Décision de justice sur la Confidentialité

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République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 29/06/2023

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N° de MINUTE :

N° RG 22/01084 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UENJ

Jugement (N° 2020003896) rendu le 02 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

Ordonnance (N°22/498) rendue le 20 octobre 2022 par la cour d’appel de Douai

APPELANTE

SARL Cotaffut

ayant son siège social, [Adresse 2] / Maroc

représentée par Me Maxime Boulet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉE

SAS Laboratoires Anios prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social, [Adresse 1]

représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Vincent Jaunet, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

DÉBATS à l’audience publique du 04 avril 2023 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Samuel Vitse, président de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Agnès Fallenot, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 mars 2023

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La société Cotaffut exerce, selon Kerix.net, annuaire des professionnels du Maroc, une activité de fournitures pour hôtellerie et boucherie.

La société Laboratoires anios est un fabricant français de produits de désinfection.

Après des échanges et négociations démarrés en 2008 selon la société Cotaffut, ou 2009 selon la société Laboratoire anios, les deux sociétés ont engagé des relations commerciales, formalisées par une lettre d’autorisation de distribution, en date du 5 février 2013.

Dans ce cadre, la société Laboratoires anios a fourni à la société Cotaffut des produits d’hygiène destinés au secteur industriel et agroalimentaire.

En février 2017, la société Laboratoires anios a été achetée par la société Ecolab Inc., société américaine leader mondial des technologies et des services de l’eau, de l’hygiène et de l’énergie.

À la suite de cette opération et de la réorganisation qui s’en est suivie, l’activité d’exportation antérieurement traitée directement par la société Laboratoires anios a été transférée vers les entités locales d’Ecolab, à l’automne 2019 en ce qui concerne le Maroc.

Après deux réunions de présentation de cette nouvelle organisation avec le ‘district manager’ pour la société Ecolab Maroc et le vice-président et général Manager Food & Beverage Middle East & Africa basé à [Localité 3], la société Cotaffut, excipant d’un contrat de distribution exclusive avec la société Laboratoires anios, a exigé la poursuite des livraisons sans obtenir satisfaction.

Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 2 novembre 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :

– constaté et jugé que la SAS Laboratoires anios a produit l’accord de secret conclu en 2009 avec la SARL Cotaffut

– dit que l’existence d’un contrat de distribution conclu en 2008 ou 2009 entre la SAS Laboratoires anios et la SARL Cotaffut n’est pas établie

– débouté la SARL Cotaffut de sa demande de condamnation de la SAS Laboratoires anios à produire la copie dudit contrat de distribution exclusive

– dit que la SAS Laboratoire anios n’a pas commis de faute dans le cadre de sa relation contractuelle avec la SARL Cotaffut

– débouté la SARL Cotaffut de sa demande de condamnation de la SAS Laboratoires anios à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation de son préjudice économique et financier, outre intérêts

– débouté la SARL Cotaffut de sa demande de condamnation de la SAS Laboratoires anios à lui payer également la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral

– dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement

– condamné la SARL Cotaffut à payer à la SAS Laboratoires anios la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

– condamné la SARL Cottafut à la prise charge des frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 73,24 euros (en ce qui concerne les frais de greffe).

Par déclaration en date du 3 mars 2022, la SARL Cotaffut a interjeté appel de l’ensemble des chefs de la décision précitée.

Saisi d’un incident sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 20 octobre 2022, a notamment débouté la société Laboratoires anios de sa demande de radiation faute d’exécution.

MOYENS ET PRÉTENTIONS :

Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique le 31 mai 2022, la société Cotaffut demande à la cour de :

« Vu notamment les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil ;

‘ REFORMER le jugement de première instance ayant débouté la société COTAFFUT de l’ensemble de ses demandes envers la société LABORATOIRES ANIOS ;

‘ ACCUEILLIR l’ensemble des demandes de la société COTAFFUT ;

‘ ORDONNER à la société LABORATOIRES ANIOS de produire au débat la copie d’une part du contrat de distribution exclusive originel signé par les parties en 2008, et la copie d’autre part du contrat parallèle intitulé ‘Accord de secret’, en ce comprises les annexes des contrats précités ;

‘ CONDAMNER la société LABORATOIRES ANIOS à payer à la Société COTAFFUT la somme de 500 000 € en réparation de son préjudice économique et financier, en sus les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;

‘ CONDAMNER la société LABORATOIRES ANIOS à payer également à la Société COTAFFUT la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

‘ DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

‘ CONDAMNER la société LABORATOIRES ANIOS à payer enfin à la Société COTAFFUT la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

‘ CONDAMNER la société LABORATOIRES ANIOS aux entiers dépens ».

