Vente en l’état futur d’achèvement : le droit de la consommation ne s’applique pas

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Le Code civil et le code la consommation

Des acheteurs d’un bien immobilier (Vente en l’état futur d’achèvement appelants) se sont prévalus sans succès contre le promoteur immobilier des dispositions des articles L 111-1 du code de la consommation, 1147, 1134 et 1240 du code civil.

Les acquéreurs ne sont pas des consommateurs

Concernant l’article L 111-1 du code de la consommation, le contrat de vente concerne la vente en l’état futur d’achèvement d’un immeuble, dès lors il ne s’agit pas d’un produit et les acquéreurs ne sont à aucun moment qualifié de consommateurs.

Régime juridique de la vente en l’état futur d’achèvement

En réalité, le régime juridique de la vente en l’état futur d’achèvement est prévu par des dispositions d’ordre public faisant partie intégrale du code de la Construction et de l’Habitat numérotées de L 261-10 à L 261-22 dans la partie réglementaire de ce même code aux articles R 261-11 à R 261-31.

Application du Code de la Construction et de l’Habitat (CCH)

De ce constat découle que les règles d’interprétation des contrats et leur preuves et leur portée ne sont pas concernées par les obligations prévues par le code de la Consommation mais seulement par le code de la Construction et de l’Habitat (CCH).

Affaire ICADE Promotion

Il a été jugé que la SASU ICADE Promotion a bien délivré aux acheteurs les informations conformément à l’article 261-11 du CCH concernant les caractéristiques de l’immeuble mais n’était pas redevable d’un conseil fiscal touchant à la possibilité de prétendre à une défiscalisation selon ses choix de vie par sa famille et ses descendants.

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