Décision de justice sur les Legs en date du 26 janvier 2024 Tribunal judiciaire de Lille RG n° 23/00307

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COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2024

N° RG 23/00307 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XMTL

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/6860 du 24/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

représenté par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représenté par Me Olivier LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI, substitué par Me Sakina BEN DERRADJI

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 08 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00307 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XMTL

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par décision en date du 8 avril 2003, le Tribunal correctionnel de CAMBRAI a déclaré Monsieur [E] [D] coupable de dégradations volontaires de l’habitation et des biens de Monsieur et Madame [H] par l’effet d’un incendie de nature à créer un danger pour les personnes et l’a condamné, outre à une peine d’emprisonnement, à indemniser les victimes de leurs préjudices à hauteur des sommes suivantes :
préjudice matériel :13 619,85 €préjudice moral de Mr [H] : 2 500,00 €préjudice moral de Mme [H] : 2 500,00 €article 475-1 : 500,00 €soit un total de : 19 119,85 €.
Monsieur [D] a effectué des versements en décembre 2013 et septembre 2014 puis, en accord avec l’huissier mandaté par les époux [H], a versé 60 € par mois à compter du mois de juin 2017.

Le 5 mai 2023, Monsieur [F] [H] a fait procéder à une saisie attribution sur le compte bancaire de Monsieur [D]. Cette saisie attribution a été dénoncée à ce dernier le 12 mai 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2023, Monsieur [D] a fait assigner Monsieur [F] [H] devant le juge de l’exécution aux fins de contester cette saisie attribution.

Les parties ont comparu pour la première fois à l’audience du 10 novembre 2023.

Après renvoi à leur demande, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 8 décembre 2023.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, Monsieur [D] a soutenu oralement ses écritures et formulé les demandes suivantes :
à titre principal :ordonner l’acquisition de la prescription du titre exécutoire du 8 avril 2003 empêchant toute voie d’exécution,laisser à la charge de Monsieur [H] les frais de saisie et les frais de tous les actes postérieurs préalables d’exécution ou d’exécution,à titre subsidiaire :ordonner à défaut la mainlevée de la saisie attribution faite le 5 mai 2023 pour insaisissabilité des fonds présents sur le compte bancaire de Monsieur [D],à titre infiniment subsidiaire :exclure du quantum de la saisie les sommes saisies qui concernaient Madame [H] qui n’est pas à l’initiative de la saisie attribution, a minima exclure la somme de 2 500 €,en tout état de cause :dire et juger que les intérêts subissent la prescription quinquennale,dire et juger que les intérêts seront réduits au taux légal non majoré au regard de la bonne foi et de la situation financière de Monsieur [D].Condamner Monsieur [H] à la somme de 900 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [D] fait d’abord valoir qu’aucun acte d’exécution n’ayant été entrepris avant 2017, et les titres exécutoires judiciaires se prescrivant par dix ans, le jugement du tribunal correctionnel de CAMBRAI, support de la saisie attribution critiquée, est prescrit et ne peut plus donner lieu à aucune mesure d’exécution.

A titre subsidiaire, Monsieur [D] prétend que le compte saisi n’était garni que des allocations familiales, prestations non saisissables.
Monsieur [D] demande également que les sommes dues à Madame [H] soient exclues de l’assiette de la saisie.

Il rappelle enfin que les intérêts se prescrivent par cinq ans et il demande, en tout état de cause, à être exonéré de la majoration du taux d’intérêt légal.

En défense, Monsieur [H] a également soutenu oralement ses écritures et formulé les demandes suivantes :
rejeter l’exception de prescription soulevée par Monsieur [E] [D],débouter Monsieur [E] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner Monsieur [E] [D] à verser à Monsieur [F] [H] la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [D] aux entiers frais et dépens.
Au soutien ses demandes, Monsieur [H] fait d’abord valoir qu’antérieurement à la réforme de 2008, les titre exécutoires judiciaires se prescrivaient par 30 ans. Ce délai de prescription a été ramené à 10 ans par la loi du 19 juin 2008. Par application de cette nouvelle loi, le délai de prescription du titre exécutoire de Monsieur [H] a été porté au 19 juin 2018. Or, Monsieur [H] soutient que des paiements volontaires et des actes interruptifs de prescription sont intervenus avant cette date, de sorte que la prescription alléguée n’est pas acquise.

Monsieur [H] soutient ensuite que la saisie attribution critiquée a été parfaitement régulière et que rien n’en justifie la mainlevée.

Monsieur [H] ajoute qu’il a déjà été tenu compte de la prescription des intérêts comme en témoigne le décompte de l’huissier.

Monsieur [H] prétend encore que Monsieur [D] ne saurait être considéré comme un débiteur de bonne foi et il ne saurait dès lors prétendre à une réduction du taux d ‘intérêt légal.

Enfin, Monsieur [D] ayant été condamné à indemniser Madame [H], il sera également débouter de sa demande tendant à exclure les sommes dues à celle-ci de l’assiette de la saisie attribution.

A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 26 janvier 2024.

Motivation

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

REJETTE la fin de non recevoir présentée par Monsieur [E] [D] et tirée de la prescription du titre exécutoire ;

ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution en date du 5 mai 2023, dénoncée à Monsieur [E] [D] le 12 mai 2023 ;

DIT que les frais de cette saisie attribution resteront à la charge de Monsieur [F] [H] ;

DIT que les intérêts échus avant le 8 juin 2012 sont prescrits ;

DIT que Monsieur [E] [D] sera exonéré de la majoration du taux d’intérêt légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [F] [H] aux entiers dépens de l’instance ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffièreLe Président

Sophie ARESDamien CUVILLIER

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