COUR D’APPEL DE CHAMBERY
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Première Présidence
STATUANT SUR L’APPEL D’UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
du Jeudi 27 Avril 2023
RG : N° RG 23/00036 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HHED
Appelant
M. [P] [C] [B]
né le 14 Septembre 1981 à [Localité 6] ([Localité 2])
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Florent BRUN, avocat désigné d’office inscrit au barreau de CHAMBERY
Appelé à la cause
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SAVOIE
[Localité 1]
non comparant
Partie Jointe :
Le Procureur Général – Cour d’Appel de CHAMBERY – Palais de Justice – 73018 CHAMBERY CEDEX – dossier communiqué et réquisitions écrites
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DEBATS :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du mercredi 26 avril 2023 à 10h devant Madame Isabelle CHUILON, conseillère à la cour d’appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sophie Messa, greffière
L’affaire a été mise en délibéré au jeudi 27 avril 2023,
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EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET MOYENS :
M. [G] [B] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, pour péril imminent, sur décision du directeur du CHS de la Savoie du 04 avril 2023.
Cette décision était prise sur la base d’un certificat médical du Docteur [U] [A] de [Localité 7] médecins, constatant, en date du 04 avril 2023 à 19h40, les symptômes suivants: ‘Pensée décousue, délire mystique et de persécution’. Le péril imminent était caractérisé comme suit: ‘Rupture thérapeutique, nécessité de soins en urgence.’
Le certificat médical de 24 heures du Docteur [K] [M], psychiatre, indiquait le 05 avril 2023 à 16h45 : ‘Il présente une désorganisation de la pensée avec trouble de l’association des idées, idées délirantes de grandeur, de filiation. Le contact est facile, empreint de maniérisme. Le comportement peut être inadapté au regard de cette symptomatologie. Il aurait laissé sa voiture garée en ville avec les clés sur le contact. Il existe une ambivalence aux soins d’où la necessité de maintenir les soins sans consentement’.
Le certificat médical de 72 heures du Docteur [H] [R], psychiatre, mentionne en date du 07 avril 2023 à 10h30 :’Il présente une désorganisation psychique manifesté par un discours diffluent, des réponses à côtés, des propos incohérents ou inadaptés (il parle des ‘affaires confuses dans la vie privée’, dont il ne souhaite pas donner des détails), des idées mégalomaniaques (‘j’apprends petit à petit le métier de médecin’), des idées de persécution, les soins étant vécus comme persécutoires, et surtout la décision d’une mesure de contrainte: ‘vous attaquez à moi’, ‘quand on prend une mesure médicale, c’est une sanction’, ‘ça dépend s’il y a dénonciation calomnieuse’. Il se décrit comme ‘contestataire’ et ‘procédurier’. Il parle du ‘péril imminent que j’avais dans ma fonction…’. La critique des troubles est partielle. Il pense être à l’hôpital pour des problèmes financiers’pour toutes ces choses confuses, j’ai trop dépensé’, en étant persuadé qu’on suit les patients à l’extérieur avec les ordinateurs, que l’équipe de sécurité du [5] peut se rendre compte s’il a enfreint le système de sécurité à l’extérieur du CHS (dans sa vie privée). Les idées mystiques persistent : ‘quand on est baptisé on est prêtre, prophète et roi’, ‘c’est ma liberté de conscience’. Il parle d’apocalypse sans faire le lien avec l’hospitalisation. L’adhésion aux soins étant ambivalente et aléatoire, l’état psychique n’étant pas stabilisé, les soins psychiatriques en cas de péril imminent en cours sont justifiés et doivent se poursuivre en hospitalisation complète.’
Par décision du 07 avril 2023, le directeur du CHS de la Savoie a ordonné la poursuite des soins psychiatriques de M.[G] [B] pour une durée d’un mois sous la forme d’une hospitalisation compléte.
Par avis du 11 avril 2023, rédigé par le Docteur [K] [M], psychiatre, en vue de la saisine du JLD de [Localité 4], il était indiqué : ‘Monsieur [B] présente toujours une facilité du contact et une exaltation de l’humeur pouvant entrainer des comportements peu adaptés ausein de l’unité ce dont il a partiellement conscience’.
Par ordonnance du 13 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chambéry a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [G] [B] au CHS de Bassens au delà du 12ème jour.
M. [G] [B] a relevé appel de la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] par mail du 17 avril 2023 à 11h17, dans lequel il indiquait, notamment, que ‘le premier certificat médical n’est pas conforme’ et que ‘ le certificat des 72 heures démontre également un conflit d’intérêt en raison du précédent avec le docteur [H]. Je vous joins une procédure devant le conseil de l’ordre des médecins’.
Suivant réquisitions écrites du 20 avril 2023, le procureur général près la cour d’appel de Chambéry s’est prononcé en faveur d’une confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention de Chambéry du 13 avril 2023.
Par courrier daté du 19 avril 2023, réceptionné au greffe de la cour d’appel de Chambéry le 25 avril 2023, M.[G] [B] a déclaré se désister de son appel.
Par décision du 25 avril 2023, le directeur du CHS de la Savoie a ordonné la levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [G] [B], sur la base d’un certificat médical du Docteur [M] [K] du même jour, mentionnant que son état psychique s’est stabilisé et qu’il présente une bonne alliance thérapeutique.
Lors de l’audience du 26 avril 2023, M.[G] [B] n’a pas comparu.
Son avocat, Maître [Z] [E], a été entendu en ses observations.
Le parquet général n’a pas comparu, mais ses réquisitions écrites ont été mises à la disposition des parties avant l’audience.
Le directeur d’établissement n’a point comparu, bien que régulièrement avisé.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par mail du 17 avril 2023, M.[G] [B] a fait appel de la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] du 13 avril 2023, soit dans les délais et les formes prescrits par les articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique. Son appel est donc recevable.
Il convient de constater que M. [G] [B], qui n’a pas comparu à l’audience, s’est désisté de son appel par courrier reçu au greffe le 25 avril 2023, date à laquelle le directeur du CHS de la Savoie a, par ailleurs, décidé de lever la mesure d’hospitalisation complète dont il faisait l’objet depuis le 04 avril 2023 sans son consentement, rendant, ainsi, son appel sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Isabelle Chuilon, conseillère à la cour d’appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente, statuant par ordonnance contradictoire le 27 avril 2023, après débats en audience publique, au siège de ladite cour d’appel, assistée de Sophie Messa, greffière,
Déclarons recevable l’appel de M.[G] [B],
Constatons que M. [G] [B] s’est désisté de son appel par courrier du 19 avril 2023
Constatons, au surplus, que l’appel de M. [G] [B] est devenu sans objet, du fait de la levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement par décision du directeur du CHS de la Savoie du 25 avril 2023.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l’article R 3211-22 du Code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 27 avril 2023 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle CHUILON, conseillère à la cour d’appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Madame Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE