Cession de titres de participation : quid du passif ?

Notez ce point juridique

Affaire Cofrad

Par ordonnance du 19 mai 2017, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société SAS Financière Cofrad a autorisé la SELAFA MJA ès qualités de liquidateur de la société Financière Cofrad à céder à la société BMF les titres de participations qu’elle détient dans le capital de la société Cofrad SA et précisé que « la société BFM fera son affaire personnelle de tout passif ou insuffisance d’actif de la société Cofrad sans pouvoir exercer un quelconque recours à l’encontre de la SELAF MJA ès qualités. »

L’action en responsabilité contre le liquidateur

Aux termes de l’acte de cession intervenu le 20 juin 2017, en application de l’article L 642-19 du code de commerce, la société BMF a pris l’engagement de faire « son affaire personnelle de tout passif ou insuffisance d’actif de la société de la société Cofrad, sans pouvoir exercer un quelconque recours à l’encontre de la SELA MJA ès qualités. »

Elle a en outre, sollicité un échéancier de paiement, indiquant par mail du 19 juin 2017 : « qu’il y a un peu plus de passif que celui auquel nous nous attendions » et procédé à trois règlements d’un montant respectif de 44 000 euros par chèque du 26 juin 2017 et de deux fois 30 000 euros par virements en date des 2 août et 7 septembre 2017.

Volonté d’assumer personnellement tous les engagements

Ainsi, la société BMF a montré la volonté d’assumer personnellement tous les engagements découlant du contrat conclu entre KRN et Cofrad et d’en respecter les clauses.

La créance de la société KRN a été admise au passif de la procédure de sauvegarde de la société Cofrad à hauteur de 30 000 euros, à titre chirographaire, par ordonnance du juge commissaire du 9 octobre 2018. La société BMF ne justifie pas que la créance aurait été payée en application du plan de sauvegarde.

Le jugement entrepris a dès lors été confirmé en ce qu’il a condamné la société BMF à payer à la société KRN la somme de 30 000 euros.

Scroll to Top