M. B, qui a été danseur étoile à l’Opéra national de Paris qu’il a quitté en 2008, également chorégraphe, a été sollicité pour exercer au Théâtre du Capitole à partir du 1er février 2011 en tant que directeur de la danse désigné, puis, en tant que directeur de la danse et chorégraphe à compter du 1er août 2012.
De nouvelles rumeurs de conditions de travail difficiles voire dégradées existant au sein du ballet sont parvenues à la direction du Théâtre, faisant notamment état d’une insécurité ressentie par les danseuses et les danseurs en lien avec le renouvellement ou non de leur contrat, certains ayant le sentiment que le choix ne s’opérait pas sur des fondements artistiques mais s’inscrivait davantage dans une logique de clan instituée par M. B. C’est dans ce contexte que le 4 mai 2022, un ancien danseur du ballet a informé Toulouse métropole qu’il avait déposé une plainte du chef d’agression sexuelle dont il déclare avoir été victime de la part de M. B le 3 avril 2018.
* * *
Tribunal administratif de Toulouse, 27 mars 2023, 2301161 Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 mars 2023 et le 20 mars 2023, M. A B, représenté par Me Castanet, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 février 2023 par laquelle le président de l’Etablissement public du Capitole a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l’Etablissement public du Capitole la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-sa requête est recevable dès lors qu’il a formé un recours au fond contre la décision contestée et que cette décision n’a pas encore produit tous ses effets ;
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
-la décision litigieuse a pour effet de le priver du bénéfice d’un contrat à durée indéterminée et, âgé de 60 ans et donc proche de la retraite, il ne saura, en l’état de la situation, pouvoir retrouver facilement un emploi ;
-alors qu’il est père de trois enfants dont deux sont encore à sa charge dans le cadre de la poursuite de leurs études, la décision litigieuse a pour effet de faire subir à sa famille une perte conséquente de ses revenus, laquelle ne saurait être comblée ni par une indemnité de licenciement et ses accessoires ni par l’allocation de retour à l’emploi à supposer qu’il y ait droit et alors qu’il ne peut prétendre aux droits au chômage, perte qui impactera nécessairement leur train de vie au regard des frais incompressibles s’élevant à plus de 5 000 euros par mois qu’il doit supporter, créant ainsi un trouble grave dans ses conditions d’existence ;
-ses œuvres sont maintenues dans la programmation de l’Etablissement public alors même que, s’agissant du ballet » Entrelacs » dont la première représentation est prévue le 22 mars 2023, la dispense de préavis décidée par l’administration dans le courrier de licenciement lui interdit d’apporter son regard et ses consignes d’auteur pour permettre le respect de l’intégrité de son œuvre ;
-la décision de faire intervenir, à des fins de supervision, des personnes ouvertement hostiles à sa vision et sans solliciter son accord révèle une volonté flagrante de l’Etablissement public de porter atteinte à son œuvre » Entrelacs » et il en découle un inconfort pour les danseurs mais surtout, un risque sur le résultat, un risque de dénaturation ainsi qu’un risque d’atteinte à l’intégrité de cette œuvre ;
-la décision litigieuse lui cause un préjudice d’ordre moral et professionnel dès lors qu’il lui sera impossible de retrouver un emploi dans le secteur culturel en raison de l’atteinte portée à sa réputation professionnelle depuis maintenant plusieurs mois ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
-la décision contestée a été prise incompétemment, le licenciement d’un agent contractuel ne figurant pas dans la liste des compétences attribuées au président de l’Etablissement public du Capitole et aucune délibération du conseil d’administration n’étant produite dans ce sens ;
-cette décision, qui ne liste pas de manière claire et circonstanciée les comportements qui pourraient établir l’insuffisance professionnelle invoquée, est insuffisamment motivée ;
-la décision litigieuse ne revêt pas la forme dédiée à ce type d’acte administratif unilatéral, à savoir un arrêté ayant fait l’objet du contrôle de légalité ;
-alors qu’il a fait le choix de mutualiser les instances de dialogue social avec Toulouse métropole, il n’apparaît pas que l’organe délibérant de l’Etablissement public du Capitole ait pris une délibération en ce sens tel que prévu par les dispositions de l’article L. 261-6 du code général de la fonction publique, de sorte que la décision en litige a été soumise pour avis à une commission consultative paritaire incompétente pour se prononcer sur le dossier et a donc méconnu une formalité substantielle ;
-le refus de transmission par l’administration du procès-verbal de la séance de la commission consultative paritaire qui s’est prétendument prononcée sur sa situation au motif qu’il ne sera approuvé que lors de la prochaine séance suggère qu’il n’existe tout simplement pas et qu’il s’agit d’une manœuvre visant à masquer ce vice de procédure ;
-l’enquête administrative a été conduite à charge et a manqué de transparence, les témoignages en sa faveur n’ayant pas été versés ni même pris en compte ;
-en ne donnant pas lors de l’entretien du 7 novembre 2022 la teneur exacte des faits ou manquements qui lui étaient reprochés, en lui interdisant de se faire accompagner pour ce même entretien, en ne lui permettant pas de pouvoir s’exprimer devant la commission consultative paritaire, en l’empêchant de solliciter l’audition de témoins du fait du choix de la procédure litigieuse et enfin, en interdisant aux danseurs travaillant actuellement de se prononcer sur cette affaire, l’Etablissement public a violé le principe du contradictoire et a méconnu le principe du respect des droits de la défense ;
