Décision de justice en droit de la Culture

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C5

N° RG 21/01387

N° Portalis DBVM-V-B7F-KZNV

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Dimitri PINCENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 10 FEVRIER 2023

Appel d’une décision (N° RG 19/00255)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 26 février 2021

suivant déclaration d’appel du 25 mars 2021

APPELANTE :

La CIPAV, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur [X] [G]

né le 14 mai 1951 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,

DÉBATS :

A l’audience publique du 06 décembre 2022,

M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,

Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [G], illustrateur publicitaire indépendant entre 1985 et mars 2007, a été affilié à la CIPAV de janvier 2010 à décembre 2012 comme formateur avec le statut d’autoentrepreneur.

Par courrier du 6 décembre 2018, M. [G] a écrit à la commission de recours amiable de la CIPAV pour rapporter qu’il avait reçu fin octobre 2018, après une demande de liquidation de ses pensions de retraite par courrier du 28 juillet 2018, deux titres de pension du 19 octobre 2018 mentionnant :

— une pension de droit propre au titre du régime d’assurance vieillesse de base, à compter du 1er octobre 2018, sur un nombre de points acquis de 859,4 et pour un montant mensuel de 40,62 euros ;

— une retraite complémentaire de droit propre sur un nombre de points acquis de 40, avec une majoration familiale de 10 %, pour un versement forfaitaire unique de 1.735,80 euros.

Dans son recours, il contestait ces titres en demandant une reconstitution de sa carrière de 1985 à 2007 sur le régime de base, un nouveau calcul de sa pension incluant des droits acquis de 2010 à 2012 et un rappel de pension de retraite complémentaire sur la base d’une rectification de points.

La commission de recours amiable n’a pas statué sur ce recours.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble saisi par M. [G] d’un recours contre la CIPAV a décidé, par jugement du 26 février 2021, de :

— déclarer le recours recevable,

— dire que la CIPAV a commis une faute au préjudice de M. [G],

— condamner la CIPAV à valider gratuitement 80 trimestres de 1987 à 2006,

— condamner la CIPAV à valider gratuitement les points de retraite de base pour cette période et sur la base de revenus annuels listés,

— condamner la CIPAV à liquider la pension de retraite de base conforme avec entrée en jouissance au 1er octobre 2018 en faisant figurer pour chaque année les trimestres et points de retraite reconstitués,

— débouter M. [G] de ses autres demandes au titre de la retraite de base et notamment sa demande d’astreinte,

— ordonner à la CIPAV la rectification des points de retraite complémentaire acquis entre 2010 et 2012 en les portants de 40 à 120 à raison de 40 par année,

— condamner la CIPAV à liquider la retraite complémentaire conforme avec la base de 120 points et avec majoration familiale de 10 %,

— condamner la CIPAV à payer 2.000 euros de dommages et intérêts à M. [G],

— condamner la CIPAV à payer à M. [G] 1.300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

— ordonner l’exécution provisoire,

— condamner la CIPAV aux dépens.

Par déclaration du 25 mars 2021, la CIPAV a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 15 novembre 2022 reprises oralement à l’audience devant la cour, la CIPAV demande :

— la réformation du jugement,

— la confirmation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,

— le débouté des demandes de M. [G],

— la condamnation de M. [G] à lui verser 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

— la condamnation de M. [G] aux dépens.

Par conclusions du 17 novembre 2022 reprises oralement à l’audience devant la cour, M. [G] demande :

— la confirmation du jugement sauf sur les quantums des dommages et intérêts et de l’indemnité pour frais de procédure,

— la fixation à 10.000 euros des dommages et intérêts pour préjudice moral,

— la fixation à 10.000 euros de l’indemnité pour frais irrépétibles des deux instances.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

La CIPAV souten ait que M. [G] ne justifiait pas d’une décision pour saisir la commission de recours amiable puis le tribunal en présence de simples relevés de situation individuelle, mais elle convient à l’audience qu’il se fonde sur des titres de pension comme il s’en prévalait dans ses conclusions en réplique sur ce point, et elle abandonne ses moyens et sa demande aux fins d’irrecevabilité du recours.

