Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… E…, M. B… E… et Mme F… E… ont demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler :
1°) la délibération du 23 mai 2019 par laquelle le conseil municipal de Bernières-sur-Mer a approuvé la révision du plan local d’urbanisme ainsi que la décision du 14 août 2019 par laquelle le maire de Bernières-sur-Mer a rejeté leur recours gracieux ;
2°) la délibération du 20 septembre 2019 du conseil municipal de Bernières-sur-Mer en tant qu’elle approuve la révision du plan local d’urbanisme.
Par un jugement n° 1902320 du 19 février 2021, le tribunal administratif de Caen a, d’une part, annulé la délibération du 20 septembre 2019 en tant qu’elle porte approbation du plan local d’urbanisme en ce qu’elle autorise, dans l’article N 2 du règlement, l’implantation en zone Na de » Toutes constructions ou installations liées ou nécessaires à l’accueil des campeurs » et a, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Procédures devant la cour :
I. – Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 21NT01105 le 16 avril 2021 et le 22 juin 2022, la commune de Bernières-sur-Mer, représentée par Me Le Coustumer, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 février 2021 du tribunal administratif de Caen en tant qu’il a annulé la délibération du 20 septembre 2019 en ce qu’elle porte approbation du plan local d’urbanisme en tant qu’elle autorise, dans l’article N 2 du règlement, l’implantation en zone Na de » Toutes constructions ou installations liées ou nécessaires à l’accueil des campeurs » ;
2°) de rejeter, dans cette mesure, la demande présentée par les consorts E… devant le tribunal administratif de Caen ;
3°) de mettre à la charge des consorts E… la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le motif d’annulation retenu par le tribunal administratif, et tiré de ce que l’article N 2 du règlement du plan local d’urbanisme révisé ne pouvait pas être modifié sans que soit organisée au préalable une nouvelle enquête publique, n’est pas fondé : d’une part, la modification apportée à l’article N 2 du règlement du plan local d’urbanisme révisé après l’enquête publique est purement formelle ; d’autre part, et en tout état de cause, elle doit être regardée comme procédant de l’enquête publique ;
– les autres moyens soulevés en première instance, et repris en appel, ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 juillet 2021 et le 22 juin 2022, M. A… E…, M. B… E… et Mme F… E…, représentés par Me Launay, concluent au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’une somme globale de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Bernières-sur-Mer au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que le motif d’annulation retenu par le tribunal administratif, tiré de ce que l’article N 2 du règlement du plan local d’urbanisme révisé ne pouvait pas être modifié sans que soit organisée au préalable une nouvelle enquête publique, est fondé.
II. – Par une requête et quatre mémoires complémentaires, enregistrés sous le n° 21NT01111, le 19 avril 2021, le 16 juin 2021, le 17 juin 2021, le 19 août 2021 et le 22 juin 2022, M. A… E…, M. B… E… et Mme F… E…, représentés par Me Launay, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 février 2021 du tribunal administratif de Caen en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant, d’une part, à l’annulation de la délibération du 20 septembre 2019 du conseil municipal de Bernières-sur-Mer en tant qu’elle approuve la révision du plan local d’urbanisme, d’autre part, à l’annulation de la délibération du 23 mai 2019 du même conseil municipal approuvant la révision du plan local d’urbanisme ainsi que de la décision du 14 août 2019 du maire de Bernières-sur-Mer rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 20 septembre 2019 du conseil municipal de Bernières-sur-Mer en tant qu’elle approuve la révision du plan local d’urbanisme, la délibération du 23 mai 2019 du même conseil municipal approuvant la révision du plan local d’urbanisme ainsi que la décision du 14 août 2019 du maire de Bernières-sur-Mer rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bernières-sur-Mer la somme globale de 4 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– le rapport de présentation du plan local d’urbanisme révisé est insuffisamment motivé, en ce qu’il ne comporte aucune justification, d’une part, quant à l’identification de deux zones humides sur la parcelle cadastrée section AA n° 97, d’autre part, quant à l’étendue des espaces boisés classés identifiés sur les parcelles cadastrées section AA n° 87, n° 96 et n° 97, et, enfin, quant au maintien de l’emplacement réservé n° 16 sur la parcelle cadastrée section AA n° 97 ;
