Contrat de Vendeur à Domicile : 16 décembre 2022 Cour d’appel de Toulouse RG n° 20/00909

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16/12/2022

ARRÊT N°376/2022

N° RG 20/00909 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NQNQ

NB/KB

Décision déférée du 03 Février 2020

Pole social du TJ de TOULOUSE

(18/10792)

Carole MAUDUIT

URSSAF MIDI-PYRÉNÉES

C/

S.A.R.L. [5]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale

***

ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

URSSAF MIDI-PYRENEES

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Margaux DELORD de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.R.L. [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Magalie MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 juin 2022, en audience publique, devant Mme N.BERGOUNIOU,magistrat chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président

N. BERGOUNIOU, conseillère

A.MAFFRE, conseillère

Greffier, lors des débats : K.BELGACEM

Cette affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 17 novembre 2022 en application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, en audience publique, devant Mmes N.BERGOUNIOU et M.SEVILLA, conseillères chargées d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente,

N. BERGOUNIOU, conseillère,

M. SEVILLA, conseillère,

Greffier, lors des débats : A.ASDRUBAL

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

– signé par N.ASSELAIN,conseillère faisant fonction de président et par K. BELGACEM, greffier de chambre

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE:

A l’issue d’un contrôle portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de la société [5], pour la période du 1er janvier 2013 au 12 mai 2017, l’URSSAF Midi-Pyrénées lui a notifié une lettre d’observations en date du 6 juin 2017 comportant un redressement total de 31 685 euros, outre 5 409 euros à titre de majoration complémentaire pour infraction de travail dissimulé.

Après échanges d’observations, l’URSSAF a notifié à la Sarl [5] une mise en demeure en date du 10 octobre 2017 portant sur un montant total de 41 627 euros, dont 31 685 euros au titre des cotisations, 4 533 euros au titre des majorations de retard et 5 409 euros à titre de majoration complémentaire pour infraction de travail dissimulé.

La Sarl [5] a saisi le 26 octobre 2017 la commission de recours amiable de sa contestation de cette mise en demeure du 10 octobre 2017.

En l’état d’une décision explicite de rejet de la commission de recours amiable, du 15 janvier 2018, notifiée le 23 janvier 2018, la Sarl [5] a saisi le 7 mars 4 novembre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable.

Par jugement en date du 3 février 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse-Pôle social a :

* déclaré le recours de la Sarl [5] recevable et bien fondé,

* annulé les chefs de redressement n° 1 et n° 2 litigieux,

* débouté l’URSSAF Midi Pyrénées de sa demande de condamnation de la société [5] à lui payer la somme de 41 627 euros hors majorations de retard,

* condamné l’URSSAF Midi Pyrénées à payer à la société [5] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

*condamné l’URSSAF Midi Pyrénées aux entiers dépens.

L’URSSAF Midi-Pyrénées a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 décembre 2021 à laquelle l’affaire a été contradictoirement renvoyée au 23 juin 2022.

Moyens

Motivation

MOTIFS:

– Sur l’existence d’une relation salariale entre la société [5] et MM. [I], [T] et Mme [V] :

La société [5] est une société proposant des vêtements haut de gamme sur mesure pour homme implantée à [Localité 4]. Elle fait appel à trois personnes qui ont signé avec elle un contrat de conseiller habilleur, sous le statut de statut de vendeur à domicile indépendant :

– M. [I],

– Mme [N], épouse [V],

– M. [T].

Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a jugé que l’existence d’un lien de subordination entre ces trois personnes et la société [5] n’est pas démontrée, et que la relation salariale n’est pas établie entre la société et M. [J] [I], Mme [C] [N], épouse [V], et M. [L] [T].

L’URSSAF conteste cette interprétation et soutient qu’il existe un lien de subordination entre la société et les vendeurs, dont l’activité s’inscrit dans le cadre d’un service organisé, qui ne sont pas immatriculés auprès du registre du commerce et des sociétés, et sur l’activité desquels la société [5] exerce un véritable pouvoir de contrôle, de sorte qu’ils doivent être considérés comme des salariés ; que le manquement de la société [5] à ses obligations de déclaration préalable à l’embauche et de remise de bulletins de salaire, est constitutif du délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi.

La société [5] soutient en réponse que les trois personnes en cause sont des vendeurs à domicile indépendants, dont deux d’entre eux (Mme [V] et M. [I]) exercent à titre principal une autre activité, M. [T] exerçant son activité de conseiller habilleur sous le statut d’autoentrepreneur ; qu’elles ne sont pas liées à la société [5] par un lien de subordination.

Il résulte en l’espèce des pièces versées aux débats que :

* M. [X] [I] a été inscrit au registre du commerce et des sociétés du 17 août 2020 au 20 août 2014 en qualité de gérant de l’Open Golf Toulousain, dont l’objet est la construction, l’élaboration, l’exploitation et le développement d’activités du sport et des loisirs.

Il a signé avec la société [5] le 20 février 2010 un contrat de conseiller habilleur par lequel la société lui confie mandat de la représenter afin de recueillir des commandes de produits de sa gamme, sans territoire déterminé, en prospectant une clientèle de particuliers à leur domicile, leur lieu de travail ou tout autre lieu non habituellement destiné à la commercialisation de produits textiles pour hommes. Le contrat précise qu’il exerce en qualité de vendeur à domicile indépendant, qui gère librement l’organisation de son travail et en déterminant seul son niveau d’activité ainsi que ses objectifs financiers.

* M. [L] [T] a déclaré son début d’activité en qualité d’auto entrepreneur le 12 mars 2013. Il est inscrit au répertoire Sirene depuis 8 janvier 2002 en qualité de conseil en relation publique et communication.

Il a signé avec la société [5] le 22 décembre 2010 un contrat de conseiller habilleur par lequel la société lui confie mandat de la représenter afin de recueillir des commandes de produits de sa gamme, sans territoire déterminé, en prospectant une clientèle de particuliers à leur domicile, leur lieu de travail ou tout autre lieu non habituellement destiné à la commercialisation de produits textiles pour hommes.

Le contrat précise également qu’il exerce en qualité de vendeur à domicile indépendant, qui gère librement l’organisation de son travail et en déterminant seul son niveau d’activité ainsi que ses objectifs financiers.

* Mme [C] [V] a signé avec la société [5] le 16 février 2010 un contrat de conseiller habilleur similaire à ceux conclus entre la société et MM. [I] et [T], et rédigé dans les mêmes termes.

L’article L. 135-1 du code de commerce définit le vendeur à domicile indépendant comme celui qui effectue la vente de produits ou de services dans les conditions prévues par la section III du chapitre 1er du titre II du livre premier du code de la consommation, à l’exclusion du démarchage par téléphone ou par tout autre moyen technique assimilable, dans le cadre d’une convention écrite de mandataire, de commissionnaire, de revendeur ou de courtier, le liant à l’entreprise qui lui confire la vente de ses produits ou services.

L’existence d’un contrat de travail se caractérise par l’existence d’une prestation de travail, par le versement d’une rémunération qui en est la contrepartie et par un lien de subordination juridique qui s’entend comme le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les éventuels manquements du subordonné.

En l’espèce, les contrats de conseillers habilleurs conclus par la société [5] avec Mme [V] et MM. [I] et [T] précisent sans aucune ambiguïté qu’ils exercent leur activité en toute indépendance et qui gèrent librement l’organisation de leur travail et en déterminant seuls leurs niveaux d’activité ainsi que leurs objectifs financiers.

Le fait que les trois conseillers habilleurs visés par le redressement soient tenus de respecter les tarifs tels que déterminés par la société [5] ne démontre pas leur soumission au pouvoir de direction de celle-ci, mais ressort des mesures habituellement suivies dans le cadre de la politique commerciale d’une société.

Par ailleurs, et comme l’ont justement indiqué les premiers juges, le fait que la société [5] n’ait pas systématiquement vérifié l’immatriculation au registre du commerce des personnes se prétendant comme indépendantes ou leur rattachement au régime général de sécurité sociale est sans incidence sur l’existence d’un lien de subordination entre ces personnes et la société [5], lequel n’est pas établi en l’espèce. Le jugement déféré sera dès lors confirmé dans toutes ses dispositions.

* Sur les autres demandes :

Aucune considération particulière d’équité ne commande en l’espèce qu’il soit fait application, en cause d’appel, de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [5].

Succombant dans ses prétentions, l’URSSAF ne peut utilement solliciter l’application à son bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile et doit être condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 février 2020.

Y ajoutant :

Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne l’URSSAF Midi Pyrénées aux dépens de l’appel.

Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

K.BELGACEM N.ASSELAIN

.

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