La société Cotaffut fait valoir que :

la société Laboratoires anios a commencé dès fin 2017-début 2018 à violer l’ensemble de ses obligations contractuelles en refusant purement et simplement d’effectuer certaines livraisons en exécution de bons de commande en bonne et due forme ;

– la société Laboratoires anios a également multiplié les promesses mensongères d’exécuter les commandes, promesses non suivies d’effets ;

– la version selon laquelle la société Cottafut aurait refusé d’adresser ses commandes à l’entité Ecolab Maroc, après les réorganisations, est contraire à la réalité, puisqu’elle n’a jamais refusé de s’approvisionner auprès de cette dernière comme le démontrent les mails ;

– la société Ecolab Maroc n’a jamais repris contact et honoré ses promesses, contactant même les clients directement pour leur vendre les produits Anios ;

– le groupe Ecolab devait, à la suite du rachat de la société Laboratoires anios et de la fusion-absorption qui a suivi, poursuivre les relations commerciales en cours d’exécution, dont celle avec la société Cotaffut, la relation commerciale n’ayant pas été poursuivie, malgré l’exclusivité qui avait été contractuellement prévue entre les parties.

La société Cotaffut conteste le manquement tenant à un refus de procéder à un étiquetage réglementaire, la société Laboratoires anios ayant toujours procédé à cet étiquetage par le passé, sans que l’importateur se préoccupe de cette question. Elle souligne que :

– elle n’est responsable de la conformité des étiquettes que dans la mesure où elle doit indiquer au fabricant Anios les mentions qui doivent figurer sur l’étiquette, mais en aucun cas elle n’a la responsabilité de la fabrication même desdites étiquettes, qui ressort du devoir exclusif du fournisseur Anios car l’étiquette, outre l’identité du distributeur notamment, comporte plusieurs informations dont ledit fournisseur a la seule maîtrise (composition, numéro de lot, date de fabrication, DLV’ etc) ;

– elle n’a pu que constater le défaut de certaines mentions, ce qui était à l’origine de procédures de dédouanement longues, et avait avisé régulièrement la société Laboratoire anios, qui n’a pas apporté de réponses ou des réponses absurdes ;

– le défaut d’étiquetage équivaut bel et bien à un défaut de livraison puisque les produits sont de ce fait invendables, ce qui démontre que le groupe Ecolab a manqué à ses obligations après la réorganisation.

La société Laboratoire anios n’a pas plus transmis les documents réglementaires pour homologation des produits au Maroc, sans qu’elle puisse se retrancher derrière l’affirmation selon laquelle la société Ecolab Maroc étant désormais devenue l’entité importatrice au sein du groupe en lieu et place de la société Cottafut, il ne revenait plus à cette dernière de procéder à leur enregistrement mais seulement à Ecolab Maroc de le faire. Or, aucune collaboration n’a existé avec la société Ecolab Maroc.

La société Cotaffut indique avoir enfin découvert que la société Laboratoire anios livrait en violation de la clause d’exclusivité, et ce depuis plusieurs années, des produits à des concurrents au Maroc (société Steplus). La société Laboratoires anios ne peut soutenir qu’une telle obligation d’exclusivité n’existait pas dès lors que le volume d’achat de 60 000 euros conditionnant l’octroi de l’exclusivité de 2013 n’aurait pas été atteint. Il était absolument impossible, ce que les Laboratoires anios savaient, de réaliser un volume d’achat de 60 000 euros sur les seuls mois d’octobre-novembre-décembre 2013, soit un trimestre seulement. C’est la raison pour laquelle la société Laboratoire anios n’a pas mis un terme au contrat d’exclusivité, lequel s’est renouvelé depuis par tacite reconduction chaque année, à l’exception de toute condition de volume d’achat annuel, les 60 000 euros, laquelle n’a été stipulée que pour 2013 dans les circonstances précitées, mais toujours avec la condition imposée et respectée par la société Cotaffut « de ne pas représenter, vendre, faire fabriquer, fabriquer, soit directement, soit indirectement, des produits directement concurrents ».

Le contrat de distribution exclusive s’est poursuivi au cours des années suivantes, avec commandes suivies de livraisons par la société Laboratoires anios jusqu’au rachat par Ecolab. L’exclusivité n’a donc jamais été remise en cause, ni par le moindre nouveau contrat, ni même par allusion dans la moindre lettre ou le moindre courrier électronique, non plus que verbalement. La société Laboratoire anios viole cette exclusivité en vendant au Maroc, au moins 15 tonnes annuelles de produits à la société Steplus notamment, et probablement à d’autres aussi, directement concurrentes de leur partenaire exclusif Cotaffut.

