Décision de justice en droit de la Culture

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5ème Chambre

ORDONNANCE N°59

N° RG 22/03072 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SYAQ

S.A.S. TREBOULDIS

C/

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A. ALBINGIA

irrecevabilité des conclusions intimées du 09.02.23

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 16 MARS 2023

Le seize Mars deux mille vingt trois, date indiquée à l’issue des débats du vingt trois Février deux mille vingt trois, Madame Pascale LE CHAMPION, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDERESSE A L’INCIDENT :

S.A.S. TREBOULDIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités au siège

[Localité 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Mikaël BONTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

APPELANTE

A

DÉFENDERESSES A L’INCIDENT :

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

S.A. ALBINGIA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMEES

A rendu l’ordonnance suivante :

La société Trebouldis, spécialisée dans le secteur d’activité des hypermarchés, exploite sur la commune de [Localité 5] :

– un supermarché sous l’enseigne E.Leclerc, avec galerie marchande, drive, station de distribution de carburant,

– un espace culturel,

– un magasin spécialisé en espace loisirs,

– un magasin spécialisé en espace technique et multimédia.

Elle a souscrit auprès de la société Axa France Iard Mutuelle, une assurance Multirisque de l’entreprise en date du 29 mai 2018, aux fins de couvrir l’ensemble des activités exercées et notamment pour ces activités, les pertes d’exploitation.

Exposant avoir été contrainte de fermer l’espace culturel, l’espace technique et multimédia ainsi que l’espace loisirs à compter du 15 mars 2020 et jusqu’au 11 mai 2020, à la suite des mesures gouvernementales prises pour lutter contre l’épidémie de coronavirus et s’être vue opposer par son assureur un refus de garantie des pertes d’exploitation subies, la société Trebouldis a assigné la société d’assurance mutuelle Axa Assurances Iard Mutuelle, devant le tribunal judiciaire de Quimper, suivant exploit en date du 20 novembre 2020.

La société Albingia est intervenue volontairement à l’instance.

Par jugement en date du 3 mai 2022, le tribunal de Quimper a :

– déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Albingia,

– déclaré régulière et opposable à la société Trebouldis la clause d’exclusion de garantie insérée à la police d’assurance Multirisque de l’entreprise souscrite par elle le 29 mai 2018, libellée en ces termes : ‘sont exclues les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique,

– débouté en conséquence la société Trebouldis de sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société d’assurance mutuelle Axa Assurances Iard Mutuelle et de la société Albingia à lui verser la somme de 145 842,80 € couvrant les pertes d’exploitation subies à la suite de la fermeture administrative des espaces culturels, loisirs, technique et multimédia sur la période du 15 mars au 11 mai 2020 puis pour la fermeture de ces rayons mais également de plusieurs rayons et parties des espaces hypermarché et technique (bazar textile) pour la période du 29 octobre au 28 novembre

2020,

– condamné la société Trebouldis à verser à la société d’assurance mutuelle Axa Assurances Iard Mutuelle la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article

700 du code de procédure civile,

– condamné la société Trebouldis à verser à la société Albingia la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article

700 du code de procédure civile,

– rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

– rejeté toute autre demande.

– condamné la société Trebouldis aux dépens.

Le 16 mai 2022, la société Trebouldis a interjeté appel de cette décision.

La société Trebouldis a saisi le magistrat de la mise en état d’une demande tendant à déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées par la société Albingia et la société Axa France IARD le 9 février 2023.

Par dernières conclusions notifiées le 9 février 2023, la société Trebouldis demande ainsi au magistrat de la mise en état de :

– déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées par la société Albingia et la société Axa France Iard, le 9 février 2023 et les écarter en conséquence des débats,

– condamner in solidum la société Albingia et la société Axa France Iard au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article

700 du code de procédure civile,

– condamner les mêmes aux dépens du présent incident.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 20 février 2023, les sociétés Albingia et Axa France Iard Mutuelle demandent au magistrat de la mise en état de :

– leur décerner acte de ce qu’elles s’en remettent à l’appréciation du conseiller de la mise en état près la cour d’appel de Rennes sur la question de la recevabilité des conclusions d’intimées signifiées le 9 février 2023,

– débouter la société Trebouldis de sa demande formée au titre de l’article

700 du code de procédure civile,

– dire et juger que les dépens de l’instance d’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La SAS Trebouldis précise que la société Axa France Iard Mutuelle et la société Albingia a attendu plus de 3 mois après l’expiration du délai prévu par l’article

909 du code de procédure civile.

Les sociétés Albingia et Axa France Iard Mutuelle s’en remettent à l’appréciation du conseiller de la mise en état et s’opposent à la demande en frais irrépétibles.

En application de l’article

909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

La société Trebouldis a déposé ses conclusions d’appelante le 4 août 2022.

Les intimés avaient jusqu’au 4 novembre 2022 pour notifier leurs écritures et leurs pièces. Cet acte a eu lieu le 9 février 2023 soit tardivement.

En conséquence, il convient de juger irrecevables les conclusions et pièces notifiées par les sociétés Albingia et Axa France Iard Mutuelle le 9 février 2023.

En application de l’article

700 du code de procédure civile, les sociétés Albingia et Axa France Iard Mutuelle sont condamnées in solidum à payer à la SARL Trebouldis la somme de 1 000 euros.

Succombant, les sociétés Albingia et Axa France Iard Mutuelle sont condamnées in solidum aux dépens d’incident.

PAR CES MOTIFS

Juge irrecevables les conclusions et pièces notifiées par les sociétés Albingia et Axa France Iard Mutuelle le 9 février 2023 ;

Condamne in solidum les sociétés Albingia et Axa France Iard Mutuelle à payer à la SARL Trebouldis la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamne in solidum les sociétés Albingia et Axa France Iard Mutuelle aux dépens d’incident.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

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