VC/LD
ARRET N° 397
N° RG 19/02880
N° Portalis DBV5-V-B7D-F2P4
[H]
C/
CPAM 17
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 juillet 2019 rendu par le Pôle social du tribunal de grande instance de SAINTES
APPELANT :
Monsieur [V] [H]
né le 25 Janvier 1968 à [Localité 5] (17)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Hervé PIELBERG, substitué par Me Mathilde LE BRETON tous deux de la SCP KPL AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/007173 du 20/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉE :
CPAM 17
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité, venant aux droits de la Caisse Locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants anciennement dénommée RSI POITOU CHARENTES
Représentée par Me Daniel CHARCELLAY de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [V] [H], artiste peintre, a été affilié au RSI à partir du 15 novembre 2004.
Par jugement du 15 décembre 2011, le tribunal de commerce de Saintes a ouvert à son encontre une procédure de redressement judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 6 février 2012, le RSI a déclaré entre les mains de Me [X] une créance de 11 750,17 euros au titre des cotisations des années 2010 et 2011, qui a été admise dans sa totalité par ordonnance du 19 octobre 2012.
Par jugement du 20 octobre 2012 le tribunal de commerce a adopté un plan de redressement, désigné Me [G] en qualité de commissaire à l’exécution du plan et fixé une répartition annuelle aux créanciers, la première répartition devant intervenir le 20 décembre 2013.
M. [H] a été placé en arrêt maladie et des indemnités journalières lui ont été versées du 18 mars 2013 au 30 octobre 2013, date à partir de laquelle elles ont été bloquées au motif d’un arriéré de cotisations.
Le 16 janvier 2014, M. [H] a saisi la commission de recours amiable du RSI d’une demande tendant à obtenir le rétablissement de ses droits aux prestations d’indemnités journalières.
Cette demande a été rejetée par décision du 19 février 2014.
Dans l’intervalle, par courrier reçu le 4 mars 2014, M. [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saintes aux fins notamment d’obtenir la reprise du paiement des indemnités journalières.
Par jugement du 21 mars 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saintes a notamment :
– infirmé la décision rendue par la commission de recours amiable du RSI le 19 février 2014,
– dit que la caisse du RSI devait verser à M. [H] ses indemnités maladies pour la période du 31 octobre 2013 au 5 janvier 2014.
Par arrêt du 10 mai 2017, la cour d’appel de Poitiers a confirmé le jugement déféré.
Par courrier recommandé du 13 mai 2016 reçu le 17 mai 2016, M. [H] a saisi la commission de recours amiable du RSI d’une demande de rétablissement de ses droits à indemnités journalières du 5 janvier 2014 au 9 juin 2016, la caisse de RSI ayant suspendu le versement des indemnités journalières à compter du 6 janvier 2014.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 novembre 2016, M. [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saintes afin de se voir rétablir dans ses droits à prestation à compter du 6 janvier 2014.
Par jugement du 8 juillet 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Saintes a :
– donné acte à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (CLDSSTI) venant aux droits de la caisse du RSI Poitou-Charentes, de son intervention,
– déclaré M. [H] recevable à contester les décisions des 9 février 2015, 9 décembre 2015 et 2 février 2016 de la caisse du RSI Poitou-Charentes lui refusant le bénéfice de ses indemnités journalières au titre des périodes d’arrêt de travail du 21 janvier 2015 au 22 mars 2015, du 19 novembre 2015 au 14 janvier 2016 et du 14 janvier 2016 au 13 mars 2016,
– déclaré M. [H] irrecevable pour le surplus,
– rejeté la demande de M. [H] visant à débouter la CLDSSTI de ses demandes en paiement au titre des cotisations à compter du jugement de redressement judiciaire prononcé le 15 décembre 2011,
– débouté M. [H] de sa demande visant à voir rétablir ses indemnités journalières au titre des périodes du 21 janvier 2015 au 22 mars 2015, du 19 novembre 2015 au 14 janvier 2016 et du 14 janvier 2016 au 13 mars 2016,
– confirmé les décisions des 9 février 2015, 9 décembre 2015 et 2 février 2016 de la caisse de RSI Poitou-Charentes refusant le bénéfice des indemnités journalières à M. [H] s’agissant des périodes d’arrêt de travail du 21 janvier 2015 au 22 mars 2015, du 19 novembre 2015 au 14 janvier 2016 et du 14 janvier 2016 au 13 mars 2016,
– débouté M. [H] de toutes demandes plus amples,
– condamné M. [H] aux dépens.
M. [H] a interjeté appel du jugement, le 1er août 2019, en ce qu’il :
– l’a déclaré irrecevable pour le surplus,
– a rejeté sa demande visant à débouter la CLDSSTI de ses demandes en paiement au titre des cotisations à compter du jugement de redressement judiciaire prononcé le 15 décembre 2011,
– l’a débouté de sa demande visant à voir rétablir ses indemnités journalières au titre des périodes du 21 janvier 2015 au 22 mars 2015, du 19 novembre 2015 au 14 janvier 2016 et du 14 janvier 2016 au 13 mars 2016,
– a confirmé les décisions des 9 février 2015, 9 décembre 2015 et 2 février 2016 de la caisse de RSI Poitou-Charentes lui refusant le bénéfice des indemnités journalières s’agissant des périodes d’arrêt de travail du 21 janvier 2015 au 22 mars 2015, du 19 novembre 2015 au 14 janvier 2016 et du 14 janvier 2016 au 13 mars 2016,
– l’a débouté de toutes demandes plus amples,
– l’a condamné aux dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 octobre 2021 lors de laquelle elles se sont référées à leurs conclusions transmises le 30 juillet 2021 pour M. [H] et le 10 septembre 2021 pour la CPAM 17 venant aux droits de la CLDSSTI, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens.
M. [H] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
– l’a déclaré irrecevable pour le surplus,
– a rejeté sa demande visant à débouter la CLDSSTI de ses demandes en paiement au titre des cotisations à compter du jugement de redressement judiciaire prononcé le 15 décembre 2011,
– l’a débouté de sa demande visant à voir rétablir ses indemnités journalières au titre des périodes du 21 janvier 2015 au 22 mars 2015, du 19 novembre 2015 au 14 janvier 2016 et du 14 janvier 2016 au 13 mars 2016,
– a confirmé les décisions des 9 février 2015, 9 décembre 2015 et 2 février 2016 de la caisse de RSI Poitou-Charentes lui refusant le bénéfice des indemnités journalières s’agissant des périodes d’arrêt de travail du 21 janvier 2015 au 22 mars 2015, du 19 novembre 2015 au 14 janvier 2016 et du 14 janvier 2016 au 13 mars 2016,
– l’a débouté de toutes demandes plus amples,
– l’a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau, il demande à la cour de :
– le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
– condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 15.000 euros en réparation de ses préjudices,
– ordonner la compensation entre les éventuelles créances des parties,
– annuler la décision implicite de la commission de recours amiable du RSI rejetant ses demandes,
– condamner l’URSSAF Poitou-Charentes à lui payer les indemnités journalières pour la période du 6 janvier 2014 au 18 mars 2016,
– renvoyer les parties à liquider les droits à prestations,
– condamner l’URSSAF Poitou-Charentes à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il explique qu’il a sollicité le versement d’indemnités journalières à la caisse de RSI en lui transmettant ses arrêts de travail mais qu’aucun règlement n’est intervenu entre le 6 janvier 2014 et le 18 mars 2016. Il considère qu’en procédant ainsi, l’organisme de sécurité sociale a refusé de procéder au versement des indemnités journalières auxquelles il avait droit de sorte qu’il a été contraint de saisir la commission de recours amiable, laquelle n’a pas statué dans le mois de sa saisine. Il en conclut que l’absence de réponse caractérise une décision implicite de rejet de sorte qu’il était recevable à saisir ensuite le tribunal des affaires de sécurité sociale d’une contestation.
Sur le fond, il se fonde sur l’article L.613-8 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, pour soutenir qu’il respecte le plan de redressement et que la créance dont la caisse fait état pour justifier de son refus de payer les indemnités journalières n’est pas définitive.
Il estime, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que la caisse a commis une faute en refusant irrégulièrement de lui payer les indemnités journalières à compter du 6 janvier 2014 et en procédant à un appel de cotisations au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016 alors qu’il n’a perçu aucun revenu puisqu’il était en arrêt maladie. Il indique que le comportement de la caisse l’a placé dans une situation morale intenable.
La CPAM 17 demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf à déclarer M. [H] irrecevable à contester les décisions de rejet d’indemnisation des 9 février 2015, 9 décembre 2015 et 2 février 2016. Subsidiairement, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris notamment en ce qu’il a :
– débouté M. [H] de sa demande visant à voir rétablir ses indemnités journalières au titre des périodes du 21 janvier 2015 au 22 mars 2015, du 19 novembre 2015 au 14 janvier 2016 et du 14 janvier 2016 au 13 mars 2016,
– confirmé les décisions des 9 février 2015, 9 décembre 2015 et 2 février 2016 de la caisse de RSI Poitou-Charentes refusant le bénéfice des indemnités journalières à M. [H] s’agissant des périodes d’arrêt de travail du 21 janvier 2015 au 22 mars 2015, du 19 novembre 2015 au 14 janvier 2016 et du 14 janvier 2016 au 13 mars 2016,
Elle demande enfin que M. [H] soit débouté de toutes ses demandes et qu’il soit condamné à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait observer que M. [H] n’a jamais contesté avoir reçu les décisions des 9 février 2015, 9 décembre 2015, 2 février 2016, 14 septembre 2016 et 10 novembre 2016 par lesquelles le RSI lui notifiait son refus de payer les
indemnités journalières sollicitées pour les périodes du 21 janvier au 22 mars 2015, du 19 novembre 2015 au 14 janvier 2016, du 14 janvier 2016 au 13 mars 2016, du 10 mars 2016 au 9 juin 2016 et du 7 septembre 2016 au 6 novembre 2016. Elle affirme que ces décisions mentionnent très clairement la possibilité pour l’assuré de saisir la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la notification. Elle en conclut que, sans qu’il ne soit besoin de produire les preuves d’envoi de ces décisions dont la réception n’est pas contestée, M. [H] devait saisir, sous peine d’irrecevabilité, la commission de recours amiable dans les deux mois. Elle ajoute que pour le surplus de la période concernée, M. [H] ne produit pas les décisions de refus de la caisse alors que la saisine de la commission de recours amiable suppose une décision de la caisse.
Subsidiairement, sur le fond, elle soutient que M. [H] ne démontre pas qu’il respectait le plan d’apurement dont il bénéficiait dans le cadre de son redressement judiciaire. Elle affirme qu’il n’était pas à jour de ses cotisations nées postérieurement au redressement judiciaire. Elle indique qu’a minima, le dividende de décembre 2020 n’a pas encore été réglé et que le dernier règlement effectué entre les mains de Me [G] date du 8 octobre 2018.
Elle prétend que la caisse de RSI n’a commis aucune faute dans la gestion du dossier de l’assuré, que M. [H] tente de tromper la cour en déclarant contester une décision implicite de rejet alors qu’il a été rendu destinataire de décisions préalables expresses et que l’assuré ne rapporte pas la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Par arrêt du 13 janvier 2022, la cour d’appel de Poitiers a :
– Ordonné avant-dire-droit la réouverture des débats et invité la CPAM 17 à produire :
– les décisions des 9 février 2015, 9 décembre 2015, 2 février 2016, 14 septembre 2016 et 10 novembre 2016 par lesquelles le RSI lui notifiait son refus de payer les indemnités journalières sollicitées pour les périodes du 21 janvier au 22 mars 2015, du 19 novembre 2015 au 14 janvier 2016, du 14 janvier 2016 au 13 mars 2016, du 10 mars 2016 au 9 juin 2016 et du 7 septembre 2016 au 6 novembre 2016,
– les justificatifs d’envois et des dates de réception de ces décisions à M. [V] [H],
– réservé les dépens.
A l’audience du 15 mars 2022, M. [H], s’en remettant à ses conclusions du même jour, maintient ses demandes et moyens tels que formulés avant la réouverture des débats sauf à les diriger contre la CPAM 17 venant aux droits de la CLDSSTI. Il fait observer que la CPAM 17 ne verse aucune des pièces sollicitées par la cour et en conclut qu’aucune irrecevabilité ne peut être retenue.
La CPAM 17 indique ne pas être en mesure de produire les décisions et justificatifs sollicités par la cour. Elle indique qu’elle ne peut maintenir sa demande visant à voir déclarer irrecevable Monsieur [V] [H] à contester les décisions de rejet d’indemnisations des 09 février 2015, 09 décembre 2015 et 02 février 2016 mais qu’elle maintient sa demande subsidiaire de voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 9 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de M. [H]
Selon l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige :
‘Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.’
Il est ainsi impératif que la notification de la décision à l’encontre de laquelle un recours est exercé devant la commission de recours amiable porte mention du délai de forclusion de deux mois puisqu’à défaut de cette mention, le délai de forclusion ne court pas.
Aux termes de l’article R.142-6 du même code : ‘Lorsque la décision du conseil d’administration ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d’un mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l’article L. 142-2. Le délai d’un mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale.’ L’article R.142-18 précise que ‘Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l’accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 142-6.’
Il est en outre constant que la forclusion tirée de l’expiration du délai de recours prévu par l’article R.142-18 ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé du délai dans lequel il devait saisir le tribunal en cas de décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ainsi que des modalités d’exercice du recours.
En l’espèce, la CPAM 17 est dans l’incapacité de produire les décisions des 9 février 2015, 9 décembre 2015, 2 février 2016, 14 septembre 2016 et 10 novembre 2016. Dès lors, elle ne justifie ni que les décisions mentionnaient le délai de deux mois pour saisir la commission de recours ni du point de départ du délai de forclusion. En outre, la CPAM 17 ne démontre pas que M. [H] aurait été informé du délai dans lequel il devait saisir le tribunal en cas de décision implicite de rejet de la commission de recours amiable dont la saisine par M. [H] ne fait en outre l’objet d’aucune contestation.
C’est donc à juste titre que le tribunal a déclaré M. [H] recevable à contester les décisions des 9 février 2015, 9 décembre 2015 et 2 février 2016 lui refusant le bénéfice de ses indemnités journalières au titre des périodes d’arrêt de travail du 21 janvier 2015 au 22 mars 2015, du 19 novembre 2015 au 14 janvier 2016 et du 14 janvier 2016 au 13 mars 2016, ce qui n’est d’ailleurs plus contesté en cause d’appel par la CPAM 17.
En revanche, c’est à tort que le tribunal a déclaré M. [H] irrecevable en son recours pour le surplus dès lors :
– qu’il est établi que M. [H] a été placé en arrêt de travail entre le 6 janvier 2014 et le 18 mars 2016, ces arrêts de travail n’étant que des prolongations de l’arrêt de travail ayant débuté en mars 2013,
– que la caisse de RSI a été rendue destinataire de chacun des arrêts de travail, ce que la CPAM 17 ne conteste pas et qui est corroboré par les tampons du RSI apposés sur la copie de certains des arrêts de travail,
– que la caisse de RSI a cessé de verser les indemnités journalières à M. [H] à compter du 6 janvier 2014, n’ayant procédé au versement desdites indemnités pour la période antérieure qu’en application de l’arrêt du 10 mai 2017 rendu par la cour d’appel de Poitiers,
– que la non reprise du versement des indemnités journalières à compter du 6 janvier 2014 alors que M. [H] a régulièrement adressé ses arrêts de travail a caractérisé une décision de refus de paiement prise par la caisse de RSI,
– que M. [H] a saisi la commission de recours amiable en sollicitant le rétablissement de ses indemnités journalières à compter du 5 janvier 2014 jusqu’au 9 juin 2016 de sorte qu’il a contesté la décision de refus de paiement prise implicitement par la caisse de RSI et ce sans qu’aucun délai de forclusion ou de prescription ne lui soit opposable.
En conséquence, la cour déclare recevable le recours de M. [H] et infirme le jugement en ce qu’il l’avait déclaré partiellement irrecevable.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement des indemnités journalières
Selon l’article D.613-16 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, pour avoir droit aux indemnités journalières, l’assuré doit :
1° Etre affilié au régime d’assurance maladie maternité des travailleurs indépendants non agricoles depuis au moins un an et rattaché aux groupes professionnels artisanal, industriel et commercial à la date du constat médical de l’incapacité de travail ;
2° Etre à jour de ses cotisations de base et supplémentaires à la date du constat médical de l’incapacité de travail. En cas de paiement tardif, l’assuré peut faire valoir son droit aux prestations dans les conditions prévues par l’article L.613-8.
L’article L 613-8 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version en vigueur applicable au litige prévoit que :
‘Pour bénéficier le cas échéant, du règlement des prestations en espèces pendant une durée déterminée, l’assuré doit être à jour de ses cotisations annuelles dans les conditions fixées par décret. Le défaut de versement des cotisations ne suspend le bénéfice des prestations qu’à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la date d’échéance. Cependant en cas de paiement plus tardif, il peut dans un délai déterminé faire valoir ses droits aux prestations mais le règlement ne peut intervenir que si la totalité des cotisations a été acquittée avant l’expiration du même délai.
Lorsque le Tribunal arrête un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire, en application du livre 6 du Code de Commerce, ce dernier est rétabli dans ces droits aux prestations a compter du prononcé du jugement dès lors qu’il s’acquitte régulièrement des cotisations dues selon l’échéancier prévu ainsi que les cotisations en cours.’
L’article R.613-28 du même code précise que :
‘Le droit aux prestations est ouvert à la date d’effet de l’affiliation.
