COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
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ARRÊT DU : 08 DÉCEMBRE 2016
(Rédacteur : Monsieur Marc SAUVAGE, Président)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 15/03666
SAS LABORATOIRE SCIENCE & NATURE
c/
Madame [T] [Q]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 mai 2015 (R.G. n° F13/00287) par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage d’ANGOULÊME, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 17 juin 2015,
APPELANTE :
SAS LABORATOIRE SCIENCE & NATURE
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
N° SIRET : 343 015 798 00014
représentée par Me Martine BOUTIN, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
Madame [T] [Q],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Myriam BUCAU, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 octobre 2016 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Marc SAUVAGE
Conseiller : Catherine MAILHES
Vice Présidente Placée : Sophie BRIEU
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Florence Chanvrit Adjoint Administrative faisant fonction de Greffière
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Par contrat du 23 novembre 2007, Mme [Q] a été recrutée par la société Laboratoire Science & Nature (Le Laboratoire)en qualité de représentante salariée à temps partiel et choisi, hors application du statut professionnel des VRP. Le contrat précisait que la mission des représentantes salariées était de vendre les produits Body Nature figurant au tarif public au cours de démonstrations animées organisées chez les hôtesses, la salariée travaillant le reste du temps chez elle et ayant la possibilité d’exercer une autre activité avec l’accord de son employeur. La rémunération mensuelle correspondait à un commissionnement en pourcentage du montant des ventes hors taxes.
Au cours de l’année 2010, le Laboratoire a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF et de l’inspection du travail et a été invité à régulariser la situation des salariés en les rémunérant non plus par simple commissionnement mais en fonction d’un nombre d’heures de travail.
À compter du 30 août 2010, Mme [Q] a été invitée par son employeur à adhérer au statut de vendeur à domicile indépendant ou à signer un avenant à son contrat de travail définissant le nombre de ses heures de travail notamment par référence à son objectif de chiffre d’affaires.
Suite au refus répété de Mme [Q] de signer cet avenant, le Laboratoire a mis en demeure celle-ci, par courrier du 9 octobre 2012, de signer l’avenant au contrat de travail qui lui était proposé ou d’adhérer au statut de vendeur à domicile indépendant, à défaut de quoi elle serait contrainte ‘d’appliquer la mesure qui s’impose’.
Par lettre recommandée du 19 novembre 2012, Mme [Q] a été invitée à se présenter à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement le 28 novembre 2012.
Suite à cet entretien, la société Laboratoire Science & Nature lui a notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 décembre 2012 son licenciement pour faute.
Contestant son licenciement, Mme [Q] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême (section industrie) de différentes demandes par requête déposée au greffe le 20 août 2013.
Après vaine tentative de conciliation, l’affaire a été appelée devant le bureau de jugement qui a, par procès verbal du 23 janvier 2015, constaté un partage de voix.
Aux termes de ses explications et conclusions remises à l’audience de départage auxquelles elle s’est expressément référée, Mme [Q] a demandé au conseil de prud’hommes de :
requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet du 1er au 14 septembre 2008 puis en contrat à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 60 heures 67 par mois du 15 septembre 2008 au 11 février 2013, date d’expiration du préavis,
dire que son emploi correspondait à une classification de niveau V échelon 1 tels que définis par la convention collective nationale du commerce de gros,
condamner son ex-employeur à lui payer les sommes de :
16 165,89 € au titre du rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2008 au 11 décembre 2012,
1 459,43 € au titre des congés payés sur rappel de salaire,
49,02 € à titre de rappel de congés payés,
3 668,52 € pour travail dissimulé,
15 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
360,21 € au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
954,95 € au titre du solde de l’indemnité de préavis,
95,51 € au titre du solde de congés payés sur indemnités de préavis,
12 453,99 € au titre des frais de déplacement et professionnels,
1 000,00 € au titre du non-respect de l’obligation de visite médicale,
la condamner sous astreinte à lui délivrer des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes,
condamner la société Laboratoire Science & Nature aux dépens ainsi qu’à lui payer
2 000,00 € au titre des frais irrépétibles et à lui rembourser les frais éventuellement retenus par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996,
ordonner l’exécution provisoire sur le tout.