La société Cotaffut développe les préjudices causés par ces comportements, notamment les préjudices économiques et commerciaux en termes de chiffre d’affaires et de perte de clientèle. La société Cotaffut, après une période de croissance quasi-continue du chiffre d’affaires global (et du chiffre d’affaires réalisé uniquement sur les produits Anios) entre 2011 et 2017, déplore un effondrement du chiffre d’affaires sur les années 2018 et 2019 dû essentiellement à la chute du chiffre d’affaires réalisé sur les produits Anios et à l’image négative donnée de ce fait à ses clients sur ces produits Anios et par ricochet sur d’autres produits que lesdits clients ne commandent plus non plus, d’autant que le chiffre d’affaires réalisé sur les produits Anios à partir de 2020 tend vers 0 puisque la société Laboratoire anios ne lui livre plus aucun produit depuis novembre 2019.

La société Cotaffut estime que ces relations commerciales pouvaient s’étendre encore sur de longues années qui lui auraient permis de réaliser des chiffres d’affaires et bénéfices supplémentaires considérables engendrant un préjudice résultant de la perte de chance de réaliser des chiffres d’affaires importants dans les années à venir sur les produits Anios.

Elle invoque également la perte définitive d’un certain nombre de clients, parfois très importants, en raison des défauts de livraison ou des problèmes récurrents d’étiquetage réglementaire. Cette perte est d’autant plus préjudiciable que les clients qui l’ont abandonnée, lui commandaient auparavant non seulement des produits de la société Laboratoires anios, mais également d’autres matériels d’ordres différents et non concurrents produits par d’autres sociétés, les produits Anios constituant en quelque sorte des produits d’appels. Les relations se sont dégradées avec des clients importants(Centrale Danone ou la société Bel, Domaine.co et Lesaffre).

Si ce type de préjudice est très difficile à évaluer et à quantifier, il n’en existe pas moins de façon bien réelle. Il est sollicité une somme de 500 000 euros à titre de réparation du préjudice économique global subi par cette dernière, en sus les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.

Elle évoque un faisceau de comportements particulièrement méprisants, mensongers et humiliants qui lui a donné le sentiment avéré d’avoir été traitée comme un partenaire de seconde zone, et même bien pire que cela, par les nouveaux propriétaires des Laboratoires anios et les Laboratoires anios eux-mêmes, et elle subit en ces circonstances et depuis trop longtemps un véritable et profond préjudice moral. Son préjudice moral est conséquent, avec notamment une atteinte à l’image.

Elle demande que ne soit pas écartée l’exécution provisoire de droit et sollicite une indemnité procédurale.

Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique le 29 novembre 2022, la société Laboratoires anios demande à la cour de :

« Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil,

Vu les articles, 138, 139, 142, 514 et 514-1 du Code de procédure civile,

Vu les pièces,

‘ CONFIRMER dans son intégralité le Jugement rendu par le Tribunal de Lille Métropole le 2 novembre 2021 (RG n°2020003896) ;

‘ REJETER en conséquence l’intégralité des demandes de Cotaffut ;

‘ CONDAMNER Cotaffut à payer à Anios la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

‘ CONDAMNER Cotaffut aux entiers dépens ».

Elle revient sur les relations contractuelles et commerciales existant entre les parties et la réorganisation souhaitée par le groupe Ecolab, pour réaliser une harmonisation et une rationalisation progressive des gammes de produits distribués en fonction des quatre grandes divisions du groupe Ecolab. Un certain nombre de produits Anios ayant également un équivalent au sein des gammes Ecolab, des produits Anios ont pu être retirés du catalogue des produits disponibles. Ces opérations se sont également accompagnées de nombreux mouvements au sein des équipes opérationnelles du fait de la mise en place d’équipes unifiées, organisées par régions géographiques ainsi que la rationalisation des processus de fabrication et de distribution. Cette réorganisation a enfin conduit à un certain nombre d’évolutions concernant les compétences respectives des départements réglementaires d’Anios et d’Ecolab. S’agissant d’Anios, le département réglementaire est désormais uniquement en charge des produits de la division Healthcare. Il travaille en coordination avec les équipes régionales d’Ecolab. S’agissant d’Ecolab, le département réglementaire de cette dernière assure désormais le suivi réglementaire de l’ensemble des autres divisions (Food & Beverage, Institutional et Life Sciences), y compris lorsqu’il s’agit de produits fabriqués par Anios.

Il s’ensuit que du fait de ces différents changements et notamment de la réorganisation par gammes de produits et par régions, le portefeuille de clients a été redistribué entre Anios et Ecolab en fonction de son secteur d’activité et les produits disponibles ont nécessairement été ajustés.

Elle reconnaît que la mise en place du plan d’intégration a eu des répercussions sur la société Cotaffut, qui n’a toujours pas compris ou feint de ne pas comprendre, pour introduire sciemment une confusion inutile, les implications de ce processus d’intégration.

Il n’y a aucun « refus » de sa part de livrer directement les produits à la société Cotaffut mais simplement un changement d’organisation qui a conduit à une modification de l’entité en charge de l’importation et de la commercialisation des produits au Maroc. Cette nouvelle organisation a été portée à sa connaissance dès le mois de février 2019, avec des rencontres organisées avec les nouveaux interlocuteurs Ecolab.

Il est faux de prétendre qu’il n’y a pas eu de réponse de sa part, tout ayant été mis en ‘uvre pour faciliter ce transfert d’activité. Toutefois celui-ci a pu avoir des répercussions sur la fluidité de la communication entre les sociétés Anios et Cotaffut avec pour conséquence, un allongement des délais de réponse, ce qui est inhérent aux opérations de cette ampleur.

Elle conteste avoir empêché la prise de commandes par la société Cotaffut et a, au contraire, tenté de répondre à ses demandes en lui apportant des solutions alternatives quand la passation de commandes de certains produits pouvait être impactée du fait de l’intégration.

Les manquements invoqués par la société Cotaffut doivent être appréciés à l’aune de ce processus d’intégration. Si la société Cotaffut allègue que les difficultés avec la société Laboratoires anios auraient commencé en 2017, c’est uniquement pour tenter de faire coïncider ses prétentions avec la date d’acquisition d’Anios par Ecolab. Aucun document ne fait toutefois référence à l’année 2017, hormis un bon de commande.

La demande de communication de l’accord secret est sans objet, ledit accord étant produit. Il ne peut être répondu à la communication de la copie du contrat de distribution et de ses annexes qui auraient été prétendument signés en 2008 puisqu’aucun contrat n’a été conclu à cette date. Si un tel contrat avait été signé, au-delà d’une version informatique, la société Cotaffut aurait également obligatoirement eu une version papier originale. Elle aurait également certainement des traces de projets échangés ou négociés.

L’existence de l’accord secret ne fait pas présumer l’existence d’un contrat datant de l’année précédente, puisque au contraire, dans des relations d’affaires classiques, les parties signent d’abord un accord de confidentialité pour organiser les négociations, et ensuite un accord si les négociations aboutissent. Le seul accord de distribution signé entre les parties est la lettre du 5 février 2013, laquelle a été versée au débat tant par la société Cotaffut que par elle-même, la demande de la société Cotaffut sur ce point étant également sans objet.

La société Laboratoires anios fait valoir que les manquements contractuels ne sont pas établis, puisque :

– la société Cotaffut ne précise pas quelles sont les commandes partiellement livrées entre début 2018 et l’automne 2019 ;

– la seule commande effectivement annulée et à laquelle la société Cotaffut fait référence date du 27 septembre 2019, puisque la livraison des produits était concomitante au transfert de l’activité Food & Beverage d’Anios à Ecolab Maroc et que la société Laboratoires anios ne pouvait donc plus honorer la commande, ce dont elle a informé immédiatement la société Cotaffut, l’invitant à repasser commande auprès de l’entité Ecolab Maroc ;

– la société Laboratoires anios, et plus généralement le groupe Ecolab auquel elle est rattachée depuis 2017, n’a aucunement cessé d’approvisionner la société Cotaffut, laquelle au contraire a cessé de passer commande à la suite du transfert d’activité  ;

– lors des rencontres entre les différents protagonistes, à la suite de la réorganisation, a été discutée la gamme des produits devant être fournis à la société Cotaffut, laquelle était vouée à être modifiée compte tenu de l’intégration de Laboratoires anios au sein du groupe Ecolab, de l’harmonisation des gammes de produits, y compris la gamme Food & Beverage et du secteur d’activité de la société Cotaffut, ce dont a été rapidement prévenue cette dernière ;

– la société Cotaffut ne fournit aucun élément factuel permettant d’établir qu’elle a dirigé ses commandes vers l’entité du Groupe Ecolab au Maroc qui lui avait été désignée comme son interlocuteur et qui ne les aurait pas honorées.

Sur le respect des obligations réglementaires marocaines, les prétentions de la société Cotaffut sont infondées. En ce qui concerne l’étiquetage des produits, il n’est rapporté aucune preuve de ce manquement, la société Laboratoires anios n’ayant pas l’obligation de répondre à une demande, compte tenu du faible volume, de conditionnement spécifique pour un client. Aucune faute ne saurait lui être reprochée dès lors que l’obligation de procéder à un étiquetage conforme à la réglementation marocaine pèse sur la société Cotaffut, en sa qualité d’importateur et de distributeur des produits sur le territoire marocain, laquelle doit s’assurer de la conformité de l’étiquetage des produits, soit au moment des formalités en douane soit au moment de la commercialisation, et de les réétiqueter si nécessaire.

Sur le respect des obligations réglementaires en matière d’enregistrement, la société Laboratoires anios réplique qu’elle n’a pas « refusé » de fournir les documents réglementaires nécessaires à l’enregistrement des produits en cause, mais qu’il n’était pas nécessaire qu’elle communique à la société Cotaffut ces documents puisque, outre le fait que cette dernière n’était plus en charge de réaliser les démarches d’enregistrement, un risque de doublon avec les démarches initiées par la société Ecolab Maroc existait bel et bien, la société Cotaffut ayant été clairement informée de cette situation.

La société Cotaffut avait été informée, qu’à la suite du rachat par le Groupe Ecolab, l’entité Ecolab Maroc serait dorénavant en charge de la fourniture des produits sur le territoire marocain, ce qui devait permettre « d’assurer une continuité d’approvisionnement des produits mais aussi d’assurer aux clients Anios un service optimal (et plus spécifiquement sur des aspects essentiels comme la documentation réglementaire) » .

Concernant les produits de la gamme Healthcare, la société Cotaffut fait preuve d’une totale mauvaise foi, certains produits n’étant plus commercialisés et la société Cotaffut, informée, n’ayant pas pris la peine de commander le produit auprès de la société Ecolab Maroc, vers laquelle la société Laboratoire anios l’avait dirigée.

Elle conteste toute la violation de l’exclusivité dès lors qu’Anios n’était tenue à aucune obligation d’exclusivité vis-à-vis de la société Cotaffut. Aucun manquement contractuel ne peut donc lui être reproché à cet égard. La société Cotaffut ne peut fonder l’obligation d’exclusivité sur un contrat prétendument signé en 2008 dès lors que ce contrat n’a jamais existé. Le seul document qui pourrait être invoqué à l’appui de cette obligation d’exclusivité serait la lettre datée de février 2013, laquelle cependant ne confère aucun droit à la société Cotaffut. La distribution exclusive, aux termes de cette dernière, est conditionnée et limitée, concernant uniquement les clients du secteur de l’industrie agroalimentaire, étant octroyée sous réserve de réaliser un volume minimum d’achat annuel de 60 000 euros pour l’année 2013, condition essentielle à l’octroi de l’exclusivité et étant circonscrite à une durée d’un an puisque l’accord devait être revu chaque fin d’année, notamment pour faire le bilan et éventuellement modifier l’engagement de volume.

Elle réplique aux arguments soulevés par la société Cotaffut de ce chef, pointant qu’il n’est pas non plus sérieux de soutenir que l’accord de distribution exclusive aurait été tacitement reconduit ‘ sauf s’agissant des engagements de volume – au simple motif que Cotaffut « souhaitait » que l’exclusivité perdure.

La société Laboratoires anios conclut à titre subsidiaire au caractère infondé et sur évalué des préjudices aux motifs que :

– la société Cotaffut n’a pas démontré en quoi les préjudices allégués étaient prévisibles et que ces préjudices trouveraient leur cause directe et immédiate dans les fautes contractuelles commises par Anios ;

– le préjudice économique n’est pas établi et est, en toute hypothèse, surestimé, la perte de chiffre d’affaires n’étant pas démontrée et aucun des éléments produits ne permettant à la société Cotaffut de justifier du préjudice revendiqué, tant s’agissant de sa méthode de calcul que de son quantum ;

– le préjudice de perte de chance n’est pas plus établi, aucun lien de causalité entre la prétendue chute de chiffre d’affaires et les manquements allégués n’étant esquissé et la perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires important étant hypothétique, d’autant que la société Cotaffut est la seule responsable de la situation dans laquelle elle se trouve puisque la société Laboratoire anios l’avait prévenue du retrait de l’Aniosgel 85 NCP de la gamme de produits Food & Beverage dès mai 2019 et qu’un produit équivalent, l’Ecolab Spirigel, lui avait été proposé par Ecolab Maroc, produit qu’elle n’a jamais voulu commander, ici encore pour des raisons commerciales qui lui sont propres ;

– l’indemnisation d’une perte de chance de faire des bénéfices ne correspond pas au chiffre d’affaires perdu, mais au seul gain manqué (la potentielle marge perdue ) ;

– la perte de clientèle n’est pas démontrée et si la société Cotaffut a perdu lesdits clients comme elle le prétend parce qu’elle n’aurait pas pu les livrer, elle en est l’unique responsable, pour avoir prévenu ses clients tardivement et pour avoir refusé de s’approvisionner auprès d’Ecolab Maroc ;

– le préjudice moral n’est pas établi et est, en toute hypothèse, surévalué.