– le classement des parcelles cadastrées section AA n° 94 et n° 95 en zone N et le classement de la parcelle cadastrée section AA n° 97 en zone Np du plan local d’urbanisme révisé sont entachés d’illégalité ;
– l’identification de deux zones humides sur la parcelle cadastrée section AA n° 97 est entachée d’illégalité ;
– le maintien et l’extension du périmètre des espaces boisés classés délimités sur les parcelles cadastrées section AA n° 87 et n° 97 sont entachés d’illégalité ;
– le maintien de l’emplacement réservé n° 16 délimité sur la parcelle cadastrée section AA n° 97 est entachée d’illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2021, la commune de Bernières-sur-Mer, représentée par Me Le Coustumer, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête des consorts E… ;
2°) de mettre à la charge des consorts E… la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– le motif d’annulation retenu par le tribunal administratif, et tiré de ce que l’article N 2 du règlement du plan local d’urbanisme révisé ne pouvait pas être modifié sans que soit organisée au préalable une nouvelle enquête publique, n’est pas fondé : d’une part, la modification apportée à l’article N 2 du règlement du plan local d’urbanisme révisé après l’enquête publique est purement formelle ; d’autre part, et en tout état de cause, elle doit être regardée comme procédant de l’enquête publique ;
– les autres moyens soulevés en première instance, et repris en appel, ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– le code de l’environnement ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. C…,
– les conclusions de Mme D…,
– et les observations de Me Le Coustumer, représentant la commune de Bernières-sur-Mer, et les observations de Me Launay, représentant Mme et MM. E….
Considérant ce qui suit
:
1. Par une délibération du 23 mai 2019, le conseil municipal de Bernières-sur-Mer a approuvé la révision du plan local d’urbanisme. Par une délibération du 20 septembre 2019, le conseil municipal de Bernières-sur-Mer a retiré la délibération du 23 mai 2019 et approuvé une nouvelle version du plan local d’urbanisme révisé. Par la requête n° 21NT01105, la commune de Bernières-sur-Mer relève appel du jugement du 19 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Caen a, à la demande des consorts E…, annulé la délibération du 20 septembre 2019 en tant qu’elle porte approbation du plan local d’urbanisme en ce qu’elle autorise, dans l’article N 2 du règlement, l’implantation en zone Na de » Toutes constructions ou installations liées ou nécessaires à l’accueil des campeurs » et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par la requête n° 21NT01111, les consorts E… demandent l’annulation du même jugement en tant que le tribunal administratif a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant, d’une part, à l’annulation de la délibération du 20 septembre 2019 en tant qu’elle approuve une nouvelle version du plan local d’urbanisme révisé, d’autre part, à l’annulation de la délibération du 23 mai 2019 approuvant la révision du plan local d’urbanisme ainsi que de la décision du 14 août 2019 du maire de Bernières-sur-Mer rejetant leur recours gracieux.
2. Les requêtes n° 21NT01105 et n° 21NT01111 sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions. Il y a de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête d’appel de la commune de Bernières-sur-Mer :
3. Aux termes de l’article
L. 153-21 du code de l’urbanisme : » A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par : / (…) / 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l’article L. 153-8. « .