Par jugement rendu le 6 mai 2015, le conseil de prud’hommes d’Angoulême, sous la présidence du juge départiteur, a :
dit que le licenciement de Mme [Q] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
condamné en conséquence la société Laboratoire Science & Nature à payer à Mme [Q] les sommes suivantes :
4 000,00 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
360,21 € de solde d’indemnité de licenciement,
954,95 € de solde d’indemnité de préavis,
95,51 € de solde d’indemnité de congés payés durant le préavis,
ordonné la délivrance par l’employeur de bulletins de paie conformes à ces rappels, d’un certificat de travail conforme et d’une attestation Pôle Emploi modifiée dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte provisoire de 20,00 € par jour de retard et pour une durée maximale de deux mois,
ordonné le remboursement par la société Laboratoire Science & Nature aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versé à Mme [Q] du jour de son licenciement jusqu’au présent jugement dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et ce conformément aux dispositions des articles L1235-4 et R1235-1 et suivants du code du travail,
condamné la société Laboratoire Science & Nature à payer à Mme [Q] les sommes de :
16 165,89 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2008 au 11 décembre 2012,
1 459,43 € au titre du rappel de congés payés sur rappel de salaire,
49,02 € au titre du rappel de congés payés,
4 850,00 € au titre du remboursement des frais de déplacement et professionnels,
1 000,00 € au titre de l’absence de visite médicale,
débouté Mme [Q] de sa demande au titre du travail dissimulé,
rejeté les autres demandes des parties,
rappelé en tant que de besoin que les sommes allouées au titre de salaires sont exécutoires de plein droit dans la limite de neufs mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois étant de 611,62 €,
rejeté la demande d’exécution provisoire pour le surplus,
condamné la société Laboratoire Science & Nature aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [Q] 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à mettre à la charge du débiteur les frais éventuellement retenus par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.
Selon déclaration de son avocat au greffe de la Cour le 17 juin 2015, la SAS Laboratoire Science & Nature agissant en la personne de son représentant légal, a régulièrement interjeté appel total de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées le 24 juin 2016 au greffe de la Cour reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait expressément référence, le Laboratoire sollicite de la Cour qu’elle :
dise et juge la société Laboratoire Science & Nature recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit et statuant à nouveau, déboute Mme [Q] de sa demande de requalification du niveau et de l’échelon de Mme [Q], celui-ci étant parfaitement juste,
déboute Mme [Q] de sa demande de requalification du contrat de travail de temps partiel à temps complet puis, à compter du 15/09/2008, à temps partiel de 60,67 heures par mois,
en conséquence, déboute Mme [Q] de sa demande de rappel de salaires de 16 165,89 € et 1 459,43 € en paiement de l’indemnité de congés correspondante,
constate que le licenciement de Mme [Q] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence, déboute Mme [Q] de sa demande de paiement de complément d’indemnité de licenciement de 360,21 €, de 954,95 € au titre du préavis de licenciement et de 95,51 € au titre des congés payés y afférents ainsi que de sa demande de paiement d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 15 000,00 €,
subsidiairement, réduise les prétentions de Mme [Q] quant à la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
déboute Mme [Q] de sa demande de 1 000,00 € en dommages et intérêts pour le manque de visite médicale,
condamne Mme [Q] au paiement d’une somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Au soutien de son appel, la société fait valoir que :
* Mme [Q] jouissait d’une totale liberté d’organisation et elle n’était absolument pas à la totale disposition de son employeur. Mme [Q] n’a pas eu de courrier lui demandant des explications sur ses périodes de non activité. Elle n’était donc pas à la disposition du laboratoire. Ainsi, chaque conseillère réalisait le nombre de réunions qu’elle souhaitait à la fréquence qu’elle souhaitait sans qu’aucune régularité ne soit imposée. Bénéficiant d’une très grande autonomie dans l’organisation de son travail, il ne peut être retenu qu’elle était à la disposition constante de son employeur. Au vu du nombre de réunions annuelles qu’elle organisait, il n’est pas possible de retenir qu’elle effectuait un temps complet. Elle reprend la procédure mise en place avec l’inspection du travail pour parvenir à la définition d’un salaire minimal. Madame [Q] a refusé de signer les avenants qui lui étaient proposés et la Société s’est bornée à indiquer la durée du travail sur les bulletins de salaire afin de les rendre conformes aux exigences légales.