Elle pointe que la société Cotaffut a fait une « évaluation de son prétendu préjudice économique au ‘doigt mouillé’, demandant plus pour avoir moins ».

***

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023.

A l’audience du 4 avril 2023, le dossier a été mis en délibéré au 29 juin 2023.

MOTIVATION

– Sur la demande de communication de pièces

En vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 11 du même code dispose que les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.

Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.

La production forcée de pièces détenues par une partie est régie par l’article 142 du code de procédure civile, lequel renvoie aux articles 138 et 139 du même code.

Le juge dispose en matière de production forcée d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.

Faute du moindre indice communiqué par la société Cottafut venant attester de l’existence d’un contrat de distribution conclu dès 2008 entre elle-même et la société Laboratoires anios, alors que cette dernière conteste cette allégation et que les pièces versées au dossier permettent tout au plus de faire remonter les relations à 2012, hormis en ce qui concerne l’ « accord de secret », lequel, régularisé au plus tard en juillet 2009, ne se réfère à aucun moment à un contrat ou à une relation contractuelle antérieure, la demande de production forcée d’un contrat de distribution conclu en 2008 avec la société Laboratoires anios, sans expliciter la raison pour laquelle elle ne serait pas en possession d’un tel document ou d’élément attestant l’existence de ce document, a justement été rejetée par les premiers juges.

Pour la résolution du présent litige, il n’est pas plus nécessaire de faire droit à la production des annexes de l’ « accord de secret », ce dernier étant versé aux débats et la société Cottafut n’explicitant aucunement les raisons pour lesquelles elle ne serait pas en possession de la seule annexe visée à l’acte, laquelle, au vu des énonciations de l’ « accord de secret », est relative aux «  informations listées en annexe 1 » pour lesquelles l’obligation de confidentialité est levée, ce qui n’est nullement en litige dans la présente procédure.

La décision des premiers juges est donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de communication de pièces. Il sera statué en ajoutant à la décision déférée s’agissant de l’annexe de l’ « accord de secret », les premiers juges ayant omis de trancher ce point dans le jugement entrepris.

– Sur la demande de dommages et intérêts de la société Cottafut

Aux termes des dispositions de l’article 1134 ancien du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En vertu des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Sans dénaturer les obligations qui résultent des termes clairs et précis d’une convention, et sans modifier les stipulations qu’elle renferme, il appartient au juge de rechercher la commune intention, conformément aux dispositions de l’article 1165 ancien du code civil, sans s’arrêter au sens littéral, d’interpréter les clauses d’un contrat les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier, étant rappelé que, dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur.

La société Cottafut, arguant d’un contrat de distribution, invoque des fautes commises par la société Laboratoires anios, à savoir un manquement à l’obligation d’exclusivité, un refus de livraison, lequel englobe la faute invoquée de refus d’étiquetage, la société Cottafut, aux termes mêmes de ses développements, indiquant que « le défaut d’étiquetage équivaut bel et bien à un défaut de livraison puisque les produits sont de ce fait invendables », et un refus de transmettre les documents réglementaires pour homologation des produits au Maroc.

1) sur la violation de l’obligation d’exclusivité

Aucun élément n’atteste de l’existence d’un contrat de distribution conclu en 2008, lequel comprendrait dès cette date un engagement d’exclusivité, contrairement à ce qu’affirme la société Cottafut.

Si sont évoquées des relations contractuelles sur la période 2008 à 2011, il ne peut qu’être noté l’absence de formalisation de cette relation contractuelle de distribution et l’absence de tout élément étayant cette affirmation d’une relation contractuelle ayant commencé dès cette période.

Seul un « accord de secret » lie la société Cottafut et la société Laboratoires anios, dont la lettre d’envoi à la société Cottafut de l’exemplaire dûment signé par le représentant de la société Laboratoires anios date du 7 juillet 2009. Par ailleurs, comme l’ont justement pointé les premiers juges, un tel accord vise à encadrer les échanges d’information dans le cadre de pour parlers et avant contrat, à la différence de la clause d’exclusivité qui se trouve introduite dans les contrats de partenariat commercial et notamment de distribution.

