Le Porte-fort est la convention verbale ou écrite par laquelle une personne se « porte fort » en promettant le fait d’un tiers. En ce sens, l’article 1204 du code civil est ainsi rédigé :
On peut se porter fort en promettant le fait d’un tiers.
Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts.
Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d’un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle le porte-fort a été souscrit.
Il résulte de ce texte que le porte-fort est un contrat conclu entre le promettant et le bénéficiaire de la promesse, laquelle permet d’envisager les opérations distinctes suivantes :
– le promettant s’engage auprès du bénéficiaire à ce qu’un tiers prenne un acte juridique déterminé (porte-fort de conclusion) ;
– le promettant s’engage auprès du bénéficiaire à ce qu’un tiers ratifie l’acte déjà conclu (porte-fort de ratification) ;
– le promettant garantit au bénéficiaire l’exécution du contrat que ce dernier a conclu avec un tiers (porte-fort d’exécution).