AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à Mmes X…, Y… et M. Z… de leur reprise d’instance, agissant en qualité d’héritiers de Colette Z… ;
Moyens
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisième branche qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande en paiement de rappels de salaires et congés payés afférents sur la base d’un horaire de travail mensuel de 169 heures et du salaire minimum de croissance, l’arrêt rendu le 30 octobre 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;
Condamne M. A… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A… à payer aux consorts Z… la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.