4. Aux termes de l’article
L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration : » L’administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s’il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction. « . Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal d’une commune couverte par un schéma de cohérence territoriale peut légalement retirer la délibération par laquelle il a adopté ou révisé le plan local d’urbanisme si elle est illégale, alors même qu’elle est devenue exécutoire en application de l’article
L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, tant que n’est pas expiré le délai de quatre mois dont il dispose pour ce faire. Après avoir procédé à un tel retrait, il peut légalement approuver le nouveau plan local d’urbanisme destiné à remédier aux illégalités constatées, sans engager la procédure adéquate d’évolution du plan local d’urbanisme, ni même procéder à une nouvelle enquête publique, dès lors que les rectifications visant à assurer sa légalité ne remettent pas en cause l’économie générale du projet de plan et procèdent de l’enquête publique à laquelle celui-ci a été soumis ou tiennent compte des avis joints au dossier d’enquête.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du recours gracieux exercé par la société Le Donjon de Lars contre le classement, par la délibération du 23 mai 2019, du camping du Havre en zone N du plan local d’urbanisme révisé, le maire de Bernières-sur-Mer a, au cours de la séance du 20 septembre 2019, proposé aux membres du conseil municipal d’y faire droit et, pour cela, de retirer la délibération du 23 mai 2019 approuvant la révision du plan local d’urbanisme et d’approuver une nouvelle version du plan local d’urbanisme révisé. Le nouveau projet de plan modifie, notamment, les dispositions de l’article N 2 du règlement en vue d’autoriser en zone Na (renommée » Secteur spécifique au camping autorisant certaines constructions « ) » Toutes constructions et installations liées ou nécessaires à l’accueil des campeurs « , » Les aménagements liés ou nécessaires au camping « , » Les aménagements liés ou nécessaires aux parcs résidentiels de loisirs « , » L’implantation des habitations légères de loisirs » ainsi que » L’installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes « , alors que ces dispositions, dans leur rédaction issue de la révision du plan approuvée par la délibération du 23 mai 2019, autorisaient seulement en zone Na » Les constructions et installations liées et nécessaires à l’accueil des campeurs » ainsi que » Les caravanes et habitations légères de loisirs « . Cette modification apportée aux dispositions de l’article N 2, qui a pour effet d’accroître significativement les possibilités de construction en zone Na et n’est donc pas de pure forme, ne peut pas être regardée comme procédant, même indirectement, de l’avis défavorable émis sur l’ancien zonage Na du camping par la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, cet avis invitant, au contraire, la commune à » circonscrire » la surface de ce zonage. Elle ne procède pas davantage des observations du public, ni du rapport du commissaire-enquêteur, ni des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête. Dès lors, le conseil municipal de Bernières-sur-Mer ne pouvait pas, après avoir procédé au retrait de la délibération du 23 mai 2019 portant révision du plan local d’urbanisme, approuver, sans que soit organisée au préalable une nouvelle enquête publique, le nouveau projet de plan révisé, intégrant cette modification.
6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Bernières-sur-Mer n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande des consorts E…, la délibération du 20 septembre 2019 du conseil municipal en tant qu’elle approuve le plan local d’urbanisme en ce qu’elle autorise, dans l’article N 2 du règlement, l’implantation en zone Na de » Toutes constructions ou installations liées ou nécessaires à l’accueil des campeurs « .
Sur la requête d’appel des consorts E… :
7. En premier lieu, aux termes de l’article
L. 151-4 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable : » Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements et de services. / (…) / Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. / (…) « . L’article R. 151-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : » Pour l’application de l’article
L. 151-4, le rapport de présentation : / 1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s’appuie ainsi que, le cas échéant, les analyses des résultats de l’application du plan prévues par les articles L. 153-27 à L. 153-30 et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ; / 2° Analyse les capacités de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis identifiés par le rapport de présentation en vertu du quatrième alinéa de l’article
L. 151-4 ; / 3° Analyse l’état initial de l’environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l’environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci. « . L’article R. 151-2 de ce code prévoit que : » Le rapport de présentation comporte les justifications de : / 1° La cohérence des orientations d’aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d’aménagement et de développement durables ; / 2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement durables et des différences qu’elles comportent, notamment selon qu’elles s’appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone ; / 3° La complémentarité de ces dispositions avec les orientations d’aménagement et de programmation mentionnées à l’article L. 151-6 ; / 4° La délimitation des zones prévues par l’article
L. 151-9 ; / 5° L’institution des zones urbaines prévues par l’article R. 151-19, des zones urbaines ou zones à urbaniser prévues par le deuxième alinéa de l’article R. 151-20 lorsque leurs conditions d’aménagement ne font pas l’objet de dispositions réglementaires ainsi que celle des servitudes prévues par le 5° de l’article
L. 151-41 ; / 6° Toute autre disposition du plan local d’urbanisme pour laquelle une obligation de justification particulière est prévue par le présent titre. / Ces justifications sont regroupées dans le rapport. « . Aux termes de l’article R. 151-5 du même code : » Le rapport de présentation est complété par l’exposé des motifs des changements apportés lorsque le plan local d’urbanisme est : / 1° Révisé dans les cas prévus aux 2° et 3° de l’article
L. 153-31 ; / (…) « . L’article
L. 153-31 du code de l’urbanisme dispose que : » Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : / (…) / 2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; / 3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. « .
