26 avril 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 23/00429

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COUR D’APPEL DE TOULOUSE

Minute 2023/431

N° RG 23/00429 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PMXU

O R D O N N A N C E

L’an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 26 avril à 11H25

Nous , N.PICCO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Vu l’ordonnance rendue le 23 Avril 2023 à 16H35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[V] [R]

née le 15 Octobre 1972 à [Localité 1] (CROATIE)

de nationalité Croate

Vu l’appel formé le 24/04/2023 à 15 h 01 par courriel, par Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l’audience publique du 26/04/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :

[V] [R]

assistée de Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de M.[M] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;

avons rendu l’ordonnance suivante :

Attendu qu’à l’audience [V] [R], qui a eu la parole en dernier, a expliqué être de nationalité croate et être d’accord pour quitter le territoire national ;

Attendu que son Conseil a fait valoir, pour sa défense et en réponse à l’autorité préfectorale que seules les autorités consulaires roumaines ayant été saisies, les dispositions de l’Article L 741-3 du CESEDA n’ont pas été respectées ;

Attendu que l’autorité préfectorale s’oppose aux moyens présentés en défense et sollicite la confirmation de décision de prolongation de la rétention administrative ;

Attendu que l’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu qu’il doit ainsi être vérifié si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongation de la rétention ;

Attendu qu’ il ressort en l’espèce des pièces de la procédure que des pièces de la procédure que [V] [R] qui vit sur le territoire français depuis de très nombreuses années en situation irrégulière a multiplié les identités, tant sur la date et le lieu de sa naissance que sur son nom et prénom ou encore sa nationalité ;

Attendu que l’intéressée, plusieurs fois condamnée pénalement, s’est par ailleurs soustraite à l’exécution de trois interdictions judiciaires du territoire national en 2001 et 2013, d’un arrêté portant reconduite à la frontière en 2009 et deux précédentes obligations de quitter le territoire français en 2017 et 2020 ;

Attendu qu’il appartient donc à l’autorité préfectorale, pour l’exécution de la mesure d’éloignement portée par l’arrêté du 20 mars 2023 d’établir l’identité et la nationalité de l’intéressée, malgré son refus de coopérer ; que c’est à bon droit que le premier juge a rappelé que les premières vérifications auprès des autorités consulaires roumaines s’inscrivaient dans les diligences lui incombant ;

Attendu que le maintien en centre de rétention administrative, seul susceptible de garantir l’effectivité de l’exécution de la mesure d’éloignement, dont la perspective apparaît parfaitement raisonnable, est donc régulièrement justifié ;

Attendu par ailleurs qu’aucune autre critique n’est émise contre la décision de première instance ; que l’ordonnance soumise a exactement considéré les éléments de fait de la cause et tiré de cette considération les justes conséquences juridiques d’une part en rejetant la contestation et d’autre part en prolongeant la rétention administrative de [V] [R] ;

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Déclarons l’appel recevable ;

Au fond, CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 23 Avril 2023;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [V] [R], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

K. MOKHTARI .N.PICCO.

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