Contrat de Vendeur à Domicile : 14 avril 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-18.428

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CIV. 1

NL4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 avril 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10324 F

Pourvoi n° Y 19-18.428

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [B].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 mars 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2021

Mme [S] [X], épouse [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-18.428 contre l’arrêt rendu le 29 mai 2018 par la cour d’appel de Colmar (5e chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [H] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

M. [B] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [X], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [B], après débats en l’audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motivation

1. Le moyen de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

Dispositif

Moyens annexés

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme [X]

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR limité à la somme de 500 euros par mois le montant de la rente viagère allouée à Mme [X] au titre de la prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QUE sur la prestation compensatoire : bien que l’appel soit général, les parties n’entendent voir infirmer le jugement qu’en ce qui concerne la prestation compensatoire ; que Mme [S] [X] sollicite au titre de la prestation compensatoire une rente de 1.600 euros par mois indexée, faisant valoir que sa retraite serait symbolique – eu égard au temps consacré à l’éducation des enfants-, contrairement à la retraite confortable de son époux et que les conjoints disposaient d’un patrimoine similaire ; que M. [H] [B] objecte que le divorce ne créera aucune disparité dans les conditions de vie respectives des époux, affirmant que son épouse dissimulerait la réalité de ses revenus et de son patrimoine ; que la cour rappelle que le divorce met fin au devoir de secours entre époux que l’un des conjoints peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que la cour observe qu’aux termes de l’article 271, alinéa 2 du code civil, le juge prend « prend en considération notamment :la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite » ; que cette prestation prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s’exécutera : versement d’une somme en argent, attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit ; que c’est seulement à titre exceptionnel, en raison de l’âge de l’état de santé du créancier et ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, qu’une rente viagère peut être accordée ; que la cour note que M. [H] [B] et Mme [S] [X] sont âgés de 62 ans ; qu’aucun n’allègue de problèmes de santé faisant obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle et que le mariage a duré 38 ans dont 31 années de vie commune : M. [H] [B] ; que M. [H] [B] a démissionné le 31 décembre 2011 de son emploi bien rémunéré (7.100 euros mensuels) en Suisse en raison de difficultés psychologiques attestées tant par le certificat du Dr [J], psychiatre, du 28 mars 2012, que par le Dr [M] qui suivait l’intéressé depuis septembre 2011 et par le témoignage de M. [U], collègue de travail ; qu’il perçoit actuellement, selon l’avis d’imposition 2015, un revenu de 295 euros par an, qu’il tire notamment de son activité d’apiculteur, ainsi que le RSA de 460,95 euros et une allocation logement de 256 euros par mois en janvier 2015 ; qu’il déclare être hébergé par un tiers et payer un loyer de 850 euros par mois financé par le compte de ses parents selon courrier de ses frères du 12 novembre 2016, outre des charges mensuelles de 141 euros ; qu’il n’est pas démontré qu’il partage ses charges avec une compagne ; qu’il indique être propriétaire notamment de 16 ruches d’une valeur de 2 400 euros et posséder des avoirs bancaires de 31 500 euros ; qu’il précise avoir contracté 3 prêts auprès de particuliers de 32 000 euros, 20 000 euros et un prêt de 7 000 euros auprès de sa compagne, dont les échéances de remboursement ne sont pas mentionnées ; que ses droits à retraite sont évalués à 1 717 euros à compter du 1er juillet 2020 ; que M. [H] [B] évoque par ailleurs une « pension complémentaire Zurich » dont il ne précise pas le montant et que Mme [S] [X] évalue à 1600 euros , portant la retraite bénéficiant à l’époux à un montant mensuel de 3 317 euros, la cour constatant que ce montant est davantage en rapport avec la rémunération perçue en Suisse jusqu’au 31 décembre 2011 ; que la déclaration de succession établie le 18 mai 2017 à la suite du décès de Mme [Q] [B] née [O] mentionne une part lui revenant de 107 199 euros ; que Mme [S] [X] produit une évaluation de la maison de ses défunts beaux parents à [Localité 1] ressortant à 245 000 euros ; qu’en 2011, le bien commun ayant constitué le domicile familial des époux [N] est évalué à 400 740 euros et le terrain d’assise, propre à l’épouse, à 164 080 euros ; Mme [S] [X] : que Mme [S] [X] déclare en 2011 un revenu de 4000 euros, en 2014 un revenue de 1198 euros, en 2015 un revenu 1295 euros au titre de son activité de vendeur à domicile ; qu’elle n’apporte aucune précision quant à son activité de thérapeute à domicile ; que depuis le 1er janvier 2013, elle ne perçoit plus la pension alimentaire au titre du devoir de secours de 1400 euros mise à la charge de M. [H] [B] et des proches attestent lui prêter chaque mois des sommes de 500 à 800 euros qu’elle s’est engagée à rembourser ; que Mme [S] [X] a effectué en 2014 un stage en bureaucratique proposé par Pôle Emploi et justifie chercher activement un emploi ; qu’il lui a été attribué au titre des mesures provisoires la jouissance gratuite du domicile conjugal sous réserve du paiement des charges ; que Mme [S] [X] a interrompu son activité professionnelle en 1985 pour s’occuper des deux enfants du couple de sorte que ses droits à la retraite au taux plein à l’âge de 67 ans sont estimés à 400 euros bruts par mois ; qu’elle que indique son patrimoine propre est équivalent à celui de son mari, l’estimation de la maison de [Localité 2] dont elle est propriétaire en propre étant évaluée à 85 000 euros en 2016 ; que la cour remarque cependant que Mme [S] [X] est propriétaire en propre du terrain d’assiette sur lequel a été édifiée la maison d’habitation commune, évalués respectivement en 2011 à 164 080 euros (terrain) et à 400 740 euros (maison) ; que la cour induit de ces éléments qu’en dépit d’un partage de la communauté plus favorable à l’épouse, le divorce crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de l’épouse dont la chance de trouver un emploi à l’âge de 62 ans est ténue, dont les revenus d’activité et la retraite à venir sont particulièrement faibles et ne permettent pas de subvenir à ses besoins, dont le patrimoine estimé et prévisible tant en capital qu’en revenu après la liquidation du régime matrimonial comme les droits existants et prévisibles sur des biens ou revenus propres ne sont pas à eux seuls de nature à garantir la subsistance de l’épouse sa vie durant ; que confirmant le jugement déféré, rappelant que la prestation compensatoire n’est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les conjoints mais qu’elle doit seulement permettre d’éviter que l’un des époux soit plus atteint que l’autre par le divorce, la cour aura spécialement égard à la longue durée du mariage et à l’âge avancé des époux pour attribuer à l’épouse une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de 500 euros par mois ;

ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER ADOPTES QUE, sur la prestation compensatoire, sur le principe de la disparité et son origine ; que selon l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; qu’en vertu de l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée, selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que déterminer la disparité des situations issue de la rupture de l’union, condition légalement posée pour obtenir une prestation compensatoire, implique donc de comparer pour chacun l’ensemble des ressources et charges prévisibles ; qu’en l’espèce, il convient de se prononcer en priorité sur une question de droit sous-jacente et primordiale, qui concerne la date à laquelle est prise en compte la disparité de situation ; qu’en effet la présente procédure de divorce a duré 7 ans ; qu’en 2009 la situation de l’époux était très différente de sa situation actuelle, nettement plus favorable et l’épouse lui reproche d’avoir volontairement dégradé celle-ci en particulier en démissionnant purement et simplement d’un poste particulièrement rémunérateur ; qu’or, dans l’esprit du législateur la situation des parties et leur évolution prévisible s’apprécie à la date de leur décision de divorcer qui mène au jugement de divorce ; que la durée de la procédure indépendante de leur volonté de mettre fin à leur union, ne saurait préjudicier à l’appréciation de leurs situations respectives, voire être instrumentalisée pour faire temporairement évoluer celle-ci dans le sens désiré par telle ou telle partie ; que cette analyse rejoint d’ailleurs celle du législateur qui a pris soin de retenir non seulement les critères actuels, photographiques, de la situation présentée par les parties au jour où le juge statue, et qui sera analysée ci-dessous, mais également les critères visant à définir la « capabilité » – au sens de l’économiste Amartya Sen – chaque partie étant ainsi considérée comme agent économique susceptible d’obtenir un certain montant de ressources en retenant, l’évolution prévisible des ressources, l’état de santé, la formation et les diplômes, les perspectives de retraite, et ce de façon non limitative selon la Cour de cassation ; qu’il sera donc tenu compte des perspectives en particulier de retraite, au regard de sa proximité ; qu’il convient en outre relativement à la possibilité pour l’époux d’obtenir un emploi bien plus rémunérateur alléguée par l’épouse, de préciser qu’en l’espèce, l’âge des parties soit 62 ans réduit de façon très importante la pondération qui pourrait en résulter, du fait de la proximité de l’âge de la retraite ; que la prise en compte de la durée du mariage n’est qu’un élément indicatif, non impératif, il appartient au juge du fond, en fonction des circonstances de l’écarter éventuellement au profit de la durée de la vie commune, qu’elle ait durée plus longtemps ou moins longtemps que le mariage lui-même (en ce sens cour de cassation 1re civ., 16 avr. 2008, n°07-17.652) ; que la situation actuelle des parties est la suivante : *Madame [S] [X] épouse [B] produit son avis d’imposition de 2015 qui mentionne des ressources de 2200 euros dans l’année à titre de BIC et BNC ; que les sommes perçues au titre des avantages ou montants dûs au devoir de secours, (la pension alimentaire) lequel cesse lors du divorce, n’ont pas à prises en compte dans les ressources du créancier ; qu’aucune des parties ne fait état la concernant d’une situation de concubinage impliquant de retenir un partage de charges avec une tierce personne ; * Monsieur [H] [B] produit son avis d’imposition de 2015 qui mentionne des ressources de 125 et 156 euros sur l’année 2014 outre le revenu de solidarité active et des allocations de logement ; qu’il n’y pas lieu de tenir compte de la charge que représente le paiement de la pension alimentaire au titre du devoir de secours qui cesse avec la présente décision ; qu’il a déclaré ne pas partager les charges de vie courante avec une tierce personne ; que Madame [S] [X] épouse [B] soutient le contraire, mais cela ne ressort pas du dossier ; sur l’évolution prévisible de la situation des parties ; que toutefois la notion de revenus prévisibles ne consiste pas en une simple photographie de la situation la plus proche de la date du divorce ; que déterminer la disparité des situations issue de la rupture de l’union, condition légalement posée pour obtenir une prestation compensatoire, implique en effet de comparer également pour chacun l’ensemble des ressources et charges prévisibles ; que cette notion de ressources et besoins prévisibles particulièrement