Décision de justice en droit de la Culture

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Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. F A C, représenté par Me Le Verger, demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article

L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 décembre 2022 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté la demande d’autorisation de travail présentée en sa faveur par l’association Rencontre et Culture ;

2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation de travail dans les quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

– la condition d’urgence est remplie : la décision l’empêche de poursuivre ses efforts d’intégration professionnelle dans le domaine de l’animation socio-culturelle : il a conclu à compter du 1er septembre 2022 un contrat à durée indéterminée à temps plein en tant qu’animateur jeunesse, contrat qui est la reconnaissance de son parcours universitaire et associatif et la décision l’empêche d’honorer son contrat de travail, le privant de revenus ; sans autorisation de travail, il ne peut solliciter de changement de statut alors que sa carte de séjour  » recherche d’emploi  » a expiré le 16 février 2023 ;

– sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :

– elle est entachée d’incompétence ;

– elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux : il n’est pas tenu compte de la spécificité du poste qui a été proposé, qui est lié aux thématiques dans lesquelles il s’est spécialisé au cours de son cursus universitaire et nécessite les compétences linguistiques qu’il a développées ;

– elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît l’article

R. 5221-20 du code du travail : le préfet n’a pas pris en compte le contexte d’intervention de l’association qui souhaite le recruter, le public concerné par ses actions et les compétences particulières requises ; l’association a retenu son profil en raison de son parcours académique et de son expérience de terrain.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

– le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en droit ;

– la décision contestée est signée et mentionne les nom, prénom et qualité de son auteur, ainsi que la mention du service auquel il appartient ;

– la décision est motivée et résulte d’un examen réel et sérieux de la demande ;

– la décision n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation ni de méconnaissance de l’article

R. 5221-20 du code du travail : l’emploi proposé est en inadéquation avec les diplômes obtenus par M. A C.

Vu :

– la requête au fond n° 2301099 ;

– les autres pièces du dossier.

Vu :

– le code des relations entre le public et l’administration ;

– le code du travail ;

– le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 mars 2023 :

– le rapport de Mme E,

– les observations de Me Zaegel, substituant Me Le Verger, représentant M. A C, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’elle développe, déclare se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;

– les explications de M. B, directeur de l’association Rencontre et Culture et M. D, coordinateur de secteur jeunesse au sein de l’association Rencontre et Culture.

Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit

:

1. M. A C, ressortissant marocain né le 21 août 1993, est entré en France le 1er septembre 2017 muni d’un visa étudiant, renouvelé à plusieurs reprises. Il a obtenu son diplôme de master mention  » langues, littératures et civilisations étrangères et régionales « , parcours aires anglophones en septembre 2021. A l’issue de ses études, il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention  » recherche d’emploi-création d’entreprise  » valable du 17 février 2022 au 16 février 2023. L’association Rencontre et Culture a sollicité, le 27 octobre 2022, la délivrance d’une autorisation de travail pour l’embauche de M. A C à un poste d’animateur socioculturel à durée indéterminée à temps complet. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté cette demande par une décision du 29 décembre 2022. M. A C demande la suspension de l’exécution de cette décision.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article

L. 521-1 du code de justice administrative :

2. L’article

L. 521-1 du code de justice administrative dispose que :  » Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision « .

En ce qui concerne l’urgence :

3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.

4. Le refus opposé par le préfet d’Ille-et-Vilaine a contraint l’association Rencontre et Culture à mettre un terme au contrat qui la liait à M. A C à la date du 1er mars 2023 et l’empêche de pouvoir le recruter dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Cette décision porte ainsi une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A C pour regarder la condition d’urgence comme remplie.

En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :

5. Aux termes de l’article

R. 5221-20 du code du travail :  » L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / () Lorsque l’étranger est titulaire d’une carte de séjour portant les mentions  » étudiant  » ou  » étudiant-programme de mobilité  » prévue à l’article

L. 422-1,

L. 422-2,

L. 422-5, L. 422-26 et

L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a achevé son cursus en France ou lorsqu’il est titulaire de la carte de séjour portant la mention  » recherche d’emploi ou création d’entreprise  » prévue à l’article

L. 422-14 du même code, l’emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l’expérience acquise en France ou à l’étranger « .

6. Pour refuser la demande d’autorisation de travail, le préfet d’Ille -et-Vilaine s’est fondé sur l’inadéquation de l’emploi proposé par l’association Rencontre et Culture avec le cursus et les qualifications de M. A C. Toutefois, d’une part, il est constant que M. A C a acquis de nombreuses expériences professionnelles dans le domaine de l’animation socioculturelle depuis 2015 que ce soit au Maroc ou en France. D’autre part, au cours de sa formation M. A C s’est spécialisé dans les thématiques liées à la migration et à l’intégration et il maîtrise parfaitement trois langues grâce notamment à ses études en langues étrangères. Si la fiche de poste publiée par la société indique que les débutants sont acceptés et que seuls le BAFA et le PSC1 sont requis, il n’est pas contesté que le poste nécessite d’encadrer un public de jeunes et d’adolescents dans une pratique de loisirs éducatif et culturel, composé de personnes d’origine culturelle très variée. Par suite, alors même que M. A C aurait un niveau de qualification supérieur à celui exigé pour le poste, il n’est pas établi que son profil ne serait pas en adéquation avec les caractéristiques de l’emploi auquel il postule. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet d’Ille-et-Vilaine, en refusant de délivrer l’autorisation de travail sollicitée, a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article

R. 5221-20 du code du travail est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application de l’article

L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision du 29 décembre 2022 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté la demande d’autorisation de travail présentée en faveur de M. A C par l’association Rencontre et Culture.

Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :

8. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à une nouvelle instruction de la demande d’autorisation de travail sollicitée au profit de M. A C et d’y statuer, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à M. A C sur le fondement des dispositions de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L’exécution de la décision du 29 décembre 2022 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté la demande d’autorisation de travail présentée en faveur de M. A C par l’association Rencontre et Culture est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à une nouvelle instruction de la demande d’autorisation de travail de l’association Rencontre et Culture au profit de M. A C et d’y statuer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L’État versera à M. A C la somme de 1 500 euros en application de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise au préfet d’Ille-et-Vilaine et à l’association Rencontre et Culture.

Fait à Rennes, le 20 mars 2023.

Le juge des référés,

signé

F. E La greffière d’audience,

signé

A. Gauthier

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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