Le seul document contractuel relatif à la distribution des produits Anios unissant les parties est la lettre du 5 février 2013 ainsi rédigée : « Nous vous avons confié le 5 février 2013 la distribution exclusive de nos produits et équipements de désinfection pour le secteur Industrie Agroalimentaire, pour la zone géographique suivante :

-Maroc

En contrepartie de cette exclusivité, nous nous demandons :

– de ne pas représenter, vendre, faire fabriquer, soit directement, soit indirectement, des produits directement concurrents de ceux qui sont mentionnés ci-dessus,

– de réaliser un volume minimum d’achat annuel de 60 000 euros pour l’année 2013.

Ces volumes minimum d’achat qui constituent une condition essentielle au maintien de l’exclusivité dont vous bénéficiez, seront révisés et matérialisés par un nouvel accord chaque année au cours du dernier trimestre.

Il s’infère de ce document que l’obligation de réalisation de volumes et l’octroi d’une exclusivité dans la distribution étaient intimement liés, valables pour une année, puisque ce document fait référence à une révision annuelle et une matérialisation d’un nouvel accord « chaque année au cours du dernier trimestre », l’exclusivité ne portant que sur le secteur de l’industrie agro-alimentaire.

Il n’est pas contesté qu’aucun avenant ou document contractuel n’a été régularisé entre les parties pour les années suivantes et que le volume minimum d’achat imposé n’a été respecté, ni pour l’année 2013, sans que la société Cottafut puisse se prévaloir d’une mise en ‘uvre tardive de l’accord, comme l’ont justement pointé les premiers juges, les documents produits contredisant son affirmation d’une autorisation d’exploiter sur le territoire marocain parvenue seulement en octobre 2013, ni pour les années suivantes d’ailleurs.

Si les factures produites sur la période 2013 à 2019 attestent de la poursuite de relations contractuelles de distribution entre la société Laboratoires anios et la société Cottafut, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’il n’est pas établi qu’un accord d’exclusivité ait ainsi été reconduit entre les parties, sans que la société Cottafut puisse utilement invoquer ni que les stipulations contractuelles seraient divisibles et laisseraient subsister la seule obligation d’exclusivité, sans stipulation de résultat minimal, ni qu’une révocation mutuelle soit nécessaire pour annihiler cette clause, dont le terme expirait le 6 février 2014.

De manière tout à fait pertinente, les premiers juges ont en outre souligné que la violation de la clause précitée ne peut être caractérisée par les livraisons invoquées par la société Cottafut, concernant des produits livrés à la société marocaine Steplus, dont nul ne conteste que cette dernière intervient dans le seul secteur « Healthcare », la clause étant limitée au secteur de l’industrie agro-alimentaire.

Ce moyen ne peut qu’être rejeté.

2) sur le refus d’effectuer des livraisons

Si la société Cottafut invoque le refus d’effectuer des livraisons en exécution de bons de commande en bonne et due forme pour la période de début 2018 à l’automne 2019 ainsi que la multiplication de promesses mensongères d’exécuter les commandes, non suivies d’effets, le caractère particulièrement confus et flou de ses assertions ne permet pas de connaître avec précision le nombre et l’ampleur des commandes qui auraient été concernées.

À juste titre les premiers juges ont souligné qu’existait, au vu des décisions commerciales et structurelles d’un groupe, nouvellement constitué entre la société Ecolab et la société Laboratoires anios, une réorganisation commerciale impactant nécessairement les relations avec la clientèle et nécessitant une modification des habitudes de fonctionnement de cette dernière, laquelle avait été préalablement informée de ce processus de réorganisation et de ses implications, par une lettre de juillet 2016 et ensuite par un courrier électronique de février 2019, et avait été conviée à rencontrer le responsable Ecolab Maroc à l’automne 2019.

Il appartenait dès lors à la société Cottafut de s’astreindre à passer commande auprès du nouveau destinataire désigné, ce qu’elle ne prouve pas avoir fait.

La société Cottafut évoque en tout et pour tout, deux commandes qui auraient fait l’objet d’un refus de livraison.

La première concerne une commande d’Anios gels 85 en date du 19 avril 2019 passée directement à la société Laboratoires anios, pour lequel la société Cottafut en outre a demandé des documents pour permettre l’enregistrement du produit, le 12 avril 2019.

