CF/CD
Numéro 23/01440
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
du 26 avril 2023
Dossier : N° RG 22/00628 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IEKN
Affaire :
[W] [F]
C/
[J] [M]
[N] [D]
épouse [M]
[R] [X]
[X]
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC
SARL ENTREPRISE CHRISTIAN ETCHEGOYHEN
– O R D O N N A N C E –
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière,
En présence de Madame DIOT, greffière stagiaire
à l’audience des incidents du 1er mars 2023
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Monsieur [W] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Maître GARCIA, avocat au barreau de PAU
APPELANT
ET :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [N] [D] épouse [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés et assistés de Maître CHAUVELIER de la SELARL MALTERRE – CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
Monsieur [R] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Maître GENSSE, avocat au barreau de BAYONNE
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Maître LOPEZ, avocat au barreau de PAU
SARL ENTREPRISE CHRISTIAN ETCHEGOYHEN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître FRANCOIS, avocat au barreau de PAU
INTIMES
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [J] et [N] [M] sont propriétaires d’une maison d’habitation avec jardin située [Adresse 4] commune d'[Localité 5] (64), propriété contiguë à celle de Monsieur [W] [F].
Durant l’été 2016, les époux [M] ont édifié entre leur propriété et celle de Monsieur [F] un mur de séparation.
Concomitamment, Monsieur [F] a fait procéder à l’édification d’un garage confiée à Monsieur [X], architecte et la société Entreprise Christian Etchegoyen, maçon.
Se plaignant d’un empiétement sur leur propriété, Monsieur et Madame [M] ont assigné Monsieur [F] devant le tribunal judiciaire de Pau par acte d’huissier du 23 octobre 2017 aux fins de démolition de la construction litigieuse.
Par ordonnance du 29 mai 2018, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et désigné Monsieur [U] pour y procéder.
Par ordonnance du 10 octobre 2019, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à Monsieur [X], architecte et la société Entreprise Christian Etchegoyen, maçon, et l’assureur la société dite Groupama d’Oc.
Par jugement du 8 février 2022, le tribunal judiciaire de Pau a notamment ordonné la démolition du garage, condamné la société Etchegoyen à garantir Monsieur [F] des condamnations prononcées à son encontre, débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 28 février 2022, Monsieur [W] [F] a interjeté appel de cette décision (RG 22/628).
Par conclusions du 3 juin 2022, Monsieur et Madame [M] ont déposé des conclusions d’incident de mise en état afin de voir déclarer irrecevables les demandes formées par Monsieur [F] comme étant des demandes nouvelles et solliciter une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été audiencé et après deux renvois, a été fixé au 1er mars 2023.
Par conclusions du 13 janvier 2023, Monsieur et Madame [M] tendent à :
Vu les articles 564 et 768 du code de procédure civile,
Débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Se déclarer compétent pour statuer sur la recevabilité de l’appel reposant exclusivement sur les demandes nouvelles formulées par Monsieur [F] en cause d’appel.
Déclarer irrecevable l’appel formé par Monsieur [F] à l’encontre de Monsieur et Madame [M].
Confirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu le 08 février 2022 par la 1ère chambre civile près le tribunal judiciaire de Pau.
Condamner Monsieur [F] à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur et Madame [M] font valoir que la décision de la cour de cassation du 11 octobre 2022 ne constitue qu’un simple avis. Ils soulignent que les demandes de Monsieur [F] n’ont jamais été formulées devant le premier juge, qu’il s’agit de prétentions nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile et que l’appel repose donc exclusivement sur des demandes nouvelles et que l’appel est donc irrecevable, d’autant que ces demandes nouvelles ne figurent pas dans la déclaration d’appel.
En application des articles 907 qui renvoie à l’article 789-6° et 914 du code de procédure civile, ils déclarent que le conseiller de la mise en état est donc compétent pour statuer sur la recevabilité de l’appel.
La société Entreprise Christian Etchegoyen n’a formé des conclusions que sur son désistement d’incident dans l’affaire RG 22/782 qui ne concernent pas le présent dossier RG 22/628 même si elle a produit deux jeux de conclusions identiques pour les deux affaires.