La demande de requalification à temps complet de Mme [Q] n’est aucunement justifiée. Sa demande de requalification à temps partiel à hauteur de 60,67 heures par mois est dénuée de tout fondement.
La demande de requalification de Mme [Q] devra donc être rejetée et ses demandes subséquentes de complément d’indemnité de licenciement, de préavis et de congés payés sur préavis devront être rejetées.
* Mme [Q] n’a pas à être juge de la pertinence des demandes de son employeur. Celui-ci a exigé que les feuilles d’heures soient remplies car ceci lui a été imposé. En ne se soumettant pas, de manière réitérée, aux prescriptions de son employeur, Mme [Q] a commis une faute. Elle refusait également de remplir les demandes de congés dans les conditions qui avaient été fixées. Elle n’a quasiment plus contacté le société après mai 2011.Au regard de ces différents éléments, le licenciement de Mme [Q] apparaît comme pleinement justifié et il n’y a pas lieu de lui allouer des dommages et intérêts. La décision des premiers juges, en ce qu’elle a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [Q], sera réformée.
Concernant les frais professionnels, elle a perçu chaque mois 30% en rémunération non chargée pour couvrir les frais et elle ne produit pas le détail des frais qu’elle aurait engagés.
Aux termes de ses conclusions déposées le 28 juillet 2016 au greffe de la Cour reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait expressément référence, Mme [Q] sollicite de la Cour qu’elle :
confirme le jugement entrepris et le réformant pour partie,
dise et juge que le contrat de travail de Mme [Q] doit être requalifié en contrat de travail de droit commun à temps complet du 1er au 14 septembre 2008 puis à temps partiel à hauteur de 60,67 heures mensuelles a minima pour compter du 15 septembre 2008 jusqu’au 11 février 2013 date de la fin de son préavis,
dise et juge que Mme [Q] doit être classée au niveau 5 échelon 1 de la convention collective nationales du commerce de gros,
en conséquence, condamne la SAS Laboratoire Science & Nature, d’avoir à payer à titre de rappel de salaire à Mme [Q] sur la période du 1er septembre 2008 au 11 décembre 2012 la somme de 16 165.89 € ainsi que celle de 1 616.59€ à titre de congés,
payés afférents, dont à déduire la somme de 157.16 € versée , soit 1 459.43 €,
condamne la SAS Laboratoire Science & Nature d’avoir à payer à titre de rappel de congés payés 2012 à Mme [Q] la somme de 261.33 € et celle de 49.02€,
condamne la SAS Laboratoire Science &Nature d’avoir à payer à Mme [Q], sur la base de l’article L 8223-1 du code du travail, la somme de 3 668.52 €,
condamne la SAS Laboratoire Science & Nature d’avoir à payer à Mme [Q], au titre du remboursement des frais exposés, la somme de 12 453.99€,
ordonne à la SAS Laboratoire Science & Nature d’avoir à remettre à Mme [Q] sous astreinte de 150,00 € par jour de retard pour compter de la décision à intervenir, des bulletins de salaire dûment régularisés portant sur la période concernée, un certificat de travail en bonne et due forme portant mention de la qualification niveau 5 échelon 1 et l’attestation Pôle Emploi rectifiée sous même astreinte,
dise et juge que le licenciement de Mme [Q] est abusif et injustifié, et en conséquence,
condamne la SAS Laboratoire Science & Nature, d’avoir à payer à Mme [Q] :
son indemnité de licenciement (déduction faite de la somme versée) : 360.21 €,
son préavis (2 mois : déduction faite de la somme versée) : 954.95 €,
solde congés payés sur préavis : 95.51 €,
15 000,00 € à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif,
condamne la SAS Laboratoire Science et Nature d’avoir à payer à Mme [Q] la somme de 3 668.52 € nette sur la base de l’article L 8223-1 du code du travail et 1 000 € à titre de dommages intérêts pour absence de visite médicale,
condamne la SAS Laboratoire Science & Nature aux entiers dépens, en ce
compris les honoraires d’huissier pris sur la base de l’article 10 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, et au paiement d’une somme complémentaire de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Q] fait valoir que :
* L’avenant qui lui a été proposé n’était pas conforme aux horaires qu’elle pratiquait en réalité, et c’est à bon droit, que n’ayant pas au surplus les explications précises qu’elle demandait, elle a refusé de signer cet avenant.