-la période pendant laquelle les prétendus actes répréhensibles auraient été commis n’est à aucun moment précisée et l’administration a, dans le cadre de cette procédure de licenciement, méconnu l’obligation de procéder à un examen particulier du dossier, notamment en ne prenant pas en considération la situation managériale actuelle ;
-la procédure est viciée dès lors que son dossier administratif est incomplet, ni le compte-rendu de l’enquête administrative de 2018 à laquelle il a été fait référence lors de l’entretien du 7 juillet 2022, ni les fiches d’évaluation annuelle n’y figurant ;
-en se basant pour mettre en œuvre cette procédure de licenciement sur la plainte déposée par un ancien danseur, l’administration a porté atteinte à la présomption d’innocence ;
-en organisant cette procédure de manière expéditive, exclusivement à charge dans le but de l’empêcher de pouvoir se défendre, l’Etablissement public a manqué à son obligation de loyauté ;
-l’administration s’étant abstenue d’établir les comptes rendus d’évaluation professionnelle réglementaires le concernant, lesquels auraient pu constituer des éléments en sa faveur, et dans la mesure où il n’est pas établi qu’il aurait eu connaissance avant la date de convocation à l’entretien préalable des griefs issus de l’enquête administrative instruite à charge à son encontre, enfin eu égard au fait que l’administration n’a pas cherché à vérifier le bien-fondé des propos calomnieux émis par ses détracteurs et a volontairement décider de négliger, voire de rejeter les témoignages de personnes en sa faveur, refusant en conséquence de vérifier l’hypothèse vraisemblable d’un acharnement d’un groupe d’anciens danseurs à son encontre, la décision contestée est entachée d’une erreur sur l’exactitude matérielle des faits et d’une erreur d’appréciation ainsi que d’un manquement par l’Etablissement public à ses obligations de loyauté et d’impartialité, notamment au regard de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-les témoignages dont il est fait état dans l’enquête administrative de 2022 relèvent plus du ressenti malheureux de certains danseurs qui tentent de faire de lui le bouc émissaire d’une carrière qui n’a pas pris le tournant escompté ;
-il a fait preuve de professionnalisme et de sang froid dans l’exercice de ses fonctions ;
-la décision contestée est entachée d’erreur dans la qualification juridique des faits et d’une erreur d’appréciation, les faits reprochés ne pouvant justifier légalement une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle et une procédure disciplinaire étant vouée à l’échec ;
-elle est entachée d’une erreur de droit en ce que, si la procédure disciplinaire avait été retenue, la commission consultative paritaire aurait dû être saisie en formation disciplinaire et il aurait alors bénéficié des garanties attachées à ce type de procédure ;
-en faisant le choix d’user de la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, l’administration s’est intentionnellement affranchie de l’application des principes généraux du droit ainsi que des conventions internationales tenant au respect du principe du contradictoire et des droits de la défense et a contourné la prescription de l’action sur le plan disciplinaire, révélant ainsi l’existence d’une sanction déguisée, la mesure n’ayant pas été prise uniquement pour remédier à un problème dans l’organisation ou le fonctionnement du service mais dans le but de se séparer de lui rapidement et à moindre coût, le procédé étant également constitutif d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2023, l’Etablissement public du Capitole, représentée par Me Kaczmarczyk, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n° 2301179 enregistrée le 2 mars 2023 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mars 2023, en présence de Mme Guérin, greffière d’audience :
-le rapport de M. C,
-les observations de Me Castanet, représentant M. B, qui a repris ses écritures,
-et les observations de Me Aveline, représentant l’Etablissement public du Capitole, qui a repris ses écritures et a notamment fait observer que seuls 7 danseurs sur les 35 du ballet demandent la réintégration de M. B et que la quasi-intégralité des nombreuses attestations de soutien qu’il produit émanent de personnes qui n’ont jamais travaillé sous son autorité et qui n’ont donc pas subi ses méthodes de management.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit
:
1. M. B, qui a été danseur étoile à l’Opéra national de Paris qu’il a quitté en 2008, également chorégraphe, a été sollicité pour exercer au Théâtre du Capitole à partir du 1er février 2011 en tant que directeur de la danse désigné, puis, en tant que directeur de la danse et chorégraphe à compter du 1er août 2012. La gestion du Théâtre du Capitole, alors assurée par la commune de Toulouse, a été transférée à Toulouse Métropole le 21 décembre 2015 et le contrat de travail de l’intéressé a suivi cette évolution de gestion. M. B a signé, à effet du 1er août 2017, un contrat de travail à durée indéterminée, toujours avec cette structure. A la suite d’une plainte déposée par un ancien danseur du ballet dirigé par l’intéressé, celui-ci a été convoqué par le directeur général des services de Toulouse métropole à un entretien tenu le 7 juillet 2022 au cours duquel il a été informé qu’une enquête administrative allait être ouverte. La restitution à M. B de l’enquête administrative s’est faite oralement lors d’un entretien en date du 11 janvier 2023. Entretemps, la gestion du Théâtre du Capitole a été transférée à l’Etablissement public du Capitole, à compter du 1er janvier 2023. L’intéressé a été convoqué le 25 janvier 2023 à un entretien préalable en vue d’un licenciement. Par décision du 10 février 2023, le président de l’Etablissement public du Capitole a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : » Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. « .
