COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2022
N° 2022/432
Rôle N° RG 19/09023 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEMAJ
SAS URBASER ENVIRONNEMENT
C/
[J] [T]
Copie exécutoire délivrée le :
16 DECEMBRE 2022
à :
Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Mohamed-Mouldi SABRI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 13 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/03009.
APPELANTE
SAS URBASER ENVIRONNEMENT société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Nicolas PERROUX, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME
Monsieur [J] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mohamed-Mouldi SABRI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société URBASER ENVIRONNEMENT exerce une activité de collecte et de traitement de déchets ménagers et s’est vu confier depuis le 29 avril 2011 la collecte des déchets ménagers et de nettoiement de la voierie publique de la Commune de la CIOTAT.
Monsieur [J] [T] a été embauché par contrat à durée indéterminée en date du 04 septembre 2014, en qualité d’agent de maitrise d’exploitation, niveau III, position 4, coefficient 132 selon la Convention collective des Déchets.
Le 15 octobre 2014, il a reçu un avertissement de son employeur en raison de sa défaillance à accomplir un contrôle des prestations des salariés de l’entreprise et à donner des directives conformes aux attentes de la Collectivité.
Le 10 juillet 2015, il a été victime d’un accident du travail.
Par avenant en date du 31 janvier 2016, un mi-temps thérapeutique a été mis en place, la rémunération de Monsieur [T] étant fixée à la somme de 982,08 euros brut en contrepartie d’un temps de travail de 75h83 par mois.
Par avenant en date du 1er mars 2016, le mi-temps thérapeutique a été prolongé du 1er mars 2016 au 1er mai 2016.
Par courrier du 1er avril 2016, la société URBASER ENVIRONNEMENT a notifié à Monsieur [T] une mesure de mise à pied à titre conservatoire et l’a convoqué à un entretien préalable à son licenciement.
Par courrier en date du 21 avril 2016, la société URBASER ENVIRONNEMENT a notifié à Monsieur [T] son licenciement pour faute grave pour avoir dénigré la société et ses salariés et pris des photographies de documents confidentiels se vantant de vouloir les vendre à des sociétés concurrentes.
Monsieur [T] a saisi le conseil de prud’hommes par requête du 28 décembre 2017 afin de contester son licenciement.
Par jugement du 13 mai 2019, le Conseil de prud’hommes de Marseille a :
-dit que le licenciement de Monsieur [J] [T] ne reposait pas sur une faute grave et a condamné la société URBASER ENVIRONNEMENT au paiement des sommes suivantes :
– 2.257,59 euros au titre du préavis et 225,75 euros au titre des congés payés y afférents,
– 987,68 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
– 22.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 04 juin 2019, la société URBASER ENVIRONNEMENT a interjeté appel et demande à la Cour par conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2019 de :
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du 13 mai 2019 en ce qu’il a :
-Dit que le licenciement de Monsieur [J] [T] ne repose pas sur une faute grave,
-Condamné la société URBASER ENVIRONNEMENT, prise en la personne de son représentant légal, à payer les sommes suivantes :
o 2.257,59 euros au titre du préavis,
o 225,75 euros au titre des congés payés y afférents,
o 987,68 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
o 22.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
DIRE que le licenciement pour faute grave notifié à Monsieur [T] était pleinement justifié.
CONSTATER qu’il est défaillant à établir le fondement d’une quelconque de ses demandes de condamnation pécuniaire, le débouter de ses entières prétentions financières,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour devait considérer abusif le licenciement de Monsieur [T] :
DIRE que Monsieur [T] ne peut prétendre à des dommages et intérêts en raison de son licenciement, faute pour l’intimé de justifier d’un quelconque préjudice
DIRE que l’indemnité de licenciement s’établit à la somme de 437,85 euros,
DIRE que l’indemnité de préavis s’établit à la somme brute de 2.212,30 euros,
DIRE que l’indemnité de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis s’établit à la somme de 221,23 euros.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [T] à payer à la société URBASER ENVIRONNEMENT la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2019, Monsieur [J] [T] demande à la Cour de :
CONFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
CONDAMNER la SAS URBASER à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Maître SABRI Mouldi, Avocat au Barreau de Marseille.
