Décision de justice sur la Confidentialité

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 10

ARRÊT DU 09 MAI 2022

(n° , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/21269 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAKN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2013000234

APPELANTES

SA PROLOGUE

Ayant son siège social 101 Avenue Laurent Cély

92230 GENNEVILLIERS

N° SIRET : 382 096 451

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société ALHAMBRA SYSTEMES société de droit espagnol exerçant sous le nom commercial 3ALHAMBRA-EIDOS

Ayant son siège social Albasanz 16

28037 MADRID / ESPAGNE

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentées par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

Représentées par Me Ruth GABBAY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0163

INTIMEES

SAS POLYMONT IT SERVICES venant aux droits de la SAS NOVIA SYSTEMS venant elle-même aux droits de la SASU EFFITIC

Ayant son siège social 153 Boulevard Haussmann

75008 PARIS

N° SIRET : 791 604 697

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Régulièrement assignée, non représentée

SELARL [S] [J] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [S] [J] ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société POLYMONT IT SERVICES

Ayant son siège social 7, rue Jean Mermoz

78000 VERSAILLES

Régulièrement assignée, non représentée

SCP BTSG Prise en la personne de Maître [X] [C] ès qualité de mandataire judiciaire de la société POLYMONT IT SERVICES

Ayant son siège social 15, rue de l’Hotel de Ville

92522 NEUILLY-SUR-SEINE

Régulièrement assignée, non représentée

S.A.S. INVEST CORPORATE FINANCE

Ayant son siège social 73, boulevard Haussmann

75008 PARIS

N° SIRET : 410 263 842

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

SASU DXC TECHNOLOGY FRANCE, venant aux droits de HEWLETT PACKARD FRANCE venant aux droits de la SAS HEWLETT-PACKARD ENTREPRISES SERVICES FRANCE, elle-même venant aux droits de la société HEWLETT-PACKARD ENTREPRISE SERVICE FRANCE anciennement dénommée ELECTRONIC DATA SYSTEMS

Ayant son siège social Tour Carpe Diem – CS 40075, Place des Corolles

92400 COURBEVOIE

N° SIRET : 315 268 664

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Représentée par Me Frédéric FOURMIER, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTE FORCÉE

S.E.L.A.F.A. MJA

Ayant son siège social 102 rue du Faubourg Saint Denis CS 10023

75479 PARIS CEDEX 10

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Régulièrement assignée, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère

M. Stanislas de CHERGÉ, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur [P] [M] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

– réputé contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Edouard LOOS, Président et par Mme Sylvie MOLLÉ, Greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La Sas Invest Corporate Finance (ancienmment dénommée Invest Securities Corporate) a engagé une instance contre la Sa Prologue et la Sas Polymont IT Systems reprochant à celles-ci le refus de paiement d’une commission due, selon elle, à l’occasion de son intervention lors de la cession des services applicatifs d’EDS France, alors filiale de services informatiques de HP France.

La société Prologue et sa filiale, la société Alhambra, ont engagé une instance contre la société Polymont IT systems en soutenant que l’acquisition des actifs d ‘EDS par la société Polymont IT systems a été faite en fraude de leurs droits.

Le tribunal a joint ces intances par décision du 5 avril 2013.

Par un jugement avant dire droit du 11 mars 2015, le tribunal a ordonné un sursis à statuer dans l’attente d’une décision de la cour d’appel sur un jugement du tribunal correctionnel relativement à une action intentée par la société Prologue contre M. [V], son dirigeant.

Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 30 juillet 2015 à l’encontre de la société Polymont IT Systems. La société Invest Corporate Finance a déclaré sa créance par notification du 13 avril 2016 et les autres parties par lettres du 20 octobre 2015.

Le plan de redressement a été résolu le 9 janvier 2020 avec ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, la SCP BTSG en la personne de maître [C] étant désignée en qualité de liquidateur.

La cour d’appel de Paris a constaté par un arrêt du 14 décembre 2015 son desaisissement par désistement de la société Prologue, partie civile, qui avait interjeté appel du jugement correctionnel.

Par actes du 25 octobre 2016, les sociétés Prologue et Alhambra ont assigné en intervention forcée la Selarl [J] et associés en la personne de maître [S] [J] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan et la Scp BTSG en la personne de maître [X] [C] ès qualité de mandataire judiciaire de la société Polymont IT systems.

* * *

Vu le jugement prononcé le 19 septembre 2019 par le le tribunal de commerce de Paris qui a statué comme suit :

-Dit la Sa Prologue recevable,

-Fixe au passif de la Sas Polymont IT systems venant aux droits de la Sas Novia Systems venant elle-même aux droits de la Sasu Effitic la somme de 376.740 euros, majorée des intérêts taux légal à compter du 16 juillet 2009, date de la mise en demeure de la Sas Invest corporate finance, arrêtés au 30 juillet 2015, date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire,

-Fixe au passif de la Sas Polymont IT systems, venant aux droits de la Sas Novia Systems venant elle-même aux droits de la Sasu Effitic une somme de 30.000 euros allouée à la Sas Invest Corporate Finance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-Déboute les sociétés Prologue et Alhambra systemes de leurs demandes,

-Condamne solidairement les sociétés Prologue et Alhambra systemes à payer à la Sas DXC Technology France venant aux droits de la société Hewlett-Packard France venant aux droits de la Sas Hewlett-Packard enterprise services France elle-même venant aux droits de la société Hewlett-Packard entreprise service France anciennement dénommée la société Electronic Data systems EDS, une indemnité de 20.000 euros et à la Sas Polymont IT systems une indemnité de 120.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-Ordonne l’exécution provisoire des seules condamnations visées ci-dessus,

-Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

-Condamne les sociétés Prologue et Alhambra systemes solidairement aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 145,76 euros dont 24,08 euros de TVA.

Vu l’appel déclaré le 18 novembre 2019 par les sociétés Prologue et Alhambra systèmes,

Vu les dernières conclusions signifiées le 4 février 2022 par les sociétés Prologue et Alhambra systémes,

Vu les dernières conclusions signifiées le 27 juillet 2020 par la la société Invest corporate finance,

Vu les dernières conclusions de la société DXC Technology France signifiées le 24 février 2022

Vu la révocation de l’ordonnance de clôture et la clôture de l’instruction à l’audience du 7 mars 2022,

Les sociétés Prologue et Alhambra Systemes demandent à la cour de statuer comme suit :

Vu les articles 31 du code de procédure civile, 1583, 6, 1131 du code civil, L.225-38 et L. 225-42 du code de commerce

-Déclarer les sociétés Prologue et Alhambra recevables et bien fondées en leur appel,

-Confirmer la décision du tribunal de commerce de Paris du 19 septembre 2019 en ce qu’elle a déclaré recevable la société Prologue, débouté la société Invest corporate finance de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Prologue,

-Infirmer la décision du tribunal de commerce de Paris du 19 septembre 2019 pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

-Constater qu’un accord sur la chose et sur le prix est intervenu entre la société Prologue et la société EDS, concernant la cession de l’activité,

-Constater que la société EDS a accordé un droit de préférence portant sur la cession de l’activité à la société Prologue,

-Constater que la substitution de la société Effitic, aux droits et obligations de laquelle vient Polymont It services, dans les droits et obligations de la société Prologue, à laquelle M. [L] [V] a procédé en sa qualité de représentant de la société Prologue, n’a pas été soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration de la société Prologue,

En conséquence,

-Prononcer la nullité de la cession de l’activité intervenue entre la société EDS et la société Effitic, aux droits et obligations de laquelle vient la société Polymont It services,

-Ordonner à la société Polymont It Services venant aux droits et obligations de la société Novia Systems, venant elle-même aux droits et obligations de la société Effitic, de restituer en valeur, à la société Prologue ou à la société Alhambra, l’activité qui lui a été cédée en fraude des droits du groupe Prologue,

-Fixer en conséquence au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Polymont It Services venant aux droits et obligations de la société Novia Systems, venant elle-même aux droits et obligations de la société Effitic, la créance déclarée par la société Alhambra ou par la société Prologue, d’un montant de 22.600.000 euros, correspondant à la valorisation nette de l’activité à la date de la cession frauduleuse,

-Désigner à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour considèrerait que la valorisation nette de l’activité doit être faite à une autre date, un expert, afin de fixer la valorisation nette de l’activité et d’en fixer le montant arrêté au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Polymont It services venant aux droits et obligations de la société Novia Systems, venant elle-même aux droits et obligations de la société Effitic, pour le compte la société Alhambra ou de la société Prologue,

En tout état de cause,

-Débouter les Intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétention,

-Condamner solidairement les sociétés DXC et Polymont It services venant aux droits et obligations de la société Novia systems, venant elle-même aux droits et obligations de la société Effitic, à payer la somme de 150.000 euros à chacune des sociétés Prologue et Alhambra au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-Condamner la société Invest corporate finance à régler à la société Prologue la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

-Les condamner aux entiers dépens.

La société Invest Corporate Finance demande à la cour de statuer comme suit :

Vu les articles 1103 et 1104 (ex 1134) du code civil

-Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

A défaut,

-Condamner la société Prologue à régler à la société Invest corporate finance la somme de 315.000 euros HT, soit 376.740 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2009, date de l’assignation qui lui a été délivrée ;

En toute hypothèse,

-Condamner la société Prologue à régler, en cause d’appel, à la société Invest corporate finance la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de M. [Z] [F], en application de l’article 699 du code de procédure civile.

La société DXC Technology France demande à la cour de statuer comme suit :

Vu les articles 15,16 et 803 du code de procédure civile

Révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 7 Février 2022 et déclarer recevables les

présentes conclusions en réponse et récapitulatives ;

In limine litis

-Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a jugé recevables les demandes formées par la société Prologue ;

En conséquence :

-Juger irrecevables les demandes formulées par la société Prologue ;

-Prendre acte que M. [V] a fait l’objet d’une relaxe dans la procédure pénale mise en ‘uvre par la société Prologue, ce qui démontre l’absence de tout fondement à cette affaire;

-Juger qu’aucune vente parfaite n’est intervenue entre les société DXC Technology France et Prologue ou à Alhambra ;

-Juger qu’aucun pacte de préférence n’a été conclue entre la société DXC Technology France d’une part et les sociétés Prologue et Alhambra d’autre part ;

En conséquence et en tout état de cause,

-Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés Prologue et Alhambra de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

-Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés Prologue et Alhambra systemes à payer à la société DXC Technology France venant aux droits de la société Hewlett-Packard France venant aux droits de la Sas Hewlett-Packard enterprise services France elle-même venant aux droits de la société Hewlett-Packard entreprise service France anciennement dénommée la société Electronic Data systems EDS une indemnité de 20.000 euros ainsi qu’aux entiers dépens ;

Et statuant à nouveau, y ajoutant :

-Condamner les sociétés Prologue et Alhambra à payer à à la société DXC Technology France la somme de 60.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile

-Condamner Prologue et Alhambra aux dépens dont distraction au profit de maître François Teytaud, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par exploit du 9 janvier 2020, la déclaration d’appel a été signifiée à la Sas Polymont IT systems par remise à personne habilitée à recevoir l’acte.

Par exploits du 10 janvier 2020, la déclaration d’appel a été signifiée à la Scp BTSG en la personne de maître [C] , mandataire judiciaire de Sas Polymont IT systems et à la Selarl [S] [J] et associés en la personne de maître [S] [J] , ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la Sas Polymont IT systems par remise à personne habilitée à recevoir l’acte.

Les conclusions d’appelant ont été signifiées le 27 février 2020 aux intimés non constitués .

Les conclusions de la société DXC Techniology ont été signifiées le 5 juin 2010 aux intimés non constitués.

Le 13 octobre 2021 les appelants ont fait assigner en intervention forcé la SCP BTSG en la personne demaître [C] (à personne) et la Selafa MJA en la personne de maître [E], es qualités de liquidateurs judiciaires de la société Polymont IT Services

SUR CE, LA COUR

La révocation de l’ordonnance de clôture et la clôture de l’instruction ont été prononcées à l’audience du 7 mars 2022.

A) Sur la demande de nullité de l’acte de cession

a) Sur la recevabilité de l’action de la société Prologue

Les appelantes font valoir, sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile, que c’est la société Prologue, par l’intermédiaire de son ancien dirigeant M. [L] [V], qui a initié et mené l’ensemble des négociations en vue de l’acquisition de l’activité. Elles concluent que la société Prologue a un intérêt légitime à solliciter la nullité de la cession intervenue en fraude de ses droits au profit de la société Effitic.

La société DXC Technology France réplique que c’est la société Alhambra qui a mené les discussions avec la société EDS à l’exclusion de la société Prologue qui a juste contresigné un accord de confidentialité. Elle en déduit, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, que l’action de la société Prologue est irrecevable, seule la société Alhambra pouvant se prévaloir d’un préjudice personnel, lié à une faute alléguée de son dirigeant.

Ceci étant exposé la société Prologue qui sollicite être substituée dans les droits de la société Effectif (désormais Polymont It Systéms ) concernant l’acquisition de l’activité cédée par la société EDS (désormais DXC Technology France) est recevable à agir et à solliciter la nullité de la cession ainsi intervenue. L’appréciation de sa qualité à agir est indissociable de l’appréciation des droits qu’elle revendique et ne peut pas être dissociée de l’examen du fond du litige .

Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a dit la société Prologue recevable à agir.

b) Sur la demande de nullité de la cession

Les sociétés Prologue et Alhambra systemes soutiennent, sur le fondement de l’article 1583 du code civil, que la cession est nulle en raison du caractère parfait de la vente du fonds de commerce intervenue préalablement au profit de la société Prologue. Elles affirment qu’en l’espèce, des négociations concernant la reprise du fonds de commerce ont lieu entre la société Prologue et la société EDS à l’issue desquelles les deux parties auraient convenu de la chose et du prix en date du 7 mai 2009. Elles reprochent à la société EDS d’avoir conclu un contrat de cession de fonds de commerce portant sur le même fonds avec la société Effitic devenue Polymont It Services en dépit de leur accord translatif de propriété. Elles en déduisent que cette seconde cession est donc intervenue de manière illicite et en fraude de leurs droits et qu’elle être déclarée nulle. Elles invoquent également la nullité de la cession en raison de l’existence d’un pacte de préférence consenti par la société EDS à la société Prologue en ce qu’elle avait choisi cette dernière comme « repreneur » de l’activité. Elles considèrent que la société EDS ne saurait déduire du comportement des actionnaires de la société Prologue une renonciation au bénéfice du pacte de préférence. Elles ajoutent que la nullité de la cession est encourue au regard de la substitution opérée en violation l’article L.225-42 du code de commerce. A ce titre, elles font valoir que M. [L] [V], en sa double qualité de représentant de la société Prologue et de la société Effitic, a substitué cette dernière, qui venait d’être constituée, à la société Prologue. Elles considèrent que cette substitution est nulle pour non-respect des des articles L.225-38 et L. 225-42 du code de commerce.

La société DXC Technology France réplique qu’elle n’a conclu aucune vente parfaite avec la société Prologue. A ce titre, elle fait valoir que la lettre d’intention du 11 décembre 2008 ne met à la charge des parties qu’une obligation de négocier de bonne foi et ne saurait être analysée comme un pacte de préférence, aucun droit de préférence n’ayant été consenti par la société EDS à la société Prologue. Elle souligne que le pacte de préférence n’est pas considéré comme un engagement de vendre mais comme un engagement de proposer la vente. Elle estime que ni les lettres d’intentions, ni les autres documents postérieurs ne confèrent aucun droit de préférence, ni d’exclusivité à la société Prologue. Elle en déduit qu’aucune vente parfaite n’a pu intervenir le 28 janvier 2009, faute d’offre ferme et précise ayant rencontré une acception, étant précisé qu’une lettre d’intention n’est qu’un acte unilatéral, non contraignant et conditionné.

Ceci étant observé, M. [V] à l’époque président de la société Prologue et de sa filiale Alhambra a adressé le 3 décembre 2008 à la société EDS une ‘lettre d’intention’ portant sur l’achat de certaines activités de la société EDS. Il y est précisé en entête que cette lettre ‘ ne constitue en aucun cas un engagement ferme et irrévocable de notre part de procéder à cette opération.’ Il y est précisé qu’au plus tard le 1er février 2009, (date de réalisation) devra être obtenue «la signature par les investisseurs désignés par notre société, au plus tard à la date de réalisation, des opérations de financement de l’opération ».

