Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Motivation
Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III et l’article R. 436-4 du code du travail :
Attendu que M. X…, employé en qualité de conseiller commercial, vendeur à domicile (VAD) par la société UPC, et salarié protégé, a été licencié par lettre du 11 octobre 2002 en raison des perturbations résultant pour l’entreprise de ses absences répétées pour maladie et de l’obligation de pourvoir à son remplacement définitif, après autorisation de l’inspecteur du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement nul et condamner l’employeur au versement de diverses sommes à ce titre, l’arrêt retient que l’autorisation administrative accordée en considération du motif invoqué par l’employeur, ne porte pas sur le véritable motif, qui est économique ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le juge judiciaire ne peut, en l’état d’une autorisation administrative de licenciement accordée à l’employeur de licencier un salarié protégé et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du motif ayant justifié cette autorisation et le prononcé du licenciement, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Dispositif