Décision de justice sur la Confidentialité

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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 4

ARRET DU 08 FEVRIER 2023

(n° 29 , 13 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07084 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPOE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2021 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2018014485

APPELANTE

S.A.S. ERA FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 390 051 464

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L0050, avocat postulant

Assistée de Me Nathalie KORCHIA du Cabinet KORCHIA, avocat au barreau de PARIS, toque E0425, avocat plaidant

INTIMEE

S.A.S. VISION MEDITERRANEE IMMOBILIER-[Localité 6] agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 452 842 065

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque P0240, avocat postulant

Assistée de Me Hubert BENSOUSSAN de la SELARL HUBERT BENSOUSSAN ‘ ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque R0262, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2022, en audience publique, double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre

Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre

Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère

Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE

ARRÊT :

– Contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

******

La SAS Era France (ci-après dénommée ERA), titulaire de la licence d’exploitation de la marque ERA pour la France, dispose d’un réseau de franchise de produits immobiliers sous l’enseigne ERA.

La société SARL Vision Méditerranée Immobilier [Localité 6] (ci-après VMIA) est une société dont l’activité est la gestion d’une agence immobilière située à Antibes. Son dirigeant est Monsieur [W] [S].

Le 31 décembre 2003, les sociétés VMIA et ERA ont signé un contrat de franchise contenant une clause de non-affiliation, pour une agence immobilière à [Localité 6]. Le contrat a été reconduit en dernier lieu par avenant du 13 décembre 2012 avec prise d’effet au 7 janvier 2013 pour une durée de 5 ans.

La clause est ainsi rédigée :

« ARTICLE 12 CLAUSE DE NON AFFILIATION

ARTICLE 12.1 EN COURS DE CONTRAT : Pendant la période initiale ou pendant toute période de renouvellement du présent contrat de franchise, le Franchisé ERA ne se livrera pas, directement ou indirectement, en tant que propriétaire ou autrement, à une autre activité d’agent immobilier ou à une activité concurrente de celle faisant l’objet du présent contrat de franchise ERA, ni même concurrente de ERA France, sans le consentement préalable et écrit de ERA France, sauf si cette activité est exercée au titre d’un contrat de franchise ERA.

ARTICLE 12.2 AU TERME DU CONTRAT : En cas de résiliation, de non-renouvellement ou de cession du présent contrat, quelle qu’en soit la cause et quelle qu’en soit la partie à l’origine, le Franchisé, s’interdit expressément de s’affilier, d’adhérer, de participer directement ou indirectement à un réseau d’Agences immobilières national ou régional concurrent ou d’en créer un lui-même ou encore de représenter ou de se lier à tout groupement, organisme, association ou société concurrent de ERA France, et ce, dans le département de la ville désignée au présent contrat et pour la ville de [Localité 8] dans l’arrondissement désigné au présent contrat ainsi que dans les arrondissements limitrophes.

Cette obligation de non-affiliation résulte du caractère spécifique et original du savoir-faire transmis par ERA France au Franchisé ; pour ces raisons, elle est applicable pendant une durée d’un (1) an suivant la date de rupture du présent contrat.

Cette obligation de non-affiliation ne donnera au Franchisé aucun droit à indemnité. »

La société VMIA, qui avait décidé de ne pas renouveler le contrat venant à expiration le 6 janvier 2018, est devenue, dans les jours qui ont suvi, franchisé du réseau Keller Williams sous le nom commercial Keller Williams Vision.

Par acte du 6 mars 2018, la société VMIA, qui considère être victime d’une entreprise de déstabilisation de la part d’ERA, a saisi le tribunal de commerce de Paris afin qu’il soit constaté que la clause de non-réaffiliation post-contractuelle est réputée non écrite et de nul effet et afin d’obtenir réparation de différents préjudices.

Par jugement du 12 avril 2021, le tribunal de commerce de Paris, après avoir dit la clause de non-affiliation non écrite, a :

– Débouté la SARL Vision Mediterranée Immobilier [Localité 6] sous le nom commercial Keller Williams Vision de toutes ses demandes,

– Débouté la SAS ERA France de ses demandes reconventionnelles,

– Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

– Dit n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamné la SARL Vision Mediterranée Immobilier [Localité 6] sous le nom commercial Keller Williams Vision aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 180,05 € dont 29,58 € de WA.

Le 13 avril 2021, la société ERA a interjeté appel de la décision de première instance.