Or il ressort des échanges de mails que la société Cottafut a été informée de la disparition de cette référence dans le catalogue Anios, et ce dès le 16 mai 2019, sa demande ayant été retransmise, comme en attestent les mails produits, par la société Laboratoires anios à l’entité Ecolab, le représentant de cette société ayant d’ailleurs transmis le 25 mai 2019, les références du produit de remplacement ainsi qu’une notice.

La seconde commande concerne le produit Aniosteril Eas+ Eco, suivant bon de commande du 27 septembre 2019, la société Laboratoires anios informant la société Cottafut dès le 8 octobre 2019 de l’annulation de commande, soulignant qu’« en raison d’une décision interne [‘] le produit sera disponible sur le marché local à partir de décembre ».

Un fournisseur ne peut être obligé de maintenir une référence, dont la disparition était annoncée et connue du distributeur, lequel ne démontre pas avoir pris attache avec la nouvelle entité pour obtenir commande des produits de remplacement.

Le refus de modifier l’étiquetage des produits Aniosteril Eas+ Eco, ladite étiquette ne comportant pas l’indication du distributeur, ne saurait être assimilé à un défaut de livraison, dès lors que la commande souhaitée concernait un produit dans un conditionnement qui n’était pas habituel pour la société Laboratoires anios, ne faisant pas partie des conditionnements enregistrés et donc autorisés pour le marché marocain, et nécessitait la mise en ‘uvre d’une procédure locale d’enregistrement pour un conditionnement spécifique d’un produit, qui était voué dans sa gamme à disparaître pour être remplacé par une référence chez Ecolab, ce que la société Cottafut n’ignorait pas.

Enfin, la société Cotaffut ne peut pas plus utilement se prévaloir des courriers qu’elle a adressés à ses clients, pour établir la réalité de ces refus de livraison, s’agissant de preuves qu’elle se constitue à elle-même. Aucune réclamation de sa clientèle n’est versée aux débats alors même que la société Cottafut invoque son mécontentement et la perte en conséquence des marchés concernés.

Ce moyen ne peut qu’être rejeté.

3) sur le refus de transmettre les documents réglementaires pour homologation des produits au Maroc

Pour caractériser ce manquement, la société Cottafut produit un courrier électronique en date du 22 février 2019, adressé à un responsable de la société Ecolab, évoquant des problèmes pour l’obtention des documents réglementaires.

Or, au vu des pièces versées au dossier, et notamment du courrier électronique en réponse de la société Ecolab, il ressort clairement que la réorganisation suite à la fusion-absorption avait pour but l’harmonisation et l’intégration des activités de la société Laboratoires anios dans le groupe Ecolab, afin de permettre à l’entité Ecolab compétente d’obtenir les autorisations administratives et douanières nécessaires pour l’importation et d’offrir aux clients, et notamment à la société Cottafut directement l’approvisionnement des produits concernés, sans avoir à réaliser les démarches précitées.

Ainsi, la société Cottafut n’était plus légitime à solliciter ladite documentation et à l’obtenir pour procéder à des démarches qu’elle n’ignorait pas ne plus avoir à faire, ce qui rend le refus de transmettre lesdits documents non fautif.

En conséquence, c’est par de justes motifs que les premiers juges ont constaté l’absence de faute commise par la société Laboratoires anios et débouté la société Cottafut de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, tant matériel que moral, pour lequel la société Cottafut invoque, outre les manquements précités, « un faisceau de comportement particulièrement méprisant, mensongers et humiliant [..;lui laissant ] le sentiment avéré, d’avoir été traité comme un partenaire de seconde zone », ce qui ne sont que pures affirmations subjectives, non étayées par de quelconques éléments objectifs, notamment quant à une différence de traitement mise en ‘uvre entre les différents partenaires de la société Laboratoires anios et les nouvelles entités Ecolab.

– Sur les dépens et accessoires

S’agissant d’une décision d’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Cottafut du chef de l’exécution provisoire, un éventuel pouvoir n’étant pas suspensif d’exécution.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Cottafut succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.

Les chefs de la décision de première instance relatifs aux dépens et à l’indemnité procédurale sont confirmés.

Le sens du présent arrêt commande de condamner la société Cottafut à payer à la société Laboratoires anios la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande d’indemnité procédurale de la société Cottafut ne peut qu’être rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 2 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

REJETTE la demande de communications des annexes du contrat de distribution et de l’ « accord de secret » ;

CONDAMNE la société Cottafut à payer à la société Laboratoires anios la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société Cottafut de sa demande d’indemnité procédurale ;

CONDAMNE la société Cottafut aux dépens.

Le greffier

Marlène Tocco

Le président

Samuel Vitse

 

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