large, recouvre notamment les critères d’appréciation légalement prévus par le législateur dans l’article 272 du code civil ; qu’ainsi doivent être pris en considération l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, et le temps qu’il faudra encore consacrer le cas échéant à l’éducation des enfants, pour déterminer le cas échéant à l’éducation des enfants, pour déterminer leur (in)aptitude prévisible à conserver ou améliorer leur situation ; qu’il en résulte que si actuellement Monsieur [B] bénéficie du Revenu de solidarité active, il a auparavant exercé pendant longtemps un emploi très rémunérateur à Bâle ; qu’il allègue qu’un état de santé ne lui permettant plus de travailler dans les conditions que définissaient son employeur et qui expliquent selon lui sa démission ; qu’il produit à ce titre un certificat médical du 28 mars 2012 ancien de quatre ans, qui mentionne qu’il présente un état psychique perturbé nécessitant des soins cliniques réguliers et qu’il n’est pas en mesure d’assurer les tâches professionnelles qui lui incombaient, pour une période indéterminée ; qu’il ne produit aucun justificatif de la persistance de ses difficultés ou troubles ; que toutefois la prise en compte pour le calcul de la prestation compensatoire dans la présente décision, des ressources prévisibles et en particulier de la retraite puisqu’elle est proche, a pour effet de lisser l’absence de ressources actuelles de l’époux ; que de plus et en tout état de cause, même à supposer qu’il reprenne une activité particulièrement rémunératrice, les ressources accrues qu’il en retirerait ne seront valables que jusqu’à sa prochaine retraite et ne pourront modifier de façon déterminante le quantum de sa pension ; que réciproquement, il résulte du dossier que Madame [B] dispose désormais d’une qualification de thérapeute, ouvrant la possibilité d’exercer une activité plus rémunératrice ; que l’épouse ne fait pas état d’une affection, pathologie ou d’un état de santé de nature à réduire ou empêcher de façon actuelle et dans un avenir prévisible leur aptitude à exercer une activité professionnelle ; que dès lors, un montant prévisible supérieur à celui que chaque partie perçoit actuellement sera retenu ; que cependant la fixation de la prestation compensatoire doit être pondérée avec d’autres facteurs examinés ci-dessous ; sur la pondération du montant de la prestation compensatoire par l’âge des époux et la durée de vie commune ; qu’en l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [H] [B] et Madame [S] [X] épouse [B] sont âgés de 61 ans ; que le mariage a duré 38 ans et la vie commune 31 ans ; que relativement à cette durée, il convient de préciser aux parties que la pondération de la prestation compensatoire tiendra compte de cette période de communauté de vie dans la mesure où elle a impacté la trajectoire professionnelle de Madame [S] [X] épouse [B] ; sur la pondération du fait de choix réalisés pendant le mariage notamment en termes de retraites ; que si la prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes ni de constituer une rente de la situation, elle a pour vocation de réparer les conséquences de choix pris en commun par les époux durant leur vie commune, par exemple pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, ou pour assurer la tenue du foyer et la prise en charge des enfants ; que ce type de choix peut impliquer une perte en particulier en un retrait total ou partiel, du marché du travail, ou un manque à gagner par exemple du fait d’une renonciation à une progression dans une carrière dans le souci d’éviter les contraintes horaires ou géographiques que cette évolution impliquerait pour la vie familiale ; qu’il peut également résulter d’un choix de rapprochement géographique par lequel un époux a fait l’effort de se rapprocher de son conjoint établi en une région et par là a subi un préjudice sur le plan de son statut social ou professionnel ; que ces conséquences seront appréhendés en même temps que la situation respective des époux en matière de pensions de retraite : qu’en l’espèce, Madame [S] [X] épouse [B] produit son relevé de carrière qui ne débute qu’en 1975 et qui a été réalisé en 2008 ; que sa consultation montre qu’elle exerçait une activité puis a connu une période de chômage jusqu’en 1987, et a repris un activité de 1997 à 2001 ; que les enfants du couple sont nés en 1982 et en 1984 ; qu’or la corrélation entre les naissances des enfants du couple, et la cessation d’activité de l’épouse suite à sa période de chômage, permet de considérer à elle seule et sans qu’il soit nécessaire d’examiner davantage les moyens des parties et le désaccord allégué de Monsieur [H] [B], que les parents ont formé un arbitrage pour favoriser une prise en charge des enfants par la mère ; que la mère assumant la charge des enfants a par suite subi les effets qui en sont résulté en termes de carrière ; que ce retrait est habituellement retenu en tant que choix du couple jusqu’à la 10e année du dernier enfant ; qu’en l’espèce, il ne sera ainsi retenu de 1987 à 1994 soit sur sept ans, avec minoration de ses droits à retraite correspondante ; qu’il convient à ce titre de relever que sa présentation d’une pension estimée à 162 euros ne peut être retenue, en ce que la période du relevé de carrière de 1975 à 2001 ne porte même pas sur les 164 trimestres nécessaires (il manque la période 2001-2018, soit un nombre important de trimestres) ; qu’il en sera tenu compte pour pondérer le montant de la prestation compensatoire pour le préjudice correspondant ; que les perspectives de retraite de l’époux sont nettement plus favorables du fait d’un second pilier en Suisse et d’une activité plus régulière, ce qui a pour effet d’augmenter l’écart des revenus prévisibles, et ce même sans reprendre l’argument de l’épouse tiré de la suppression selon elle intentionnelle de plusieurs années de cotisation par son époux dans le but de frauder à ses droits à prestation compensatoire ; que l’épouse produit en annexe 3 un relevé de la caisse suisse qui remonte également à juillet 2008 et projette les ressources qu’il aura, avec un départ en retraite en juillet 2020, et prévoit un montant de 656000 CHF en cas de maintien de son salaire de cotisation et d’intérêts perçus ; que le premier pilier résulte de l’annexe 21 soit 1697 CHF par mois (1560 euros) ; que l’écart des perspectives qui résulte de la retraite prévisible devra donc être pris en compte, pour apprécier la disparité qui est ainsi caractérisée ; que le second pilier est considéré comme propre de l’époux ; qu’ayant été pris en compte à ce stade, il ne le sera pas à nouveau avec le critère des écarts de situation lors des opérations de liquidation du régime matrimonial étudié ce dessous ; que d’autre part et enfin, ayant été pris en compte avec l’analyse de la prestation compensatoire, l’épouse ne pourra plus prétendre d’obtenir la moitié de ce pilier auprès des instances suisses ; sur la pondération du fait des perspectives de chaque époux lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ; que sur le plan patrimonial, le régime de communauté légalement prévu a vocation à réduire les écarts de situation patrimoniale par le partage qu’il implique ; que dès lors l’appréciation des ressources et charges prévisibles implique d’exclure les biens communs ou les éléments de passif sur lesquels les époux auront des droits équivalents ; que l’épouse mentionne être propriétaire de terrains de 18 ares, non constructible au jour où le juge statue ; que de la même façon qu’il ne peut être tenu compte des espérances successorales, il ne sera pas considéré qu’il existe aujourd’hui, faute de production de pièces en ce sens, qu’il existe des chances sérieuses que le terrain soit prochainement classé en zone constructible ; que la valeur correspondante doit être considérée comme négligeable ; que l’immeuble, ancien domicile conjugal, est construit sur un terrain propre ; que la récompense due à la communauté pour la maison édifiée sur son terrain ne fera que traduire la part qui lui revient et identique à celle revenant à l’épouse sans constituer une disparité ; qu’il doit être tenu compte en revanche que ce bien est sur un terrain propre et la valeur du terrain doit être mise en compte, de façon limitée, le régime légal de communauté réduite aux acquêts n’ayant pas vocation à absorber sa valeur ; sur le montant et la forme de la prestation compensatoire ; que l’article 276 du code civil, prévoit son paiement sous forme de rente viagère, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins ; qu’en l’espèce, Madame [S] [X] épouse [B] âgée de 61 ans, disposant de ressources limitées à quelques centaines d’euros, sans réelles perspectives d’amélioration, justifie se trouver dans cette situation; que le montant proposé par l’époux en capital est satisfactoire; qu’il convient de rappeler que l’attribution d’un bien au titre du paiement d’une prestation compensatoire ne peut intervenir qu’en cas d’insuffisance de proposition ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que la rente viagère sera fixée à la somme de 500 euros par mois, compte tenu de l’espérance de vie féminine actuelle ;

ALORS QUE 1°), le juge est tenu de prendre en considération la situation professionnelle à laquelle peut prétendre un individu au regard de ses qualifications, au jour où il statue, afin d’éviter que ne soit organisée frauduleusement l’insolvabilité de l’époux dans le but de faire échec au paiement d’une prestation compensatoire ; qu’en l’espèce, en se bornant à relever, pour limiter le montant de la prestation compensatoire à la somme de 500 euros par mois, que M. [B] avait démissionné de son emploi bien rémunéré pour des motifs médicaux le 31 décembre 2011 et exerçait désormais un travail d’apiculteur pour un salaire annuel de 295 euros, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de Mme [X], pp. 8 et 9), si M. [B] était en mesure de reprendre une situation professionnelle conforme à ses qualifications, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;

ALORS QUE 2°), la prestation compensatoire étant destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage va créer dans les conditions respectives de vie des époux, le juge doit la fixer en tenant compte de leur situation au moment du prononcé du divorce ; que le juge ne peut donc pas tenir compte des mesures provisoires antérieurement fixées pour la procédure de divorce ; qu’en prenant cependant en considération, pour limiter le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme [X], le fait que la jouissance gratuite du domicile conjugal lui avait été attribuée au titre des mesures provisoires (arrêt, p. 5, § 13), la cour d’appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;

ALORS QUE 3°), la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce ; qu’en prenant en compte, au titre du patrimoine de Mme [X], la valeur totale de la maison de Michellbach-le-Bas, sans s’expliquer, comme elle y était invitée (conclusions d’appel de l’exposante, p. 11), sur le fait que Mme [X] n’en était que nue-propriétaire, l’usufruit étant détenu par sa mère, de sorte que seule la valeur de la nue-propriété pouvait être prise en considération pour fixer la prestation compensatoire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;

ALORS QUE 4°), les juges ne doivent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu’en affirmant que Mme [X] indiquait que « son patrimoine propre est équivalent à celui de son mari » (arrêt p. 5, dernier §), quand Mme [X] faisait valoir dans ses conclusions (p. 12) que le patrimoine de M. [B] était plus important que le sien en raison des droits successoraux de ce dernier consécutifs à l’ouverture de la succession de ses parents décédés en 2016 et 2017, la cour d’appel a dénaturé les conclusions de Mme [X], et a ainsi violé l’article 4 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [B]

L’arrêt attaqué (CA COLMAR, 11 juin 2014) encourt la censure ;

EN CE QUE, après avoir retenu que la perte de revenus de Monsieur [B], liée à sa démission, justifiait la suppression de la pension alimentaire, il a fixé au 1er janvier 2013 la date à laquelle il y avait lieu de supprimer la pension alimentaire ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur [B] fonde sa demande de suppression de la pension alimentaire sur le fait qu’il a démissionné de son emploi de technicien dans un bureau d’architecture en Suisse. Il ne perçoit plus son salaire qui était de 5895 € en 2008 et de 7100 € en 2011. A la place il perçoit le RSA de 417 € et retire 30 € par mois d’une activité d’apiculteur. Madame [X] dont la situation n’a pas changé conteste la légalité du procédé consistant à se priver de ses ressources dans le but de se soustraire à ses obligations. Monsieur [B] reconnaît que sa démission est la conséquence de la procédure de divorce. Mais il l’explique par le fait que cette procédure l’a tellement affecté sur le plan psychologique qu’il ne parvenait plus à faire face à ses obligations professionnelles. Cette motivation est celle de sa lettre de démission du 29 septembre 2011 dans laquelle apparaît sa démotivation totale. Il produit une attestation d’un collègue, Monsieur [U] qui a constaté ses difficultés professionnelles. II produit surtout un certificat du Docteur [J], médecin psychiatre, qui a constaté le 28 mars 2012 que l’état psychique perturbé de Monsieur [B] nécessitait un suivi régulier et qu’il n’était pas en mesure d’assurer ses tâches professionnelles antérieures pour une période de durée indéterminée. Ce certificat est certes postérieur de près de 6 mois à la démission de Monsieur [B] mais corrobore néanmoins la réalité de son état psychique de la période antérieure, attesté par le Docteur [M], médecin généraliste qui suivait Monsieur [B] depuis septembre 2011. Il en résulte que la perte de son emploi par Monsieur [B] n’est pas fautive puisqu’elle est la conséquence de la dégradation de son état psychique. Toutefois, il aurait pu dans un premier temps bénéficier de congés de maladie, comme l’indique Madame [X] et différer ainsi sa chute de revenus. Cette période peut être estimée à une année au plus. La perte de revenus de Monsieur [B] rend sa demande de suppression de la pension alimentaire mise à sa charge recevable et bien fondée. Elle doit prendre effet à la date à laquelle elle est devenue inévitable, soit au 31 décembre 2012 » ;

ALORS QUE, premièrement, l’existence de l’obligation alimentaire s’apprécie en considération des revenus dont dispose l’éventuel débiteur ; que si à titre exceptionnel, la non perception de revenus ou la baisse de revenus peut être écartée, c’est à la condition qu’elle procède d’un comportement fautif de la part du débiteur, né de sa volonté de se soustraire à l’obligation alimentaire ; qu’en l’espèce, les juges du fond ont constaté que si Monsieur [B] avait perdu l’essentiel de ses revenus, à raison de la perte de son emploi, la perte de l’emploi n’était pas fautive puisqu’elle était la conséquence de la dégradation de son état psychique ; qu’il était dès lors exclu que les juges du fond puissent maintenir la pension alimentaire au-delà de la date de la démission de Monsieur [B] ; qu’en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 208 et 212 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, à supposer établie la circonstance que Monsieur [B] ait pu avoir la possibilité légale de se placer en congé de maladie plutôt que de démissionner, étant dans l’impossibilité d’assurer les tâches professionnelles qui lui étaient confiées, de toute façon, il n’a pas été constaté que ce comportement procédait de la volonté de Monsieur [B] de se soustraire à son obligation alimentaire ; qu’à tout le moins, l’arrêt attaqué souffre d’un défaut de base légale au regard des articles 208 et 212 du code civil.

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