Vu les dernières conclusions de la société ERA, appelante, déposées et notifiées le 22 novembre 2022 par lesquelles il est demandé à la Cour de :

Dire et juger la Société ERA France recevable et bien fondée en son appel et en toutes ses présentes ns, prétentions et conclusions,

Vu les dispositions des articles 1103,1104,1231-1 et 1240 du code civil,

L’y recevoir et en conséquence,

Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a considérée la clause de non concurrence post- contractuelle du contrat de franchise ayant lié les parties comme sans effet, et en ce qu’il a déboutée la société ERA France de ses demandes,

Statuant à nouveau,

Dire et juger l’article 12.2 du contrat de franchise valable et régulier en ce qu’il est applicable aux et à partir des locaux précédemment exploités sous l’enseigne ERA par la société Vision Mediterranée Immobilier [Localité 6],

Condamner la société Vision Mediterranée Immobilier [Localité 6] à payer à la société ERA France la somme de 100.000 € à titre d’indemnité réparatrice pour violation de l’article 12.2 du contrat durant l’année suivant la fin du contrat, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 6 janvier 2019,

Condamner la société Vision Mediterranée Immobilier [Localité 6] à payer à la société ERA France la somme de 100.000 € à titre d’indemnité réparatrice pour violation de l’article 12.1 du contrat de franchise ERA, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 6 janvier 2019,

Dire et juger que la société Vision Mediterranée Immobilier [Localité 6] a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, en conséquence, la condamner à payer à la société ERA France la somme de 300.000 € à titre d’indemnité réparatrice avec intérêts au taux légal et capitalisation, en principal avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 6 janvier 2019, sur le fondement des dispositions des articles 1240 du code civil,

Dire et juger que l’arrêt à intervenir sera publié dans 3 revues/ magazines du choix de la société ERA France à charge de la société Vision Mediterranée Immobilier [Localité 6] sans que chaque publication ne dépasse le coût de 5.000 €,

En tout état de cause, débouter la société Vision Mediterranée Immobilier [Localité 6] de ses demandes ;

Condamner la société Vision Mediterranée Immobilier à verser à la société ERA France la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,

Condamner la société Vision Mediterranée Immobilier [Localité 6] aux entiers dépens de première instance et d’appel, et dire qu’ils pourront être recouvrés directement par Me Korchika, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de la société VMIA, déposées et notifiées le 7 novembre 2022 par lesquelles il est demandé à la Cour de :

Vu l’article 9 du code de procédure civile,

Vu l’article L. 341-2 du code de commerce,

Vu le Règlement d’exemption n°330/2010 du 20 avril 2010,

Vu la jurisprudence citée aux débats,

Vu l’article 1240 du code civil,

Vu la loi informatique et libertés,

Confirmer le jugement du 12 avril 2021 en ce qu’il a :

– Jugé la clause de non-affiliation post-contractuelle figurant à l’article 12 .2 du contrat de franchise ERA nulle et non avenue ;

– Débouté la société ERA France de toutes ses demandes ;

L’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :

Condamner la société ERA France à payer à la société Vision Mediterranée Immobilier [Localité 6] :

– La somme de 1.850.000 euros à titre de dommages-intérêts,

– La somme de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile,

Débouter la société ERA France de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la société ERA France aux entiers dépens.

MOTIVATION

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

Sur la validité de la clause de non-réaffiliation (art. 12.2 du contrat de franchise)

Exposé du moyen :

ERA fait grief au jugement attaqué d’avoir dit non écrite la clause de non-affiliation par référence à l’arrêt n°18/6688 de la cour d’appel de Paris (chambre 1/2) du 22 novembre 2018 alors que, saisie en référé par ERA sur des faits de concurrence déloyale, cette juridiction a seulement dit n’y avoir lieu à référé en confirmant la décision de première instance, laquelle a retenu qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la qualification de la clause de non-affiliation dont l’interprétation relève du juge du fond.

Elle observe que le tribunal a considéré, dans la décision attaquée, que « cet arrêt s’applique au cas d’espèce » et qu’il a déduit que la clause de non-affiliation était non écrite après avoir reproduit, entre guillements, sans plus de motivation, l’analyse ébauchée par la Cour, laquelle, au conditionnel, estimait que la clause sous examen serait « susceptible d’être considérée comme non écrite » en ce qu’elle n’est pas limitée aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant a exercé son activité.

ERA rappelle le principe de sécurité juridique qui commande que la loi des parties s’impose car elle constitue l’expression de leur volonté et l’équilibre trouvé entre elles. Elle fait valoir qu’au cas présent, cette volonté des parties a été reconduite pendant un total de 15 ans, étant entendu que le dernier renouvellement du contrat en cause est intervenu en décembre 2012, soit 3 ans avant la loi Macron qui a créé l’article L. 341-2 du code de commerce.

Selon ERA, la clause litigieuse remplit les conditions d’exemption, et donc de validité de l’article 5 paragraphe 3 du règlement européen n°330/2010 du 20 avril 2010.