Monsieur [W] [F] a, par conclusions du 3 janvier 2023, demandé à ce que soit déclaré irrecevable la demande d’incident en raison de l’incompétence du conseiller de mise en état, et a demandé la condamnation des époux [M] à lui payer la somme de 800 € à titre de procédure abusive et 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [F] invoque l’avis de la cour de cassation du 11 octobre 2022 pour soulever l’incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité des demandes nouvelles.
Les conclusions de la compagnie d’assurances Groupama d’Oc du 6 septembre 2022 tendent à :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 8 février 2022,
Vu les conclusions de première instance des parties constituées,
Vu les appels des 28 février 2022 et 17 mars 2022,
Vu les articles 907, 914, 789, 564, 565, 566, 696 & 700 du code de procédure civile,
Rejetant toutes les demandes contraires ou différentes.
A titre principal :
Dire et juger que le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur les demandes d’irrecevabilité des demandes nouvelles.
A titre subsidiaire, si par impossible le conseiller de la mise en état devait se déclarer compétent,
Donner acte à GROUPAMA D’OC de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande d’irrecevabilité des prétentions nouvelles de Monsieur [F],
Dire et juger que les demandes présentées par les époux [M] depuis leurs écritures au fond du 28 juillet 2022 contre toutes parties succombantes, autres que M. [F], sont irrecevables.
Condamner la partie succombante à verser à GROUPAMA d’OC, outre les entiers dépens de l’instance, la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Groupama d’Oc s’associe à l’incompétence du conseiller de la mise en état au vu de l’avis de la cour de cassation du 11 octobre 2022.
Monsieur [R] [X] qui a constitué avocat, n’a pas conclu sur l’incident soulevé par les époux [M].
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel de Monsieur [F] :
Les époux [M] qui ont initialement soulevé l’incident de l’irrecevabilité des demandes nouvelles ont fait évoluer leur incident en irrecevabilité de l’appel de Monsieur [F], au motif qu’il ne repose que sur des demandes nouvelles.
En vertu de l’article 901 du code civil, la déclaration d’appel comporte outre les mentions prescrites par les articles 54 2° et 3° et 57 5e alinéa du code de procédure civile, la constitution de l’avocat appelant, l’indication de la décision attaquée, l’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité ; sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Aussi, il ne peut être reproché à Monsieur [F] d’avoir formé des demandes nouvelles dans la déclaration d’appel et ne fondant son appel que sur ces demandes nouvelles dès lors que l’indication des demandes n’est pas obligatoire dans la déclaration d’appel.
Par ailleurs, dans sa déclaration d’appel, Monsieur [F] a expressément dressé la liste des chefs du jugement expressément critiqués qui porte in fine sur l’ensemble des dispositions du jugement. Aussi, aucun grief ne peut être retenu sur le contenu de la déclaration d’appel.
Par avis du 11 octobre 2022, la cour de cassation a déclaré que l’examen des fins de non-recevoir édictées aux articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, relatives pour la première à l’interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel et pour la seconde à l’obligation de présenter dès les premières conclusions l’ensemble des prétentions sur le fond relatives aux conclusions, relève de l’appel et non de la procédure d’appel.
Aussi, l’appréciation des prétentions formulées par Monsieur [F] relèvent de la cour d’appel et non du présent magistrat chargé de la mise en état dès lors qu’il relève de la compétence de la cour d’appel de déterminer s’il s’agit de demandes nouvelles et si celles-ci ont été formulées dès les premières conclusions.
L’incident formé par les époux [M] ne relève donc pas de la compétence du présent magistrat de la mise en état et les époux [M] seront donc renvoyés à mieux se pourvoir.
La procédure d’incident intentée par les époux [M] ne peut être qualifiée d’abusive puisque lors de leur incident soulevé le 3 juin 2022, l’avis de la cour de cassation venant interpréter l’articulation des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile avec les pouvoirs du conseiller de la mise en état en vertu des dispositions de l’article 907 qui renvoie au nouvel article 789-6° du code de procédure civile n’était pas encore intervenu.
Aussi la demande en dommages-intérêts de Monsieur [F] sera rejetée.
L’équité ne commande pas l’allocation aux parties d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.