirme le jugement en ce qu’il a :

– condamné Mmes [P] et [U] [C] et M. [M] [C] à payer à M. [W] [C] la somme de 15 000 € chacun, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2014,

– débouté Mme [Y] [C] et M. [E] [C] de leurs demandes indemnitaires,

statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,

Fixe à 15.300 euros la dette due par la succession,

Dit que les intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter du présent arrêt,

Dit que chaque héritier n’y ayant pas renoncé devra rembourser à la succession le solde de la dette de la défunte, à hauteur de ses droits respectifs, à l’exception de M. [W] [C] qui a justifié avoir déjà procédé au remboursement,

Condamne M. [W] [C] à verser à Mme [Y] [C] une indemnité de 3 000 € en raison du caractère abusif de la procédure,

Condamne M. [W] [C] à verser à M. [E] [C] une indemnité de 3 000 € en raison du caractère dilatoire de la procédure,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [G] [S], décédée le [Date décès 20] 2012 à [Localité 29],

Désigne Me [CO] [K], notaire à [Localité 43], pour procéder auxdites opérations,

Désigne le juge commis du tribunal judiciaire de Grasse pour superviser lesdites opérations,

Déboute Mme [Y] [C] de sa demande d’indemnité formée à l’encontre de Mmes [P] et [U] [C] et M. [M] [C],

Condamne M. [W] [C] aux dépens d’incident et d’appel, qui pourront être recouvrés par Me Delphine Girard Gidel et MeMarie Beluch, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct de M. [W] [C],

Déboute M. [W] [C] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,

Condamne M. [W] [C] à verser à Mme [P] [C] épouse [T], Mme [U] [C] et M. [M] [C] une indemnité globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [W] [C] à verser à Mme [Y] [C] une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [W] [C] à verser à M. [E] [C] une indemnité de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente

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