Délinquance : le régime des données de connexion et de traffic

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La collecte de données de connexion par des enquêteurs sur réquisitions du Procureur, est légale dès lors que les faits faisant l’objet de l’information judiciaires sont passibles de vingt ans de réclusion criminelle pour les crimes de traite d’être humain en bande organisée et de dix ans d’emprisonnement pour les délits de blanchiment et d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement et relèvent, par leur ampleur et par leur structure, compte tenu du nombre de protagonistes et des moyens utilisés par ces derniers, de la criminalité organisée.

Dans le cadre d’une enquête, dont l’objet était délimité précisément, les enquêteurs sont en droit de solliciter, pour une période limitée, des informations détenues par des opérateurs de téléphonie concernant la ligne du requérant en lien direct avec les infractions motivant les investigations, de sorte qu’agissant sur autorisation du procureur de la République, les enquêteurs peuvent accéder aux données de trafic et de localisation régulièrement conservées pour la finalité de la sauvegarde de la sécurité nationale.

Contrôle de la chambre de l’instruction

En matière de collecte des données de traffic (suivi des déplacements par téléphone mobile etc.), il revient à la chambre de l’instruction de s’assurer de ce que, d’une part, l’accès a porté sur des données régulièrement conservées, d’autre part, la ou les catégories de données visées, ainsi que la durée pour laquelle l’accès à celles-ci a eu lieu, étaient, au regard des circonstances de l’espèce, limitées à ce qui était strictement justifié par les nécessités de l’enquête.

Conservation des données de trafic et de localisation

La Cour de cassation juge de manière constante que les dispositions de l’article L. 34, III du code des postes et communications électroniques, telles qu’édictées par la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013, sont conformes au droit de l’Union européenne. Ces dispositions imposent aux opérateurs de services de télécommunications électroniques de conserver de manière généralisée et indifférenciée les données de trafic et de localisation. Cette obligation vise la recherche, la constatation et la poursuite des infractions portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de terrorisme, incriminés aux articles 410-1 à 422-7 du code pénal.

Réquisitions et conservation rapide

La Cour de cassation énonce également que les réquisitions prévues à l’article 77-1-1 du code de procédure pénale valent injonction de conservation rapide, conformément à la Convention du Conseil de l’Europe signée à Budapest le 23 novembre 2001. Ces réquisitions autorisent les enquêteurs à accéder rapidement aux données conservées par les opérateurs, dans le but de réprimer une infraction grave.

Contrôle de la régularité des réquisitions

La Cour précise que les juridictions doivent vérifier la régularité des réquisitions. Elles doivent s’assurer que les éléments de fait justifiant la nécessité de la conservation et de l’accès aux données répondent à un critère de criminalité grave. De plus, elles doivent garantir que cette mesure respecte les limites du strict nécessaire.

Protection de la vie privée et des données personnelles

La Cour de cassation souligne que la méconnaissance des exigences du droit de l’Union européenne en matière d’accès aux données de trafic et de localisation n’affecte qu’un intérêt privé. Ainsi, l’absence de contrôle préalable par une juridiction ou une entité administrative indépendante ne constitue un grief que si une ingérence injustifiée dans la vie privée et les données à caractère personnel du requérant est établie.

Il revient ainsi à la chambre de l’instruction de s’assurer de ce que, d’une part, l’accès a porté sur des données régulièrement conservées, d’autre part, la ou les catégories de données visées, ainsi que la durée pour laquelle l’accès à celles-ci a eu lieu, étaient, au regard des circonstances de l’espèce, limitées à ce qui était strictement justifié par les nécessités de l’enquête.

Enfin, pour rejeter le pourvoi, la Cour de cassation précise qu’elle a statué sur ces questions dans sa décision du 12 juillet 2022, publiée au Bulletin, sous le pourvoi n° 21-83.710.

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