Les conditions d’ouverture du droit aux prestations en espèces sont appréciées à la date des soins.
L’assuré qui n’est pas à jour de ses cotisations à la date des soins ne peut faire valoir ses droits aux prestations que dans le délai de douze mois après la date d’échéance des cotisations impayées et à condition que la totalité des cotisations dues soit acquittée avant la date de l’échéance semestrielle se situant au terme de cette période de douze mois.’
En application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient dès lors à M. [H] de rapporter la preuve qu’il a respecté le plan de redressement tel qu’arrêté par le tribunal de commerce de Saintes et qu’il s’est acquitté régulièrement des cotisations nées postérieurement au jugement d’ouverture.
M. [H] produit le jugement arrêtant le plan de redressement, l’échéancier établi par le SELARL [G] le 28 janvier 2019 mentionnant les paiements intervenus et un mail du 30 juillet 2021 de la SELARL [G] indiquant que M. [H] reste débiteur du dividende de décembre 2020. Ces éléments suffisent à justifier que dans la période comprise entre le 6 janvier 2014 et le 18 mars 2016, M. [H] a respecté le plan de redressement arrêté par le tribunal de commerce de Saintes.
En revanche, la cour constate que M. [H] ne produit aucune pièce de nature à justifier qu’il se serait également acquitté régulièrement des cotisations nées postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, se contentant d’affirmer de manière inopérante que la CPAM ne justifierait pas des arriérés de cotisations qu’elle invoque. En outre, si la CPAM 17 produit effectivement des contraintes et courriers portant sur des cotisations antérieures au jugement d’ouverture, elle produit également des courriers envoyés à M. [H] et notamment celui du 9 juillet 2014 pour lui rappeler notamment qu’il restait redevable d’une somme de 4785 euros au titre de la régularisation 2012 appelée en 2013 et des mois de février, mars, avril, mai et juin 2014. Dans un courrier du 7 août 2014, le RSI indiquait à M. [H] avoir procédé au recalcul de ses cotisations sociales provisionnelles pour l’année 2014 en précisant que leur montant s’élevait à 4309 euros. Or, M. [H] ne justifie aucunement s’être acquitté des cotisations sociales qui lui étaient réclamées alors qu’elles étaient postérieures au jugement d’ouverture.
C’est donc de manière tout à fait justifiée que le tribunal a débouté M. [H] de sa demande de rétablissement de ses indemnités journalières au titre des périodes du 21 janvier 2015 au 22 mars 2015, du 19 novembre 2015 au 14 janvier 2016 et du 14 janvier 2016 au 13 mars 2016. Le jugement entrepris est ainsi confirmé, la cour y ajoutant que M. [H] est débouté de sa demande de rétablissement de ses indemnités journalières à compter du 6 janvier 2014 au 18 mars 2016.
Sur la demande de dommages et intérêts
Dans la mesure où le RSI était fondé à ne pas payer les indemnités journalières à M. [H] à compter du 6 janvier 2014, aucune faute ne peut être retenue. En outre, M. [H] soutient vainement que l’organisme de sécurité sociale aurait appelé indûment des cotisations au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016 alors que le seul fait de s’être trouvé en arrêt maladie et de ne pas percevoir de revenus de son activité de travailleur indépendant ne caractérisait pas une cessation d’activité au sens des articles R.131-1 et suivants du code de la sécurité sociale dans sa version applicable de sorte qu’il restait soumis au paiement de cotisations sociales minimales.
Ainsi, en l’absence de toute faute caractérisée du RSI, M. [H] ne peut qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts, le jugement entrepris étant donc confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution du litige, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné M. [H] aux dépens de première instance auxquels s’ajoutent les dépens d’appel.
La cour observe que si la CPAM 17 sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. [H] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a toutefois pas lieu de
procéder à une telle confirmation dès lors que ni la motivation ni le dispositif du jugement ne mentionne une telle condamnation.
Enfin, M. [H] est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile puisqu’il succombe en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 8 juillet 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Saintes en ce qu’il a déclaré le recours de M. [H] ‘irrecevable pour le reste’,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable le recours de M. [V] [H] pour l’intégralité de la période d’indemnités journalières réclamée,
Confirme le jugement rendu le 8 juillet 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Saintes pour le surplus de ses dispositions contestées,
Y ajoutant,
Déboute M. [V] [H] de sa demande tendant au rétablissement de ses indemnités journalières du 6 janvier 2014 au 18 mars 2016,
Déboute M. [V] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [H] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,