Elle fait valoir, tout d’abord, que son savoir-faire est ancien, reconnu et certifié par Veritas, qu’il est sans pertinence pour un ancien franchisé qui a renouvelé sa franchise à deux reprises de venir prétendre qu’il n’y aurait pas de savoir-faire et que cette critique n’a à juste titre pas été retenue par le premier juge.

Elle ajoute que le système AMEPI, contrairement à ce qu’allègue l’intimée, n’est qu’un support facilitant la diffusion de biens à vendre et qu’il n’est pas concurrent d’un réseau de franchise.

ERA soutient, ensuite, qu’elle n’a sollicité, depuis l’origine, que l’application de la clause limitée aux locaux à partir desquels les anciens franchisés ont exploité l’enseigne ERA, en conformité avec les nouvelles dispositions de l’article L. 341-2 du code de commerce. Elle ajoute que le juge dispose d’un pouvoir de réfaction ou encore de substitution de texte et qu’il a la faculté de réviser une clause en lui donnant effet dans les limites autorisées par la loi ou le règlement.

VMIA répond que la loi du 6 aout 2015 dite loi Macron est venue codifier à l’article L.341-2 du code de commerce les conditions cumulatives à remplir pour qu’une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de franchise soit valide, par exception au principe constitutionnel de la liberté du commerce et de l’industrie, étant entendu que ces règles étaient posées depuis longtemps par les règlements européens et la jurisprudence.

Elle soutient, tout d’abord, que la clause de non-affiliation litigieuse est illicite à trois égards :

-Le périmètre géographique de l’interdiction porte sur le territoire des Alpes-Maritimes.

Cette clause n’est pas limitée aux locaux à partir desquels l’agence immobilière exerce son activité, et le juge ne peut modifier la clause, contrairement à ce qu’allègue ERA. Il ne peut faire d’une clause nulle une clause licite. Ceci conduirait à priver de tout effet la nullité inhérente aux pratiques restrictives de concurrence, ce qu’a retenu la Cour de cassation (Cass. Com. n°14-23.261, 30 mars 2016) lorsqu’elle a considéré, dans une affaire similaire relative à la limitation territoriale d’une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de franchise, qu' »ayant retenu que la clause était illicite en raison de son caractère disproportionné, la cour d’appel n’était pas tenue de rechercher » si le fait de se maintenir dans les locaux qui constituait le siège de son ancienne activité de franchisée était illicite. Selon une jurisprudence de longue date, il n’est de surcroît pas permis au juge, lorsque les termes des conventions sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent, et de modifier les situations qu’elles renferment, cette règle ayant été consacrée par l’article 1192 du code civil.

-L’assiette de la clause ne serait pas limitée à la non-affiliation et serait trop large.

Selon ERA, elle empêcherait d’exercer le métier d’agent immobilier, notamment au regard des pratiques existantes d’inter-cabinets ou d’inter-agences, mode de fonctionnement matérialisé notamment par l’association AMEPI.

-La protection indispensable du savoir-faire substantiel, spécifique et secret par cette clause ne serait pas démontrée par la société ERA.

Le savoir-faire, qui n’est pas décrit dans le contrat de franchise ERA, n’aurait rien de substantiel. Le franchiseur aurait au demeurant laissé le franchisé s’en détacher durablement en appliquant à partir de 2014 une stratégie personnelle, laquelle a été admise par ERA dans la mesure où le chiffre d’affaires de l’agence a fortement progressé, pour devenir le plus élevé du réseau (pièce n°17, a, b, c). La clause de confidentialité, libellée à l’article 5.13 du contrat en des termes particulièrement larges (application « sans limitation de durée après la rupture du contrat ») serait par ailleurs suffisante pour protéger l’appelante contre l’usage et la diffusion de son savoir-faire, à supposé ce dernier établi.

VMIA considère, ensuite, que la clause de non-affiliation, qui affecte le territoire français et rend plus difficile la pénétration du marché aux entreprises des autres Etats membres, est nulle de plein droit en application du règlement d’exemption n°330/2010 du 20 avril 2010. Elle ajoute que sa nullité résulte aussi de la jurisprudence française, laquelle subordonne la validité des clauses de non-affiliation à ce qu’elles soient cumulativement limités dans le temps, dans l’espace et nécessaires et proportionnelles à la protection des intérêts légitimes du franchiseur. En cas de non application du droit européen, la jurisprudence use en toute hypothèse du règlement d’exemption en tant que guide d’analyse (CA Paris, 3 octobre 2018, n°16/5817 et n°16/11454).

Réponse de la Cour :

La Cour constate que l’article L. 341-2 du code de commerce a été créé par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, laquelle dispose, dans son article 31-II, qu’elle s’applique à l’expiration d’un délai d’un an à compter de sa promulgation. Or la loi nouvelle ne peut, sauf rétroactivité expréssément stipulée par le législateur, inexistante en l’espèce, remettre en cause la validité d’une clause contractuelle régie par les dispositions en vigueur à la date où le contrat a été passé (Cass. com., 16 février 2022, n°20-20429). L’article L. 341-2 du code de commerce n’est donc pas applicable au contrat litigieux, dont le dernier avenant date du 13 décembre 2012.

Il n’est pas démontré que la clause de non affiliation litigieuse, qui est inserée dans le contrat d’un franchisé exploitant une seule agence (celle sise [Adresse 3]), figure dans tous les contrats de franchise ERA, et qu’elle est susceptible d’affecter la totalité du territoire français, partie substantielle du marché de l’Union européenne. Pour autant, la circonstance que ne soit pas établie l’applicabilité du règlement n°330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 relatif à l’exemption de certaines catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées, ne change pas les critères d’appréciation de la clause en droit national, qui sont identiques à ceux du règlement, lequel fournit un guide d’analyse utile.

Les clauses de non-concurrence post-contractuelles, auxquelles sont assimilées les clauses qui ont pour effet de restreindre la liberté du franchisé, à l’instar des clauses de non-réaffiliation, peuvent être considérées comme inhérentes à la franchise dans la mesure où elles permettent d’assurer la protection du savoir-faire transmis qui ne doit profiter qu’aux membres du réseau et de laisser au franchiseur le temps de réinstaller un franchisé dans la zone d’exercice de l’activité.

Ces clauses et celles de confidentialité ont des objets distincts dans la mesure où la clause de non-affiliation vise à empêcher la communication du savoir-faire et à préserver le caractère secret, tandis que la clause de confidentialité vise à interdire l’exploitation du savoir-faire. Le franchiseur peut donc, sans enfreindre le principe de proportionnalité, prévoir les deux types de clause pour protéger son savoir-faire.

La clause de non-affiliation doit cependant restée proportionnée à l’objectif qu’elle poursuit.

Une clause de non-affiliation, en ce qu’elle porte atteinte au principe de la liberté du commerce, doit être justifiée par la protection des intérêts légitimes de son créancier (quant à la protection du savoir-faire transmis et à la faculté de concéder à un autre franchisé la zone d’influence concernée) et ne pas porter une atteinte excessive à la liberté de son débiteur, c’est-à-dire être limitée quant à l’activité, l’espace et le lieu qu’elle vise. Elle doit de surcroît, au regard de la mise en balance de l’intérêt légitime du créancier de non-affiliation et de l’atteinte qui est apportée au libre exercice de l’activité professionnelle du débiteur de non-affiliation, être proportionnée. Elle ne doit donc pas porter une atteinte disproportionnée aux intérêts du débiteur, outrepassant la nécssaire protection du savoir-faire du créancier.

En l’espèce, cette clause, par son étendue géographique (limitation territoriale au département dans lequel franchisé a son agence soit l’ensemble des Alpes-Maritimes), est disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes du franchiseur et porte une restriction excessive à la liberté d’exercice de la profession d’agent immobilier, une interdiction d’exercer l’activité identique dans un périmètre beaucoup plus restreint s’avérant au cas présent suffisante pour éviter tout risque de concurrence (en raison de l’affiliation à un réseau concurrent du franchiseur) entre les enseignes ayant une activité identique ou similaire aux agences en franchise.

ERA a mis en place un document d’identification du savoir-faire (DISF) et dispose, selon le rapport d’audit sur la certification « réseaux de commerce organisé indépendant et du commerce associé » du Bureau Veritas du 13 décembre 2017 versé aux débats (pièce ERA n°26), d’un savoir-faire précis, les prestations offertes (informatique, web, juridique, communication, animation, formation, appui administratif) étant selon cet audit en phase avec les attentes des agences, ainsi qu’il ressort des témoignages publiés dans « Paroles de franchisés ». La circonstance que le savoir-faire d’ERA soit ancien, reconnu et certifié ne suffit cependant pas à rendre la clause litigieuse indispensable à sa protection, au regard du périmètre de restriction territoriale mentionné dans le contrat. Il est constant que le tissu des agences est particulièrement dense dans les Alpes-Maritimes et le franchiseur ne démontre pas en quoi ce savoir-faire nécessite une protection à l’échelle du département.

La Cour retient en conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner au plus surplus les pratiques existantes d’inter-cabinets ou d’inter-agences, que la clause de non-affiliation figurant à l’article 12.2 du contrat de franchise reconduit par avenant du 13 décembre 2012 porte une atteinte excessive à la liberté du franchisé, laquelle outrepasse la protection des intérêts légitimes du franchiseur.

