SOC.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 janvier 2017
Rejet
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 152 F-D
Pourvoi n° V 15-23.837
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [R] [Y], domiciliée [Adresse 1],
contre l’arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d’appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Socref, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Tupperware France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
La société Socref a formé un pourvoi incident contre le même arrêt à l’encontre des mêmes parties et de Pôle emploi de Paris, dont le siège est [Adresse 4] ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [Y], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Socref, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme [Y] de son désistement de pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Tupperware France ;
Exposé du litige
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme [Y] a été engagée le 21 novembre 2005 comme conseillère de vente puis comme représentant monitrice par la société Socref ; que, le 27 mai 2011, elle a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en résiliation de son contrat de travail ;
Moyens
Motivation
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Moyens
Sur les quatrième et cinquième moyens du pourvoi de la salariée, réunis :
Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt de limiter son indemnité compensatrice de préavis et son indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que la cour d’appel a affirmé d’une part qu’il convient de retenir un salaire brut moyen de 1 787,72 euros pour ensuite fixer l’indemnité de préavis à 3 575,44 euros, outre 357,54 euros de congés payés, après avoir pourtant constaté que la rémunération mensuelle moyenne de la salariée était de 2 272,46 euros brut ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a statué par motifs contradictoires et violé l’article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; que si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié ; que cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a limité l’indemnisation de la salariée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse au montant de 12 000 euros, après avoir pourtant relevé que la rémunération mensuelle moyenne de la salariée était de 2 272,46 euros brut ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article L. 1235-3 du code du travail ; qu’à tout le moins, en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a statué par des motifs contradictoires et violé l’article 455 du code de procédure civile ;