Prouver l’existence d’un contrat de Master Franchise

Notez ce point juridique

Un contrat de Master Franchise peut ne pas être formalisé par un écrit. Toutefois, l’existence de contrat n’est reconnue qu’en présence d’un accord des parties sur les composantes déterminantes du contrat à savoir, la composition du comité de surveillance, les modalités de prise de décision, l’autorisation de cession par les autorités compétentes, le droit de préférence, la durée du contrat et la période de gel des options

Affaire Franprix

En l’espèce l’existence d’un contrat de Master Franchise n’a pas été retenue.

En effet, à l’issue de ces négociations, les désaccords des Parties persistaient sur la composition du comité de surveillance, les modalités de prise de décision, l’autorisation de cession par les autorités compétentes, le droit de préférence, la durée du contrat et la période de gel des options, l’objet des options d’achat et de vente, les apports en compte courant et la valorisation des cessions.

Alors que ces éléments révèlent l’absence de rencontre des volontés des parties sur les éléments essentiels du partenariat envisagé à l’issue d’une discussion de trois ans, monsieur [W] [V], qui dénonce d’ailleurs le caractère « inique » des conditions proposées par la SAS FLPH, conclut néanmoins à la formation du contrat de master franchise en invoquant (à tort) :

Les éléments déterminants du Contrat de Master Franchise

L’offre de prise à bail du local situé [Adresse 16] à [Localité 13] adressée le 30 juillet 2010 par la SAS FLPH qui se réservait la possibilité de se substituer notamment « toute société détenue directement ou indirectement par Monsieur [W] [V] (futur Master Franchisé FRANPRIX) ou dans laquelle [celui-ci] détient une participation ».

Cependant, cette démarche, dont il n’est pas utilement contesté qu’elle bénéficie à tout affilié, caractérise un acte préparatoire à la conclusion d’un contrat dont il est acquis que monsieur [W] [V] savait qu’il était inexistant à cette date. Elle manifeste la bonne foi de la SAS FLPH dans la conduite des longues négociations dont elle entendait ainsi favoriser une issue mutuellement profitable, le fait qu’il soit présenté comme « futur master franchisé », qui confirme qu’il ne l’était alors pas, traduisant son espérance en la possibilité du partenariat envisagé.

Monsieur [W] [V] ne peut d’ailleurs raisonnablement soutenir qu’il était entretenu dans la croyance qu’il était déjà master franchisé alors que les deux derniers projets précisent en préambule qu’il est un « indépendant Franprix » ;

Le développement de son parc de magasins qu’il perçoit comme l’exécution de la « première phase » du contrat.

Cette analyse, qui procède d’une confusion entre pourparlers préalables à la formation de la convention et exécution de celle-ci, est contredite par la chronologie des négociations déjà examinée, ce que confirme par analogie le déroulement de celles menées avec monsieur [I] [L].

Elle l’est également par le fait que monsieur [W] [V] exploitait ses différents magasins à l’enseigne Franprix en qualité d’affilié, qualité qu’il évoque dans son courrier du 18 décembre 2014.

La SAS JBB Market et la SAS Lol Market soulignent pour leur part dans les contrats d’approvisionnement conserver leur pleine indépendance juridique et leur autonomie de gestion qui sont incompatibles avec la filialisation inhérente à la master franchise et le contrôle exercé par la Newco qu’elle implique.

Enfin, monsieur [W] [V] précisait lui-même le 2 juin 2012 : « le développement que je mène en province s’inscrit dans le cadre d’un partenariat que nous devons formaliser.

C’est donc dans une confiance totale que j’investi de mon côté mes fonds propres et que j’engage mes garanties sans engagement écrit de l’enseigne, j’attends la même chose de votre part. Bien entendu, dès formalisation de notre partenariat, j’engagerais tous les magasins de province avec l’enseigne ».

Absence d’accord sur les éléments essentiels de la Master Franchise

Or, aucun accord n’existant à cette date sur les composantes essentielles du contrat, la formalisation évoquée n’est pas une simple mise par écrit d’un contrat préalablement formé mais renvoie nécessairement à la détermination de ses éléments constitutifs ;

En conséquence, aucun contrat de master franchise n’a été formé entre monsieur [W] [V] et la SAS FLPH faute de rencontre de leurs volontés sur ses éléments constitutifs.

Scroll to Top