Il n’est pas permis au juge, lorsque les termes d’une disposition contractuelle sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu’elles renferment.

Era n’est donc pas fondée à solliciter la modification par voie judiciaire de la clause jugée illicite en raison de son caractère disproportionné.

A titre surabondant, la Cour observe qu’il n’est par ailleurs pas démontré par les pièces versées qu’ERA se serait limité à solliciter, dans la phase précontentieuse, l’application de la clause aux locaux à partir desquels les anciens franchisés ont exploité l’enseigne ERA. Son courrier recommandé du 8 janvier 2018 à VMIA et M. [W] [S] (pièce ERA n°6) est ainsi rédigé : « Nous vous demandons de respecter l’article 12 du contrat de franchise et de ne pas adhérer à un réseau d’agences immobilières concurrent pendant une durée d’un an à compter de la date de rupture du contrat », les échanges entre les parties portant ensuite sur la date d’application de la loi Macron, sans que soit explicitement mentionné que le débat ne porterait plus que sur les locaux du [Adresse 3].

La décision attaquée, qui dit non écrite cette clause de non-affiliation, sera en conséquence confirmée pour ces motifs substitués.

Sur les faits de concurrence déloyale et de parasitisme allégués par ERA

La notion de concurrence déloyale, appréciée à l’aune du principe de la liberté du commerce consiste dans des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans les activités économiques et régissant la vie des affaires.

En pratique, les litiges en concurrence déloyale couvrent des situations juridiques variées, parmi lesquelles’la création d’un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre opérateur, le dénigrement, la violation d’une réglementation’et la désorganisation d’une entreprise, qui peut consister en un débauchage de salariés ou le détournement de fichiers stratégiques.

Le parasitisme (ou concurrence parasitaire) constitue une pratique distincte qui consiste pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.

Sur la création d’un réseau directement concurrent avant la fin du contrat de franchise

Exposé du moyen :

ERA fait valoir que la clause contractuelle de non-réaffiliation comprend, en son article 12.1, un volet antérieur à la résiliation et observe que le fils du gérant de la société VMIA, M. [M] [S], a créé un réseau concurrent dès juillet 2016 (immatriculation de la SAS Team France, dont [M] [S] est le président, le 18 juillet 2016), la société VMIA ayant ultérieurement été nommée directrice générale de Team France. ERA prétend que M. [W] [S] aurait « placé formellement son fils à la direction le temps de sortir des liens de franchise avec ERA » mais aurait été, dès 2016, le véritable dirigeant de Keller Williams France, ce qui constituerait un acte de concurence déloyale par personne interposée. Elle considère aussi que le gérant de la société VMIA aurait commis des actes de concurrence déloyale en possédant des participations dans plusieurs sociétés et en violant son obligation de non-concurrence contractuelle.

VMIA répond qu’à aucun moment pendant la durée de son contrat de franchise, M. [W] [S] a agi d’une quelconque manière pour Keller Williams et que ces prétendus griefs n’ont au demeurant jamais fait l’objet de la moindre lettre ni du moindre courriel.

Elle observe que les pièces produites en appel sont les mêmes que celles considérées comme dépourvues de force probantes par le tribunal et ajoute que :

– la rédaction de l’attestation M. [J] (pièce ERA n°27) contient des appréciations non cohérentes entre elles ;

– la circonstance que certains associés de la SAS Team France, qui exploite l’enseigne Keller Williams, soient également associés de structures représentées par [W] [S] est indifférent dès lors que ces associés ont pris leur participation après la fin du contrat de Franchise ERA ; il n’a jamais existé aucun lien capitalistique entre [W] [S] et les sociétés qu’il contrôle d’une part et la SAS Team France ou la holding Skyline détenue par son fils;

– dans la vidéo produite par ERA (pièce n°99), dans sa version exhaustive (et non dans celle, tronquée, mentionnée dans les écritures d’ERA), M. [S] dit simplement sa fierté que son fils ait réussi à mener à bien son projet Keller Williams ces dernières années (« Je voudrais remercier tous ceux qui ont permis la réalisation de ce projet, particulièrement mon fils, qui en 2014 a quitté la maison pour aller aux Etats-Unis, et qui 15 jours après nous a appelé avec sa mère en nous disant : « j’ai trouvé quelque chose de formidable » ; ça faisait 4 jours qu’il s’y trouvait ; il était rentré dans un Market Center Keller Williams. Comment aurait-on pu imaginer il y a 4 ans, quand il nous a passé ce coup de fil, qu’on se retrouverait aujourd’hui 500 en ce palais et que nous représentions Keller Williams en France ‘ »).

VIAM soutient, enfin, d’une part que [M] [S] n’a pas besoin de son père pour réussir, et d’autre part que [W] [S], qui n’est pas l’instigateur de Keller Williams France, a toujours dit, y compris aux dirigeants de la société ERA France, qu’une fois son contrat terminé avec ERA, il aiderait son fils dans son projet.

Réponse de la Cour :

C’est à raison que le tribunal a, dans la décision attaquée, dit :

-qu’il n’y avaient pas lieu de prendre en compte les attestations des salariés/agents/franchisés ERA, lesquels ont un lien de dépendance avec ERA ;

– qu’un organigramme et des Kbis ne démontrent pas la réalisation d’actes de concurrence déloyale, les sociétés immatriculées avant janvier 2018 par VMIA ou M. [W] [S] n’ayant pas de liens avec le réseau concurrent Keller Williams ;

– que l’enregistrement de la video versées aux débats ne démontre pas que VMIA ou M. [W] [S] auraient été partie prenante du réseau Keller Williams avant la fin du contrat de franchise de VMIA avec ERA ;

– que la circonstance que M. [M] [S] soit le dirigeant d’un réseau concurrent dès 2016 ne peut être reproché à son père.

La Cour retient que les allégations d’ERA reitérées en appel ne reposent pas sur des éléments probants et qu’elles ne peuvent donc prospérer.

Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a dit qu’ERA ne démontre pas la création par VMIA d’un réseau directement concurrent avant la fin du contrat de franchise.

-Sur le passage sous enseigne directement concurrente

Exposé du moyen :

ERA fait valoir que la société VMIA est passée dès le lendemain de la fin du contrat de franchise sous franchise concurrente Keller Williams, ainsi que l’a constaté l’huissier mandaté à cette fin (pièces n°7 à 10,16 et 18), et ce sans attendre l’année de viduité contractuelle.

Réponse de la Cour :

Aucune faute ne peut être caractérisée sur ce fondement au regard au sens de l’arrêt.

-Sur le débauchage de collaborateurs du réseau ERA

Exposé du moyen :

ERA fait valoir que VMIA se serait approprié le fruit du travail de la société ERA sans contrepartie en débauchéant plusieurs salariés de la société ERA alors qu’ils auraient été encore sous contrat de franchise (pièces ERA n°21, 27, 31 et 99) et en démarchant un certain nombre y compris sur leur n° de portable (pièces ERA n°48 à 51). 57 personnes auraient rejoint l’enseigne Keller Williams dont 5 membres de l’encadrement ERA France en une année (pièces ERA n°2, 42 à 47, 89). Les cadres auraient représenté plus de la moitié de l’effectif d’encadrement débauché en 10 mois, ERA ayant du les remplacer par des personnes qui n’ont été opérationnelles qu’environ 6 mois après leur embauche, alors même que Keller Williams se constituait rapidement des forces vives dans le sillage d’un concurrent direct (pièces n°41 à 47).

VMIA répond que les attestations produites sont beaucoup plus complexes et nuancées que le raccourci qu’en fait ERA, et que les personnes citées dans celles-ci comme étant intervenues ou ayant été présentes lorsque les propos ont été tenus contredisent par ailleurs formellement les allégations formulées (pièces VUMIA n°22 et 23). Elle conteste totalement le débauchage déloyal de salariés. Elle souligne qu’il ressort tout d’abord de l’attestation de son expert-comptable (pièce VMIA n°24) que 49 des salariés prétenduement débauchés étaient déjà employés de la société VMIA lors de sa sortie du groupe ERA. Elle ajoute, ensuite, que la circonstance que le cabinet Vidal, une société indépendante de recrutement qui, comme tous les chasseurs de tête, chasse pour l’activité concernée auprès des concurrents, ait pu contacter certaines personnes ne peut engager la responsabilité de VMIA, ce cabinet n’ayant jamais été mandaté à cette fin par VMIA ou M. [W] [S].

VMIA soutient que « la simple embauche, dans des conditions régulières, d’anciens salariés d’une entreprise concurrente n’est pas en elle-même fautive » (Cass. Com., 25 janvier 2000, n°97-21.210) ; que la démission de 6 salariés qui constituaient la moitié de l’effectif est certes perturbant, mais ne constitue pas une véritable désorganisation qui caractérise un débauchage déloyal (Cass. com., 29 janvier 2008, n°08-18.654) et que c’est dans des conditions d’espèce très particulières que celui-ci est constitué, notamment en cas « d’anormalité économique des conditions d’embauche proposées » et lorsque l’entreprise concurrente qui les employait jusqu’alors n’a « plus pu honorer les commandes dont elle était titulaire » (Cass. Com, 26 mars 2002, n°00-11.058), la procédure de recrutement ayant été considérée comme trompeuse dans cette affaire spécifique puisque, sous couvert d’une « procédure de selection objective et apparemment neutre » par le biais d’offres d’emploi parues dans un quotidien national, seuls avaient été recrutés les personnels du concurrent.

Réponse de la Cour :

Le tribunal, dans la décision attaquée, a considéré à raison :

– que 49 négociateurs et agents étaient auparavant des salariés de VMIA et qu’il n’était pas anormal qu’ils aient suivi leur employeur lors de son affiliation au réseau Keller Williams ;

– que s’agissant des 6 anciens cadres de son réseau, ERA n’apporte pas d’éléments permettant de confirmer un débauchage fautif, les départs ayant eu lieu sur plusieurs mois dans le courant de l’année 2016 ; qu’en outre tout salarié non lié par une clause de non-concurrence est libre de quitter son employeur pour se mettre au service d’un concurrent ; qu’enfin les attestations de salariés/agents/franchisés ERA qui indiquent avoir été contactés par des cabinets de recrutement pour être débauchés ne peuvent suffir à démontrer l’aspect fautif de ces contacts, dont il n’est pas établi de surcroit qu’ils puissent être imputés à VMIA.

Au surplus, la Cour relève qu’ERA ne justifie pas de la désorganisation engendrée par ces nombreux départs.

Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a dit non caractérisés les actes de débauchage allégués par ERA.

-Sur la tentative de « prendre la main » sur une structure ERA dénommée Acor French Riviera

Exposé du moyen :

ERA fait valoir que le président de la société VMIA aurait tenté de se faire élire président d’une structure régionale ERA appelée Acor French Riviera (qui regroupe les franchisés Era de la région PACA) en septembre 2016 afin d’entraîner les franchisés ERA vers la franchise Keller Williams (pièces ERA n°3, 65 à 68). ERA aurait été contrainte de ne pas agréer son élection, étant rappelé que M. [W] [S] avait notifié son intention de ne pas demander le renouvellement sa franchise ERA.

VMIA répond que [W] [S] était reconnu comme le plus performant des franchisés d’ERA et qu’il considérait qu’à la tête de la structure régionale dont dépendant son agence, au sein d’un groupe dans lequel il s’est impliqué dès 2003, il aurait pu partager les raisons de son succès et les principaux éléments de son organisation (pièce ERA n°67 – mail du 26 novembre 2016 de [W] [S] à ERA France). Elle fait valoir qu’ERA s’est comporté avec lui comme s’il avait déjà quitté le réseau alors qu’il entendait s’y investir jusqu’à son terme (qui intevenait en janvier 2018).

Réponse de la Cour :

C’est à raison que le tribunal a, dans la décision attaquée, dit que VMIA étant en 2016 franchisé ERA, il n’est pas prouvé que la candidature du gérant de VMIA à la tête d’une structure représentative de franchisés ERA dans la région d’appartenance de son agence ne l’était pas seulement au titre de la franchise ERA mais en lien avec l’affiliation future au réseau Keller Williams.

Au surplus, la Cour retient que les conditions du déroulement du vote ne sont pas critiquées et que la prétendue « prise en main » d’une structure représentative dans ces circonstances ne peut caractériser un acte de concurrence déloyale.

Le jugement est confirmé en ce qu’il a dit non caractérisés ces faits.

-Sur le détournement et l’usage illicite d’informations confidentielles

Exposé du moyen :

ERA prétend que les anciens franchisés conjointement avec Keller Williams utilisent ouvertement les données confidentielles auxquels les anciens collaborateurs cadres de ERA France avaient accès pour se développer, démarcher et débaucher des anciens collaborateurs ERA. Elle se réfère plus particulièrement à une attestation d’un agent immobilier ERA relatant des contacts intervenus entre un de ses collaborateurs et Mme [X], qui exerce la fonction de Team leader au sein du réseau Keller Williams France et [Localité 7] (pièce ERA n°48). Des données particulièrement confidentielles de salaires seraient utilisées par Mme [O] [F] pour le compte de Keller Williams (pièce ERA n°50), et ceci alors qu’au-delà de leurs obligations légales, les anciens salariés ERA France avaient une clause de confidentialité dans leurs contrats respectifs de travail (pièce ERA n°46 – contrat de travail de M. [Z] [L], article 12 « secret professionnel et obligation de discretion »).

VMIA répond qu’elle n’a pas détourné des informations confidentielles et qu’elle n’en a pas usé. Les attestations des agents et salariés invoquées par la société ERA seraient contestables et ne démontreraient pas les faits allégués.