La procédure a été close suivant ordonnance du 8 septembre 2022.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le licenciement pour faute grave
La société URBASER ENVIRONNEMENT soutient que, dans un contexte exacerbé de litiges d’ordre privé (avec ses ex-compagnes) et de difficultés financières, Monsieur [T] a cru pouvoir profiter de son statut pour prendre des photographies de plan, de véhicules et de documents internes à l’entreprise afin de les vendre à la concurrence ; qu’il s’agit d’un manquement à son obligation de loyauté particulièrement grave justifiant son licenciement sans préavis. Elle expose que Monsieur [T] produit lui-même les photographies qu’il a prises dans les locaux de l’entreprise ; que contrairement à ce qu’il prétend, il avait accès à des informations techniques et financières précieuses pour l’élaboration par les sociétés concurrentes d’une offre d’attribution de marché public. Elle indique que le salarié avait un différend avec Monsieur [D], le directeur de la société, Monsieur [T] ayant imaginé que ce dernier était en relation avec son ex compagne et qu’acculé par des difficultés financières (saisie des rémunérations pratiquée par sa première épouse), il a vu dans la vente d’informations confidentielles, un moyen de se renflouer. Elle conteste la thèse du salarié selon laquelle il s’agirait d’une cabale montée contre lui par Monsieur [D], estimant que l’attestation de Monsieur [Z] produite par le salarié est contestable.
Monsieur [J] [T] soutient qu’il n’a pu divulguer des données confidentielles de l’entreprise dans la mesure où il n’y avait pas accès dans le cadre de ses fonctions et qu’il n’a pas été ‘surpris’ puisqu’il reconnait prendre habituellement en photo les feuilles de route des chauffeurs et les plans de leurs tournées, pour les communiquer à son supérieur hérarchique. Monsieur [T] conteste avoir tenu des propos dénigrants envers la société ou ses salariés, conteste également s’être vanté de vouloir les vendre aux concurrents plus offrants et fait valoir que la société URBASER ENVIRONNEMENT ne le démontre nullement. Il estime que le courroux de l’employeur à son encontre provient de causes externes au manquement à ses obligations contractuelles. Il explique avoir été surpris de voir les coordonnées de sa compagne, mère de ses trois enfants, sur le bureau de Monsieur [D], alors que cette dernière, dans le cadre d’une séparation conflictuelle, avait entamé une campagne de dénigrement à son encontre auprès de ses collègues pour le faire licencier.
***
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Elle doit être prouvée par l’employeur.
La lettre de licenciement, fixant les limites du litige, est ainsi libellée :
‘Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
Ce marché étant particulièrement concurrentiel, de nombreuses entreprises du secteur ont manifesté leur souhait de faire également acte de candidature.
De ce fait, les informations liées à l’exploitation du marché sont particulièrement confidentielles dès lors qu’elles sont susceptibles d’impacter le contenu de notre offre, et celui de nos concurrents.
Or, vous avez été surpris alors que vous preniez des photographies de plan, de véhicules et de différents documents appartenant à notre entreprise. Vous avez également tenu des propos dénigrants tant à l’encontre de la société que de certains salariés de l’entreprise. Enfin, vous vous êtes vanté d’être en contact avec certains concurrents de l’entreprise en vue de vendre vos services au plus offrant’
Il va de soi que cette attitude constitue une violation flagrante de vos obligations contractuelles et légales vis-à-vis de notre entreprise’.
En premier lieu, l’employeur reproche à Monsieur [T] d’avoir été ‘surpris’ en train de ptotographier des plans, des véhicules et différents documents appartenant à l’entreprise et de s’être vanté d’être en contact avec des sociétés concurrentes pour ‘vendre ses services’.
A l’appui de ses accusations, l’employeur produit une attestation de Madame [A] [K] qui témoigne ‘avoir déposé sur le bureau de Monsieur [D], un post-it mentionnant les coordonnées téléphoniques’ de l’épouse de Monsieur [T] qui souhaitait que le responsable d’exploitation la rappelle, précisant : ‘Monsieur [D] n’a pas rappelé l’épouse de Monsieur [T] mais a laissé le post-it sur son bureau. Monsieur [T] a pu apercevoir ledit post-it lors d’un de ses passages dans le bureau de Monsieur [D]’.
Il n’est pas soutenu que l’accès au bureau de Monsieur [D] était interdit à Monsieur [T] dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.
En outre, la photographie du post-it visé dans l’attestation ne constitue pas la captation de données appartenant à l’entreprise.
Alors que la société URBASER ne verse aucune pièce aux débats permettant d’établir que Monsieur [T] ‘aurait été surpris’ à photographier certains documents et que ceux ci auraient un caractère confidentiel, le salarié produit lui même les photographies concernées.
Il s’agit :
-d’une feuilles de route du 25 au 29 janvier 2016 qu’il déclare avoir transmise via son téléphone portable à Monsieur [B] [E] au siège de l’entreprise à [Localité 3],
-d’une photographie de bureau comportant un post it portant la mention ‘[Y] [S] ex-femme [T]’ accompagné d’un numéro de téléphone, Monsieur [T] ayant indiqué avoir pris cette photo car il a été étonné de voir les coordonnées de son ex compagne sur le bureau de son employeur,
-d’une photographie de bureau avec un sac, des feuilles et un carton dont Monsieur [T] précise qu’il s’agit d’un cliché de ses affaires personnelles qui auraient été vidées de ses casiers et mises dans un sac,
-une photo d’un écran d’ordinateur avec un onglet montrant un accès impossible, que l’intimé explique être une preuve de ce que son employeur lui avait interdit l’accès à son poste informatique.
La cour constate que les informations que l’employeur reproche au salarié d’avoir photographiées ne sont pas des informations confidentielles à l’entreprise, la feuille de route visée n’ayant en outre été transmise qu’à l’adresse exclusive du supérieur hiérarchique du salarié.
La société URBASER ENVIRONNEMENT ne verse aucun élément susceptible de démontrer que Monsieur [T] se serait vanté d’être en contact avec des sociétés concurrentes et de vouloir vendre les documents photographiés au plus offrant.
Ce premier grief n’est par conséquent pas établi.
L’employeur reproche également à Monsieur [T] d’avoir dénigré la société ainsi que ses collègues de travail.
Outre qu’elle ne précise pas le contenu et les circonstances dans lesquelles ces propos auraient été tenus, force est de constater que la société URBASER ENVIRONNEMENT n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations.
Au contraire, Monsieur [T] verse aux débats une attestation de Monsieur [W] [X] qui témoigne que ‘depuis son retour d’accident du travail, il n’effectuait plus les fonctions d’agent de maitrise habituel mais était toujours à ses bureaux différents, ateliers mécanique, bureau du directeur Monsieur [D], bureau du secrétariat’.
Il verse également une attestation de Monsieur [Z], interimaire chez VEOLIA travaillant avec d’anciens employés URBASER et qui précise que ‘Monsieur [G] [C] lui aurait expliqué que Monsieur [D] demandait à chaque employé de dénigrer leur agent de maitrise alors mis au rebus afin de trouver une solution pour son licenciement’.
Si la société URBASER ENVIRONNEMENT verse aux débats une attestation de Monsieur [C], agent de collecte en poste dans l’entreprise et sous la subordination de l’empoyeur, précisant ‘qu’il n’a jamais tenu ces propos’, il résulte des pièces produites par le salarié que les relations personnelles entre Monsieur [D], directeur d’exploitation, et Monsieur [T], agent de maitrise, étaient conflictuelles.
L’employeur n’étant pas en mesure de démontrer la communication de données confidentielles à l’entreprise par son salarié, ni les propos dénigrants qu’il aurait tenus, les griefs soutenus à l’appui de la faute grave, ne sont pas établis.
Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes qui a dit que le licenciement de Monsieur [T] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires :
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Alors qu’il est constant que la société URBASER ENVIRONNEMENT compte plus de dix salariés et Monsieur [J] [T] disposait d’une ancienneté dans l’entreprise inférieure à deux ans, à la date du licenciement notifié le 21 avril 2016, l’article L 1235-5 du code du travail, pris dans ses dispositions antérieures à l’entrée en vigueur des ordonnances du 22 septembre 2017, est applicable en l’espèce. Il s’ensuit qu’en raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [T] a droit à une indemnité égale au préjudice subi.
Monsieur [T] indique que l’employeur qui a allégué à tort une faute grave sans preuve pour le licencier, a manqué à son obligation de loyauté le privant de son emploi, alors même qu’il était en instance de séparation conflictuelle avec sa compagne et ses trois enfants qu’il ne retrouvera qu’après une longue procédure de trois années, ce qui lui a causé un préjudice moral et financier.
L’employeur verse aux débats les bulletins de salaires de Monsieur [T] sur les douze derniers mois, ainsi que l’attestation Pôle Emploi portant sur la rémunération du salarié entre mars 2015 et mars 2016. Il en résulte un salaire mensuel brut moyen de 1.106,15 euros, dont le calcul n’est pas contesté par le salarié.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (46 ans), de son ancienneté dans l’entreprise (1 an et 7 mois), de sa qualification, de sa rémunération mensuelle moyenne (1.106,15 euros bruts), des circonstances de la rupture (dans un contexte de difficultés familiales, financières et de santé, connues de l’employeur) mais également de l’absence de justification de sa situation de chômage ou de ses recherches d’emploi, il convient de lui accorder la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité de licenciement
L’employeur critique la décision du conseil qui a octroyé la somme de 987,68 euros sans préciser son mode de calcul en se fondant sur les dispositions de l’article L1234-9 du code du travail, estimant qu’il convient d’octroyer à Monsieur [J] [T] la somme de 437,85 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, calculée sur la base d’un salaire de 1.106,15 euros, comme suit : (1.106,15 x25%) + (1.106,15 x 25% x7/12).
Il convient d’observer en l’espèce que les dispositions de la convention collective nationale des activités de déchets du 11 mai 2000, étendue par arrêté du 5 février 2021, ne sont pas plus favorables au salarié intimé car elles ne prévoient une indemnité de licenciement que pour les salariés comptant plus de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise.
En application de l’article L1234-9 du code du travail, en l’absence de faute grave retenue, tout salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée justifiant de 8 mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit à une indemnité légale de licenciement.
Cette indemnité est calculée par année de service ou au prorata des mois accomplis, et ne peut être inférieure à 1/4 de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans. L’assiette de calcul est la moyenne des douze derniers mois de salaire précédant l’envoi de la lettre de licenciement ou la moyenne des trois derniers mois, si elle est plus avantageuse.
En l’espèce, contrairement à la somme allouée par le conseil de prud’hommes (987,68 euros), il convient d’octroyer à Monsieur [J] [T] la somme de 437,85 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, calculée comme suit : (1.106,15 x25%) + (1.106,15 x 25% x7/12).
Sur l’indemnité de préavis et les congés payés y afférents
La convention collective nationale des activités de déchets du 11 mai 2000 dont relève Monsieur [T] en application de son contrat de travail, plus favorable que les dispositions légales de l’article L 1234-1 du code du travail, prévoit un préavis de deux mois.Il s’ensuit qu’il sera octroyé à Monsieur [T] la somme de 1.106,15 x 2 mois = 2.212,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 221,23 euros à titre de congés sur préavis.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de condamner la société URBASER ENVIRONNEMENT à payer à Monsieur [J] [T] une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’employeur qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré sauf sur le montant des indemnités de rupture et des dommages et intérets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Condamne la société URBASER ENVIRONNEMENT SAS à payer à Monsieur [J] [T] les sommes suivantes :
– 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciemet sans cause réelle et sérieuse,
– 437,85 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
– 2.212,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 221,23 euros au titre des congés payés y afférents,
Y Ajoutant :
Condamne la société URBASER ENVIRONNEMENT SAS à payer à Monsieur [J] [T] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société URBASER ENVIRONNEMENT aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction