Faux congé immobilier pour reprise : l’indemnisation du locataire

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Un congé pour reprise dépourvu de caractère réel et sérieux doit être annulé car frauduleux. Le locataire victime a également le droit à des dommages et intérêts.

L’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989

L’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que : ‘Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.

A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.’

Pouvoirs du juge

Il est constant que le juge peut vérifier, même d’office, la réalité du motif du congé et donc, son caractère sérieux.

La cour relève qu’en l’espèce, la régularité formelle du congé n’est pas discutée, seul l’étant le point de savoir si le motif de reprise pour habiter est sérieux et légitime.

La délivrance d’un congé frauduleux constitue une faute

Il est constant que la délivrance d’un congé frauduleux constitue une faute pouvant donner lieu à la réparation des préjudices nés de cette faute. A ce titre, les tracas causés par la réception d’un tel congé et les suites qu’il faut y donner, sont constitutifs d’un préjudice moral direct et certain.

Toutefois, M. [O] [G] n’appuie sa demande de réparation à hauteur de 6 000 euros sur aucun document de nature à démontrer l’ampleur de ce préjudice moral. Il convient encore de noter que, dans la mesure où il s’est maintenu dans les lieux, M. [O] [G] n’a pas subi de préjudice matériel qui aurait pu naître par exemple d’un déménagement injustifié ou de frais de sur-loyers occasionnés par un relogement (1500 euros de dommages et intérêts).

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