Réponse de la Cour :

C’est à raison que le tribunal a, dans la décision attaquée, dit :

– que les pièces versées par ERA ne peuvent être retenues compte tenu du lien de dépendance existant entre la société ERA et leur auteur ;

– qu’ERA ne démontre pas que les informations évoquées proviendraient de VMIA.

Au surplus, la Cour retient que les écritures d’ERA relatives à ce moyen visent exclusivement Keller Williams, sans plus de précision, ainsi que le cabinet de recrutement Vital Associates, qui aurait été missionné selon elle par Keller Williams, et qu’à aucun moment il n’est précisé et a fortiori démontré le role qu’aurait joué VMIA, seule partie au procès, ou son gérant, M. [W] [S].

Le jugement est confirmé en ce qu’il a dit non caractérisés ces faits.

Il se déduit de tout ce qui précède qu’aucun des actes de concurrence déloyale et de parasitisme allégués par ERA, tant pendant l’exécution du contrat de franchise qu’ensuite, n’est établi.

Sur la demande de dommages-intérêts de la société VMIA

Exposé du moyen :

VMIA demande réparation de la déstabilisation dont elle se dit victime à hauteur de 1.850.000 € en raison de :

-L’utilisation sans droit ni titre du fichier clients du franchisé pour la campagne commercial Obiz ;

VMIA reproche à ERA d’avoir adressé plusieurs courriers postaux publicitaires avec l’entête ERA à des clients de la société VMIA postérieurement à la cessation des relations contractuelles (pièce VMIA n°5), envois qui n’auraient été possibles que grâce à l’utilisation du fichier client. Or le franchiseur n’a pas autorisation d’user du fichier client du franchisé sans son autorisation et le contrat qui lie les parties en cause ne prévoirait une telle autorisation. Ces publicités ciblées étaient de nature à créer une confusion pour détourner vers ERA la clientèle.

-La violation de la loi informatique et liberté pendant la durée du contrat ;

VMIA reproche à la société ERA de ne pas avoir informé ses clients de l’utilisation de leurs données personnelles, par qui, pour quelle affectation et pendant quelle durée.

-La destabilisation dont VMIA a fait l’objet au moment crucial du changement d’enseigne.

ERA répond que VMIA n’apporte pas d’éléments nouveaux et de preuves justifiant le quantum des dommages et intérêts qu’elle demande et sollicite que VMIA soit déboutée de toutes ses demandes.

Elle fait plus spécifiquement valoir que la carte Obiz envoyée aux clients leur ouvre le droit à des réductions chez des fournisseurs en lien avec l’immobilier et la décoration, en référencement non pas de ERA France mais du nom du franchisé lui-même basé sur les actes authentiques déclarés par le franchisé lui-même au franchiseur et qui lui a contractuellement délégué la communication avec paiement mensuel d’une contribution au fonds notional de communication à cet effet (article 4 du contrat de franchise) (pièce ERA n°22 Attestation Obiz du 4 septembre 2018 ; pièce ERA n°29 facture de commande VMIA Cartes Obiz 2015).

Réponse de la Cour :

Le tribunal a tout d’abord, à raison, dans la décision attaquée, constaté qu’ERA a justifié du fonctionnement de l’opération commerciale Obiz. Il a relevé tout à la fois que les envois de courrier se font par lettre type au nom du franchisé et que les courriers versés aux débats par VMIA sont tous datés du 10 au 23 janvier 2018. Il en a justement déduit que les courriers litigieux étaient la résultante des actes conclus par les clients de VMIA en décembre 208 et début janvier 2017 alors qu’elle était encore franchisée ERA, et étaient la suite logique d’une opération commerciale à laquelle VMIA participait.

Le tribunal a ensuite, de manière pertinente, constaté que la violation alléguée de la loi informatique et libertés n’était étayée par aucune pièce.

La Cour retient, enfin, que VMIA, qui se prévaut d’une conception différente d’ERA de l’immobilier et fait valoir avoir dès avant la fin de son contrat de franchise avec ERA exploité l’agence immobilière d'[Localité 6] en mode « multiples négociateurs », avec management participatif, ne démontre pas avoir été fait l’objet d’une destabilisation volontaire au moment du changement d’enseigne.

Aucune des fautes alléguées n’étant établies, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes en réparation formulées par ERA.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge de VMIA les frais irrépétibles d’appel qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits devant la Cour.

ERA sera en conséquence condamnée, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, à verser à VMIA la somme de 8 000 euros.

ERA, qui succombe en toutes ses prétentions, sera condamnée aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 avril 2021 en ses dispositions qui lui sont soumises ;

Y ajoutant,

Condamne la société ERA France aux dépens d’appel ;

Condamne la société ERA France à verser à la société Vision Mditerrannée Immobilier [Localité 6] la somme de 8 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 

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