3. Le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s’agissant d’un agent contractuel, ou correspondant à son grade, s’agissant d’un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions. Lorsque la manière de servir d’un fonctionnaire exerçant des fonctions qui ne correspondent pas à son grade le justifie, il appartient à l’administration de mettre fin à ses fonctions. Une évaluation portant sur la manière dont l’agent a exercé de nouvelles fonctions correspondant à son grade durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ces fonctions peut, alors, être de nature à justifier légalement son licenciement.
4. Par ailleurs, la circonstance que certains des faits retenus pour justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle seraient susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher cette mesure d’illégalité, dès lors que l’administration se fonde sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent au regard des exigences de capacité qu’elle est en droit d’attendre s’agissant d’un agent contractuel au regard des fonctions pour lesquelles il a été engagé ou s’agissant d’un fonctionnaire de son grade.
5. En sa qualité de directeur de la danse, M. B a pour missions principales de définir une ligne artistique pour le ballet du Capitole de Toulouse et de proposer et mettre en œuvre la programmation artistique. Dans ce cadre, il supervise et encadre 37 agents, soit 2 maitresses ou maîtres de ballet et 35 danseuses ou danseurs (corps de ballet, demi-solistes, solistes et étoiles).
6. Il ressort des pièces versées dans l’instance qu’à compter de l’année 2017, divers incidents survenus au sein du ballet et mettant en cause les méthodes de travail de M. B vis-à-vis des danseurs et des danseuses ont été portés à la connaissance de la direction du Théâtre. L’un des faits marquants, survenu en marge d’une représentation au Théâtre des Champs-Elysées à Paris, a été vécu comme une humiliation par le danseur concerné et a suscité l’émoi et la réprobation d’une partie de l’équipe qui a été témoin de cette séquence au point d’estimer nécessaire d’en informer la direction du Théâtre du Capitole. M. B a alors été convoqué à un entretien avec l’administratrice générale du Théâtre et il a, quelques jours plus tard, expliqué devant les danseuses et danseurs que si son geste avait été mal interprété, ce qui n’était pas son intention, il s’en excusait. Ensuite de cet épisode, le secrétaire général du syndicat des artistes musiciens de Midi-Pyrénées (SAMMIP-CGT), accompagné de trois danseuses du ballet, a, le 29 mai 2018, été reçu à sa demande en entretien par le directeur général des services et le directeur général adjoint en charge des ressources humaines de Toulouse métropole afin de les informer de l’alerte effectuée par des danseurs et faisant état notamment d’humiliations et de comportements déplacés imputés à M. B qui auraient cours au sein du ballet. Une enquête administrative a été diligentée par l’administration afin de faire la lumière sur les faits portés à sa connaissance. Cette enquête n’a reçu aucune suite, les éléments recueillis étant trop lacunaires en raison du faible nombre d’agents du ballet ayant accepté de témoigner.
7. Plus récemment, de nouvelles rumeurs de conditions de travail difficiles voire dégradées existant au sein du ballet sont parvenues à la direction du Théâtre, faisant notamment état d’une insécurité ressentie par les danseuses et les danseurs en lien avec le renouvellement ou non de leur contrat, certains ayant le sentiment que le choix ne s’opérait pas sur des fondements artistiques mais s’inscrivait davantage dans une logique de clan instituée par M. B. C’est dans ce contexte que le 4 mai 2022, un ancien danseur du ballet a informé Toulouse métropole qu’il avait déposé une plainte du chef d’agression sexuelle dont il déclare avoir été victime de la part de M. B le 3 avril 2018.
8. L’enquête administrative diligentée par l’administration consécutivement à cette information, menée conjointement par la direction générale des ressources humaines et la direction des affaires juridiques et des assemblées de Toulouse métropole, visait à l’éclairer sur les faits à l’origine du dépôt de plainte et, plus largement, à entendre les personnels du ballet sur leurs conditions de travail et sur d’éventuels dysfonctionnements au sein du ballet. Dans ce cadre, 27 personnes ont été entendues et 26 témoignages écrits ont été communiqués. Le rapport de synthèse de cette enquête a été transmis au président de la collectivité le 3 décembre 2022. Les auteurs de ce rapport observent qu’ » il ressort d’une très grande majorité des entretiens et des attestations un management caractérisé par d’importantes pressions, de très fortes exigences physiques ou psychiques, une sorte de violence, des comportements ou des gestes dominants voire déplacés ou encore une rigidité exacerbée, l’ensemble des faits évoqués ayant pour cadre l’exercice par K. B de ses fonctions de chorégraphe et de directeur de la danse et en cette qualité, de manager encadrant les maîtres de ballet et les danseurs. « . Ils relèvent toutefois que lors de cette enquête, deux visions du monde de la danse se sont manifestées. Ils indiquent que le monde de la danse est en effet particulier avec un rapport au corps atypique relevant de l’intime, ce qui engendre des différences de perception sur les faits subis, tant d’un point de vue physique que d’un point de vue psychologique. Ils précisent que si les constats portés par les agents du ballet sont peu ou prou identiques, leur ressenti et les conséquences qu’ils en tirent sont en revanche radicalement différentes.
9. Le rapport, qui prend soin d’analyser scrupuleusement les différentes positions en présence, note que sur les 26 attestations recueillies, 17 font état d’un management caractérisé notamment par des violences sexistes et sexuelles ainsi que par des violences psychologiques, relatant des propos humiliants ou vexatoires, des attitudes et propos homophobes, source de grande souffrance et de mal-être au quotidien, M. B étant décrit par ces témoins comme cruel, impulsif, colérique, capricieux, supérieur, dénigrant, faisant régner un climat de terreur et de soumission, alors que 9 mentionnent des pratiques acceptables dans un monde de la danse où les danseurs sont soumis à une intense concurrence entre eux et où ils doivent composer avec un rapport au corps, qui est leur instrument de travail, atypique. Pour ces derniers, les méthodes de M. B sont vécues comme nécessaires afin de les faire progresser et de les pousser à une forme de dépassement de soi visant à atteindre d’excellence.
10. La lettre du 10 février 2023 par laquelle le président de l’Etablissement public du Capitole a prononcé le licenciement de M. B pour insuffisance professionnelle reprend en substance les éléments contenus dans ce rapport, en posant le constat que le comportement de l’intéressé dans l’exercice de ses fonctions de directeur de la danse traduit une totale inadéquation de ses postures professionnelles ainsi que de graves défaillances managériales, ajoutant qu’une telle attitude a d’importantes conséquences sur les conditions de travail des agents du ballet ainsi que sur le bon fonctionnement de l’institution et sur sa réputation et qu’elle ne saurait être légitimée ou excusée par les spécificités du monde de la danse. Dans cette lettre, le président de l’Etablissement public note encore que lors de l’entretien du 7 novembre 2022 comme lors de celui du 25 janvier 2023, M. B n’a pas su ou voulu prendre conscience que son comportement professionnel était injustifiable, persistant à se » réfugier derrière l’existence d’une cabale et demeurant ancré dans un historique qui n’a jamais été légitime, ce qui ressort d’autant plus fort avec l’évolution des mentalités « , et constate que l’intéressé n’a pas entendu tenir compte de cette évolution spécialement dans sa manière d’exercer ses fonctions, qu’il n’est pas parvenu à s’y adapter, voire n’a pas cherché à le faire, ne laissant donc entrevoir aucune amélioration possible de la situation qui ne peut cependant pas demeurer en l’état.
11. Eu égard à ce qui précède et au vu de l’ensemble des pièces versées dans l’instance, les moyens soulevés par M. B tirés de ce que la décision contestée serait entachée d’erreur dans la qualification juridique des faits et d’une erreur d’appréciation ainsi que celui tiré de ce que la mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle en litige révèlerait en réalité une sanction déguisée et un détournement de procédure ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Les éléments invoqués par le requérant au soutien des autres moyens qu’il articule à l’encontre de cette décision ne sont pas davantage de nature à les faire apparaître comme étant de nature à créer un tel doute.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : » Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. « .
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. B la somme que demande l’Etablissement public du Capitole au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. B soit mise à la charge de l’Etablissement public du Capitole, qui n’est pas la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Etablissement public du Capitole présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’Etablissement public du Capitole.
Fait à Toulouse, le 27 mars 2023.
Le juge des référés,
B. C
La greffière,
S. GUÉRIN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,