Donc la situation de Mme [Q] doit être analysée uniquement au regard du contrat initial, contrat de représentante salariée non statutaire à temps choisi qui a été crée de toutes pièces par l’entreprise et qui la plaçait à la disposition permanente de son employeur. Le temps de démarchage n’était pas pris en considération. Or la notion de contrat de représentante salariée non statutaire à temps choisi est juridiquement inexistante. Elle indique tenir compte dans ses demandes du second emploi qu’elle avait occupé à raison de 21 heures par semaine à compter du 15 septembre 2008 et analyse ce qu’elle perçoit comme des incohérences sur le calcul du temps de travail réalisé par l’employeur pour se mettre en règle avec la législation. Elle conclut que la réalité du
temps de travail n’a jamais été prise en compte par l’employeur et souligne que la conseillère est à la disposition permanente de la clientèle.
Exposé du litige
C’est donc à juste titre que le conseil a fait droit à ses demandes de ce chef. La Cour ne pourra que confirmer.
* Sur la classification, elle disposait déjà d’une expérience dans la vente et accomplissait une multitude de tâches variées qui justifient sa demande.
* Les motifs invoqués à l’appui de son licenciement sont totalement abusifs et injustifiés. Elle n’a plus rempli les fiches mensuelles parce que l’employeur ne prenait pas en considération les renseignements transmis et elles ne lui ont d’ailleurs plus été adressés après avril 2012. Aucune observation ne lui a été communiquée sur les fiches de congé qu’elle a remplies à partir de 2011. À supposer que ce grief soit établi, il serait prescrit. Elle conteste l’absence de relations avec la société mais souligne que les contacts, lorsqu’ils avaient lieu, n’étaient pas rémunérés. C’est donc à bon droit que le conseil a statué en ce sens en première instance.
La Cour réformera néanmoins en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués eu égard à l’importance du préjudice subi par la salariée.
* La société est de mauvaise foi, car a sciemment occulté une grande partie du travail réalisé par Mme [Q]. Il y aura donc lieu à réformation et il sera fait droit à la demande de la salariée à ce titre.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
Motivation
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Laboratoire Science et Nature à payer à Madame [T] [Q] les sommes de :
’16 165,89€ à titre de rappel de salaire,
‘ 1 459,43€ au titre de congés payés sur rappel de salaires,
‘ 4 850€ au titre des frais de déplacement et professionnel,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Madame [T] [Q] de sa demande au titre du travail dissimulé,
Statuant à nouveau du chef infirmé condamne la SAS Laboratoire Science et Nature à payer à Madame [T] [Q] la somme de 3 668,52€ pour travail dissimulé,
Confirme le jugement en ce qu’il a reconnu le préjudice de Madame [T] [Q] résultant de l’absence d’organisation de visite médicale d’embauche,
L’infirme sur le montant de l’indemnisation de ce chef,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la SAS Laboratoire Science et Nature à payer à Madame [T] [Q] la somme de 500€
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Laboratoire Science et Nature à payer à Madame [T] [Q] la somme de 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Laboratoire Science et Nature aux dépens.
Signé par Marc SAUVAGE, Président et par Gwenaël TRIDON DE REY Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président