Une seconde lettre d’intention a suivi le 16 janvier 2009 et dans un communiqué de presse du 30 mars 2009 M. [V] a indiqué poursuivre son intention de participer à la reprise des activités des services applicatifs d’EDS en spécifiant qu’une structure serait créée à cer effet et que ‘ cette acquisition, si elle se réalisait’ ne remettrait pas en cause la situation du personnel du groupe Prologue .

Contrairement à ce que soutient la société Prologue, les courriers électroniques échangés entre les 2 sociétés Prologue et EDS entre le début de l’année 2009 et le 7 mai 2009, date de la cession au profit de la société Effitic (également gérée par M. [V]) devenue Polymont IT Systems ( placée depuis en liquidation judiciaire ) ne caractérisent aucun accord sur la chose et le prix . La société Prologue, bénéficiaire d’aucune exclusivité ni droit de préférence, est ainsi mal fondée à soutenir que la vente était parfaite antérieurement au 7 mai 2009.

La société Effitic ne s’étant pas substituée à la société Prologue, cette dernière est mal fondée à reprocher à M. [V], son représentant légal à l’époque, de ne pas avoir sollicité l’autorisation du conseil d’administration pour procéder à une telle opération.

La demande de nullité de la vente consentie par la société EDS à la société Effetic doit être rejetée . Le jugement déféré devant être confirmé de ce chef.

B) Sur les honoraires de la société Invest corporate finance

Les sociétés Prologue et Alhambra systemes reprochent à la société Invest corporate finance (anciennement dénommée Invest securities corporate) d’avoir finalement accompagné la société Effitic dans l’acquisition de l’activité en parfaite connaissance de cause en dépit de la conclusion d’un mandat avec la société Prologue à cet effet. Elles estiment que les honoraires stipulés au profit de la société Invest corporate finance étaient des honoraires de résultat de sorte que cette dernière n’est pas fondée à en demander le paiement à la société Prologue qui a été évincée par la société Effitic.

La société Invest corporate finance réplique que son intervention a été déterminante dans la reprise, par la société Effitic, des activités de services applicatifs de la société EDS. Elle précise que la convention « actionnaires/prestataire » du 10 novembre 2008 était encore en vigueur à la date du 31 janvier 2009 et avait été tacitement reconduite, les parties ayant continué à exécuter leurs obligations au-delà du terme. Elle souligne que la société Prologue et la société Effitic avaient le même dirigent, M. [L] [V], lequel a désigné cette dernière comme étant l’entité à facturer par la société Invest corporate finance. Elle ajoute que la convention précitée prévoyait une faculté de substitution au profit de la société Prologue qui l’a mise en ‘uvre au bénéfice de la société Effitic. Elle estime que ses diligences accomplies dans la réalisation de l’opération visée par le contrat sont incontestables et qu’elle a droit au paiement de sa rémunération. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la société Prologue au paiement de ses honoraires dans le cas où la cour considérerait que la société Effitic n’a pas été substituée à la société Prologue.

Ceci étant exposé, aucune partie ne sollicite l’infirmation du jugement qui a fixé au passif de la Sas Polymont IT systems venant aux droits de la Sas Novia Systems venant elle-même aux droits de la Sasu Effitic la somme de 376.740 euros, majorée des intérêts taux légal à compter du 16 juillet 2009, date de la mise en demeure de la Sas Invest corporate finance, arrêtés au 30 juillet 2015, date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, cette somme correspondant aux honoraires de la société Invest Corporate Finance dans le cadre de sa mission d’accompagnement dans le projet d’acquision des avoirs de la société EDS .

Le jugemement doit également être confirmé de ce chef.

C) Sur les autres demandes

Compte tenu du montant des sommes déjà allouées par les premiers juges sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , la cour n’estime pas devoir allouer une nouvelle indemnisation à ce titre .

PAR CES MOTIFS

La cour

CONFIRME le jugement déféré ;

REJETTE toutes autres demandes ;

CONDAMNE solidairement les sociétés Prologue et Alhambra aux dépens et accorde à maîtres Edmond Fromantin et François Teytaud, avocats, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

S.MOLLÉ E.LOOS

 

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