Sur la retraite de base

La CIPAV fait valoir que ni elle ni la CREA n’étaient astreintes à une obligation d’information sur la constitution des droits à la retraite, et que l’obligation d’information était d’ordre général en vertu des dispositions légales et de la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle ajoute qu’il n’y a pas eu d’omission fautive d’affiliation sur le fondement des articles L. 111-2-2, L. 642-1, L. 643-1, R. 643-1 et 2 du Code de la sécurité sociale et de son statut dès lors que les cotisations sont portables et non quérables et qu’une déclaration de début d’activité au CFE ne vaut pas déclaration de début d’activité à la CIPAV. Elle souligne que seuls les trimestres ayant donné lieu au versement des cotisations sont pris en compte pour le calcul de la retraite, en application des articles L. 351-3, D. 643-2 et 3 du Code de la sécurité sociale. Elle en conclut qu’aucune faute n’a été commise et que M. [G] n’a pas subi de préjudice, l’absence de droits à la retraite résultant non pas de l’absence d’affiliation mais de l’absence de versement de cotisations.

M. [G] fait valoir qu’une affiliation tronquée est due à la CREA qui n’a appelé que des cotisations de retraite complémentaire et qu’une omission est due à la CIPAV, de manière fautive en application des dispositions de l’article 1240 du Code civil. La CREA ne lui a conféré que des points de retraite complémentaire alors qu’elle comprenait un régime de retraite de base à côté du régime obligatoire de retraite complémentaire IRCEC géré par la CREA et absorbé ensuite par la CIPAV. Il précise ne pas avoir gardé les justificatifs de sa demande d’affiliation, mais affirme qu’il a effectué cette démarche puisque l’affiliation d’un indépendant n’était pas automatique, qu’il a dû déclarer son début d’activité en 1985 à la CREA et que c’est la raison pour laquelle elle a appelé des cotisations à la retraite complémentaire, sans expliquer cependant la raison pour laquelle elle n’a pas fait droit à sa demande au titre du régime de base. Il verse au débat des appels de cotisations type de la CREA concernant un autre adhérent pour souligner leur caractère équivoque, mentionnant des « cotisations retraite » et les acronymes CREA et IRCEC ensemble sans permettre de comprendre que le régime cotisé était seulement complémentaire : il se prévaut d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 février 2017 et d’une décision du Défenseur des droits du 22 mai 2015, ainsi que de rapports de la Cour des comptes, pour retenir le caractère trompeur de ces appels à cotisations. Il souligne que la CREA ne pouvait pas appeler des cotisations à un régime complémentaire sans en appeler au titre d’un régime de base et que la caisse ne s’est jamais enquise de l’existence d’une autre affiliation, alors que, par ailleurs, il n’avait pas le statut d’artiste pour être affilié à la Maison des artistes. Il estime donc que son affiliation devait être complète, que la CREA a commis une faute de fonctionnement qui a fait par ailleurs de nombreuses victimes, et que la CIPAV a commis également une faute en ne régularisant pas sa situation lorsqu’elle a récupéré la gestion de ses cotisations à compter du 1er janvier 2004, et en aggravant qui plus est son préjudice, alors qu’il continuait son activité libérale et n’était pas astreint à une obligation de se manifester auprès de l’organisme. C’est la raison pour laquelle il demande une réparation en nature par la reconstitution gratuite de sa carrière, son dommage étant équivalent aux droits qu’il aurait dû acquérir sur la période de 1985 à 2006, soit 21 années de droits à la retraite. Il souligne que ses droits ont été perdus, mais qu’en outre ses bénéfices ont été surévalués, de même que son imposition, ses autres cotisations de sécurité sociale et les seuils de revenus conditionnant le bénéfice de services publics. Dans la mesure où il ne peut justifier que des revenus de 1987 à 2006 et qu’il a cessé son activité d’illustrateur en 2007, il limite sa réclamation aux années 1987 à 2006.

