Saisie-attribution : la compétence du JEX en cas de paiement

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La compétence du JEX s’apprécie au jour de la saisine de ce dernier et non à la date du paiement du créancier suite à une saisie-attribution.

L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire

Selon l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est compétent pour connaître de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

Compétence exclusive du juge de l’exécution

Or, en l’espèce, le présent litige, qui tend à contester la validité d’une mesure de saisie-attribution diligentée par la SAS Locam à l’encontre de la SARL Sovimo le 14 septembre 2021, concerne bien ‘l’exécution forcée’, de telle manière qu’elle induit une compétence exclusive du juge de l’exécution.

De plus, cette contestation a été émise dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur, conformément à l’article R211-11 du code des procédures d’exécution, de sorte qu’elle est recevable. En effet, en date du 20 octobre 2021, la mesure contestée était toujours en cours, en l’absence de règlement des causes de la saisie.

La société Sovimo ne peut nullement se prévaloir du paiement intervenu le 17 janvier 2022 pour considérer qu’il n’y avait plus à cette échéance de voie d’exécution en cours et que le juge de l’exécution était par conséquent incompétent,dès lors que cette compétence s’apprécie non point le jour où le juge statue mais au moment de sa saisine.

De plus, le paiement en cause n’est nullement opposable à la SARL Sovimo. En effet, du fait de la contestation de la saisie-attribution telle que résultant de l’assignation délivrée le 20 octobre 2021, l’huissier instrumentaire ne pouvait en aucune manière obtenir remise du paiement par le tiers saisi et le transmettre à la SAS Locam.

Compétence du JEX confirmée

De plus, la société appelante ne peut prétendre à bon droit que le jugement de radiation du 6 décembre 2021 est de nature à permettre à l’huissier instrumentaire de se faire transmettre les fonds par la banque. En effet, en application de l’article 381 du code de procédure civile, le jugement de radiation, qui emporte retrait de l’affaire du rôle des affaires en cours, n’est qu’une mesure d’administration judiciaire qui pour autant ne met pas fin à l’instance et qui ne peut, d’une quelconque manière, être assimilée à une décision du juge de l’exécution levant, de manière définitive ou provisoire, les obstacles au paiement au sens de l’article R211-12 et R211-13 du code des procédures civiles d’exécution.

Dans ces conditions, la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le juge de l’exécution compétent pour connaître du présent litige.

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