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du plan local d’urbanisme révisé de Bernières-sur-Mer indique, dans sa partie consacrée à l’état initial de l’environnement, les caractéristiques des zones humides, telles qu’elles sont définies par les dispositions du code de l’environnement, leur typologie ainsi que les enjeux écologiques qui s’attachent à leur préservation. Il comporte également une carte des zones humides recensées sur le territoire de la commune, qui, selon la légende, correspondent aux zones recensées dans l’inventaire des zones humides de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Basse-Normandie, dont les données sont d’ailleurs librement consultables sur Internet. Le rapport de présentation n’est donc pas entaché d’une insuffisance de justification sur ce point.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du plan local d’urbanisme révisé expose, dans sa partie consacrée à la justification des choix retenus pour délimiter les zones, le régime juridique des espaces boisés classés au titre de l’article
L. 113-1 du code de l’urbanisme, puis indique que le périmètre de ces espaces boisés n’a pas évolué, à l’exception de quatre d’entre eux, qu’il identifie précisément, pour lesquels il apporte des explications circonstanciées. Il indique en particulier, s’agissant de l’espace boisé classé du » secteur de Quintefeuille « , qu’en lien avec l’élaboration de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, devenue site patrimonial remarquable, sont retirés du périmètre de cet espace boisé classé l’allée offrant une perspective sur le château ainsi que les cheminements du jardin, l’ancien potager, qui aurait été envahi par une végétation récente, et le bosquet existant devant les communs, qui n’existait pas sur le cadastre Napoléonien. La circonstance dont se prévalent les consorts E… que le périmètre de cet espace boisé classé ait été, à d’autres endroits, légèrement accru n’est pas, en tout état de cause, de nature à entacher le rapport de présentation d’insuffisance ou d’inexactitude.
10. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du plan local d’urbanisme révisé expose également, dans sa partie consacrée à la justification des choix retenus pour délimiter les zones, le régime juridique des emplacements réservés au titre de l’article
L. 151-41 du code de l’urbanisme, puis dresse la liste de ceux qui sont conservés, supprimés, créés et/ou modifiés par rapport à la version en vigueur du plan local d’urbanisme, en précisant pour chacun des emplacements réservés leur numéro, leur objet et la collectivité bénéficiaire. S’agissant, en particulier, de l’emplacement réservé n° 16, qui est conservé, le rapport de présentation indique qu’il est destiné à l’aménagement d’une voie piétonne et que la commune de Bernières-sur-Mer en est la collectivité bénéficiaire. Dès lors, et contrairement là encore à ce qui est soutenu, le rapport de présentation n’est entaché d’aucune insuffisance sur ce point.
11. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 8 à 10 que le moyen tiré du caractère insuffisant ou inexact du rapport de présentation doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article
L. 151-9 du code de l’urbanisme : » Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. (…) « . Aux termes du premier alinéa de l’article
L. 151-23 du même code : » Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. (…) « . L’un et l’autre de ces articles, issus de l’ancien article
L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, permettent au règlement d’un plan local d’urbanisme d’édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l’intérêt le justifie.
13. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation du plan local d’urbanisme révisé, que les deux » zones humides » identifiées par le règlement graphique du plan sur la parcelle cadastrée section AA n° 97 se situent à l’intérieur du parc du Château de Quintefeuille, c’est-à-dire dans un site classé. Ces zones sont également recensées, ainsi que le précise le rapport de présentation du plan, dans l’inventaire des zones humides de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Basse-Normandie. Si le procès-verbal de constat d’huissier, réalisé à la demande des consorts E…, mentionne qu’aucun » plan d’eau » n’est visible à cet endroit du parc, il indique également qu’un cours d’eau longe le parc, à proximité immédiate de la parcelle en question, et précise même qu’en cas de fortes pluies, cette parcelle se retrouve inondée. Dans ces conditions, et alors même que les deux » zones humides » ne répondraient pas aux deux critères retenus par l’article
L. 211-1 du code de l’environnement pour définir les zones humides, les auteurs du plan local d’urbanisme révisé ont pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, décider d’identifier ces zones comme des éléments de paysage à conserver, en raison de leur localisation dans un site classé, au titre des dispositions précitées des articles
L. 151-9 et
L. 151-23 du code de l’urbanisme.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article
L. 113-1 du code de l’urbanisme : » Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements. « . L’article
L. 113-2 du même code prévoit que : » Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. « .
15. Il ressort des pièces du dossier que l’espace boisé classé au titre de l’article
L. 113-1 du code de l’urbanisme grevant la parcelle cadastrée section AA n° 87 correspond à un jardin d’agrément, légèrement arboré, et que celui grevant la parcelle cadastrée section AA n° 97 correspond à une partie entièrement boisée du parc du Château de Quintefeuille. Le classement de ces espaces boisés, qui n’avait pas à être justifié dans le rapport de présentation du plan local d’urbanisme révisé, n’est donc pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article
L. 151-9 du code de l’urbanisme : » Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. « . L’article
R. 151-24 du même code dispose que : » Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N « . Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / (…) / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / (…) « . Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à modifier le zonage et à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l’article
R. 151-24 précité, un secteur qu’ils entendent soustraire pour l’avenir à l’urbanisation, sous réserve que l’appréciation à laquelle ils se livrent ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et ne soit pas entachée d’erreur manifeste.
17. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AA n° 97 correspond à une partie entièrement boisée du parc du Château de Quintefeuille et qu’elle fait ainsi partie d’un site classé. Dès lors, les auteurs du plan local d’urbanisme révisé ont pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, classer cette parcelle en zone Np ( » Secteur spécifique à la protection du patrimoine « ) du plan.
18. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section AA n° 94 et n° 95 correspondent à l’emprise d’un terrain resté à l’état naturel. Si ces terrains sont contigus au nord et à l’ouest de terrains bâtis, ils s’ouvrent, cependant, au sud et à l’est, sur de vastes espaces naturels et agricoles. Dans ces conditions, les auteurs du plan local d’urbanisme révisé ont pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, classer ces parcelles en zone N du plan, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elles étaient auparavant classées en zone Uc.
19. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article
L. 151-41 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : » Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / 2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ; / 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; / 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit ; / (…) « .
20. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du règlement graphique du plan local d’urbanisme révisé, que la parcelle cadastrée section AA n° 97, qui correspond à une partie entièrement boisée du parc du Château de Quintefeuille, est grevée d’un emplacement réservé, représentant une surface de mille deux cent vingt-deux mètres carrés, en vue de l’aménagement d’une voie piétonne. Le classement de cette parcelle en zone Np ( » Secteur spécifique à la protection du patrimoine « ) ainsi que le classement de sa partie boisée au titre de l’article
L. 113-1 du code de l’urbanisme ne sont pas contradictoires avec le projet de la commune d’aménager le long du mur de clôture un chemin piétonnier, l’aménagement d’un tel chemin n’étant pas incompatible avec les dispositions du règlement de la zone N applicables à la zone Np, ni avec les dispositions de l’article
L. 113-2 du code de l’urbanisme. Si les consorts E… relèvent, par ailleurs, qu’il n’existe pas au nord-est de la parcelle en question d’accès à la voie publique et que le chemin existant au sud, débouchant sur la rue de l’Ancien Havre, est clôturé, de telles circonstances ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à faire obstacle à la réalisation du projet en cause. Enfin, et contrairement à ce qui est soutenu, le maintien de cet emplacement réservé n’a ni pour objet, ni pour effet de » régulariser » une prétendue emprise irrégulière, les ouvrages d’évacuation des eaux pluviales de la rue Léopold Hettier n’ayant pas été installés sur la propriété des consorts E…, mais sur la voie publique. Dès lors, les auteurs du plan local d’urbanisme révisé ont pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ni méconnaître le droit de propriété des intéressés, décider de maintenir l’emplacement réservé n° 16 grevant la parcelle cadastrée section AA n° 97.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts E… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Sur les frais liés à l’instance :
22. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées, dans chacune des instances, sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la commune de Bernières-sur-Mer et des consorts E… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bernières-sur-Mer et à M. A… E…, M. B… E… et à Mme F… E….
Délibéré après l’audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Buffet, présidente de chambre,
Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
M. Le Brun, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2023.
Le rapporteur,
Y. C…
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. LEMEE
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Nos 21NT01105 et 21NT01111