En l’espèce, il y a lieu de constater en premier lieu que les pièces versées au débat révèlent chronologiquement que :

— par courrier du 13 mai 2015, M. [G] a demandé à la CIPAV de l’informer sur les trimestres cotisés de 1985 à 2007 dans la mesure où la CREA, qu’il pensait être sa caisse de retraite principale, lui a indiqué n’être que sa caisse complémentaire ;

— par courrier du 27 juin 2015, l’IRCEC a informé M. [G] en réponse à son courrier à la CIPAV qu’il n’avait cotisé au sein de l’IRCEC qu’au régime complémentaire et qu’il lui faudra se tourner sûrement vers la Maison des artistes, au regard de son activité d’illustrateur, pour le régime de base ;

— un relevé de situation individuel édité le 10 août 2015 révèle une absence de trimestres acquis au titre du régime de base entre 1985 et 2006 ;

— par courrier du 10 février 2016, M. [G] a demandé sa retraite à l’IRCEC ;

— par courrier du 16 septembre 2016, l’IRCEC lui a notifié un titre de pension de retraite complémentaire à compter du 1er juillet 2016 ;

— par courrier du 6 juin 2017, M. [G] a interrogé la Maison des artistes sur ses trimestres cotisés entre 1985 et 2007 ;

— par courrier du 21 juin 2017, la Maison des artistes lui a répondu qu’il n’était pas répertorié sur ses contrôles.

Il découle de ces pièces que M. [G] a été informé dès août 2015 de l’absence de droits acquis entre 1985 et 2006 à un régime de retraite de base, selon ses caisses de retraite.

En second lieu, M. [G] se prévaut des pièces suivantes pour caractériser l’ambiguïté dans laquelle il aurait été maintenu par la CREA puis par la CIPAV :

— des courriers de la CREA et de l’IRCEC intitulés « Compte de points » sur les années 1990, 1992 à 1994, 1997, 1998 et 2000, qui lui étaient adressés,

— des « appels de cotisations » et des « accusés de réception » comportant un « compte de points à conserver » concernant une autre personne (Mme [R] [H]) pour les années 1985 et 1998.

Or, ces documents (en considérant que M. [G] avait reçu des documents identiques à ceux reçus par Mme [H] comme il le prétend) révèlent bien que les cotisations appelées et les points décomptés concernaient un régime de retraite complémentaire :

— les comptes de points de M. [G] étaient à l’entête de la CREA et de l’IRCEC, le tableau mentionnait comme régime « IRCEC » et le document précisait bien que l’IRCEC signifiait « Institution de Retraite Complémentaire de l’Enseignement et la Création » ;

— les appels de cotisations de Mme [H] étaient à l’entête de l’IRCEC, la CREA étant mentionnée en police de taille inférieure, et les appels mentionnaient « cotisation retraite » dans le tableau, mais le compte de points à conserver mentionnait bien « Régime complémentaire – CREA ».

Il n’y avait donc pas d’ambiguïté sur le caractère explicitement « complémentaire » du régime visé par les appels à cotisations et les comptes de points, et M. [G] était parfaitement en mesure de comprendre qu’il ne cotisait pas à un régime de retraite de base.

C’est donc de manière infondée que M. [G] reproche à la caisse de ne pas l’avoir mis en mesure de comprendre qu’il ne cotisait pas à un régime de retraite de base, mais seulement à un régime de retraite complémentaire, ce qui aurait eu pour vocation de le priver d’une retraite pour laquelle il aurait voulu cotiser. Et dans la mesure où les cotisations sont portables et non quérables, il n’appartenait pas aux caisses de le contacter pour obtenir son affiliation ou l’informer de ses droits, mais il appartenait à M. [G] de procéder aux démarches pour s’affilier et régler ses cotisations, ce qu’il ne justifie pas avoir fait.

Le jugement sera donc infirmé partiellement et M. [G] sera débouté de ses demandes relatives au régime de retraite de base et à la régularisation de sa situation entre 1987 et 2006.

Sur la retraite complémentaire

La CIPAV fait valoir que le statut d’autoentrepreneur est dérogatoire et ouvre droit à un régime de cotisation spécifique dont le dispositif est confié aux URSSAF en ce qui concerne l’affiliation, le calcul et l’encaissement des cotisations, la CIPAV n’étant chargée que de l’enregistrement des périodes d’affiliation en fonction des informations données par l’ACOSS et du calcul des droits acquis au titre des cotisations reversées par celle-ci. Elle précise que le montant des cotisations dues est calculé en appliquant un taux fixé par décret au chiffre d’affaires du cotisant et qu’un principe de proportionnalité des droits et des cotisations versées découle du système contributif de retraite en France. Elle estime qu’elle devait prendre en compte :

— le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 relatif au régime de retraite complémentaire de la CIPAV et les classes de cotisation qu’il a créées,

— les cotisations de classe A fixées à 1.032 euros en 2010, 1.092 euros en 2011 et 1.156 euros en 2012,

— les possibilités de réduction prévues par son statut à hauteur de 75 % en 2010 et 2012 pour un seuil de revenu de 20.219 et 20.421 euros ou de 50 % en 2011 pour un seuil de revenu de 24.668 euros,

— le versement d’une compensation de l’État de 2009 à 2015 égal à la différence entre la plus faible cotisation non nulle dont l’assuré aurait pu être redevable et le montant des cotisations calculées en fonction du régime d’autoentrepreneur.

M. [G] devait donc, selon la CIPAV, bénéficier de :

—  10 points en 2010 (BNC de 19.840 euros, vocation à bénéficier d’une réduction de 75 %, cotisations la plus faible non nulle de 258 euros, valeur de rachat de point à 25,80 euros),

—  20 points en 2011 (BNC de 20.513 euros, vocation à bénéficier d’une réduction de 50 %, cotisations la plus faible non nulle de 546 euros, valeur de rachat de point à 32,90 euros),

—  10 points en 2010 (BNC de 17.094 euros, vocation à bénéficier d’une réduction de 75 %, cotisations la plus faible non nulle de 289 euros, valeur de rachat de point à 32,90 euros).

La CIPAV ajoute que faire droit aux demandes de 40 points par année conduirait à une rupture d’égalité avec les autres adhérents, et que si M. [G] n’a pas sollicité les réductions prises en compte dans le calcul de la CIPAV, il y avait bien lieu d’appliquer les dispositions réglementaires et le principe de proportionnalité.

M. [G] fait valoir en réponse que la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 23 janvier 2020 que l’article 2 du décret du 21 mars 1979 est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribué annuellement à l’autoentrepreneur inscrit à la CIPAV, à l’exclusion notamment de toute autre disposition du statut de celle-ci. Ainsi, le nombre de points doit procéder directement de la classe de cotisation déterminée en fonction du revenu d’activité de l’affilié. Il estime donc avoir droit à 40 points en classe 1 entre 2010 et 2012 (outre une majoration familiale de 10% en présence de plus de trois enfants), sans prendre en compte les relations entre l’État et la CIPAV qui lui sont étrangères de même que la ventilation du forfait social ou un principe de proportionnalité qui n’aurait aucun fondement textuel ou jurisprudentiel.

En l’espèce, il résulte des dispositions de l’article 2 du décret du 21 mars 1979, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux autoentrepreneurs affiliés à la CIPAV, que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité : il n’existe donc pas de lien direct et impératif entre l’absence de compensation appropriée par l’Etat des ressources de la CIPAV et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés, et les dispositions des articles 3.12 ou 3.12 bis de ses statuts sur les réductions de cotisation ne sont pas davantage applicables à l’assuré. En effet, le mécanisme de compensation de l’Etat ne concerne que les rapports entre l’Etat et la CIPAV et n’est pas opposable aux affiliés autoentrepreneurs de la CIPAV ; et la CIPAV ne peut pas non plus se prévaloir de ses statuts, approuvés par arrêté ministériel, de valeur juridique inférieure au décret, et selon lesquelles la cotisation peut, sur demande expresse de l’adhérent, être réduite de 25, 50 ou 75 %, en fonction du revenu professionnel de l’année précédente, en sachant qu’elle ne justifie pas de demandes expresses de M. [G] en ce sens.

Le jugement sera donc confirmé en ce qui concerne le calcul des points au titre de la retraite complémentaire acquis entre 2010 et 2012.

Sur les dommages et intérêts

La CIPAV fait valoir qu’il n’y a pas de préjudice moral et conteste la profonde inquiétude, avec l’impression de cotiser sans droits corrélés, alléguée par M. [G]. Elle souligne l’absence de comportement fautif et une divergence d’interprétation des textes applicables.

M. [G] fait valoir quant à lui qu’il a subi une minoration de ses droits à la retraite tous azimuts, que sa situation personnelle et familiale s’en est trouvée affectée avec une angoisse de ne pas subvenir à ses besoins et ceux de son épouse, que la CIPAV n’est pas loyale de manière notoire au vu notamment des rapports de la Cour des comptes de 2014 et 2017, et qu’il s’est heurté à un refus obstiné de la caisse et à une incompréhension complète de sa situation.

En l’espèce, les dommages et intérêts sollicités à hauteur de 10.000 euros, accordés à hauteur de 2.000 euros par les premiers juges au regard d’une résistance considérée abusive de la CIPAV dans la minoration des droits de son adhérent malgré les dénonciations de la Cour des comptes, du Défenseur des droits et de la jurisprudence contraire de la Cour de cassation, ne paraissent plus justifiés eu égard au rejet des demandes de M. [G] relative à la reconstitution de sa carrière et à ses droits à une retraite de base entre 1987 et 2006. Il n’y a pas lieu de considérer par ailleurs que la CIPAV aurait abusé de ses droits en interprétant au désavantage de M. [G] les textes réglementaires en matière de points de retraite complémentaire. Enfin, un préjudice personnel de M. [G] n’est pas établi par les pièces versées au débat.

Le jugement sera donc également infirmé en ce qui concerne la reconnaissance d’une faute de la CIPAV et la condamnation de celle-ci à verser une indemnité de 2.000 euros à M. [G].

Sur les frais et dépens

Ni l’équité ni la situation des parties ne justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de M. [G] ou de la CIPAV. Le jugement sera donc infirmé également en ce qu’il a condamné la CIPAV à verser une indemnité de 1.300 euros à ce titre.

La CIPAV, qui a gain de cause sur une partie de son appel, mais qui est au final condamnée à régulariser une partie des droits à la retraite de M. [G], supportera les dépens de l’instance en appel et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamné aux dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme les dispositions du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 26 février 2021, sauf en ce qu’il a :

— déclaré le recours de M. [X] [G] recevable,

— ordonné à la CIPAV de rectifier les points de retraite complémentaire acquis par M. [X] [G] sur la période de 2010 à 2012 en les portant de 40 à 120 points,

— condamné la CIPAV à liquider une pension de retraite complémentaire conforme sur la base de 120 points acquis, avec majoration familiale de 10 %,

— condamné la CIPAV aux dépens,

Et statuant à nouveau,

Déboute M. [X] [G] de ses demandes au titre de la validation de trimestres et de points pour la retraite de base, de la régularisation de sa situation entre 1987 et 2006, des dommages et intérêts et des frais irrépétibles de procédure en première instance,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aux dépens de la procédure d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

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