TP/SB
Numéro 23/01456
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 27/04/2023
Dossier : N° RG 21/02974 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H7D7
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[V] [Y]
C/
Association AVIRON BAYONNAIS FOOTBALL CLUB
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 27 Avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 27 Février 2023, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître LAGUNE loco Maître ZAIEN, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
Association AVIRON BAYONNAIS FOOTBALL CLUB
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 01 JUILLET 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 19/00278
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [Y] a été embauché le 5 juillet 2018 par l’association Aviron bayonnais football club en qualité de joueur de football, suivant contrat à durée déterminée avec un terme au 30 juin 2019, régi par la convention collective nationale du sport.
Estimant que l’association s’était engagée envers lui pour deux saisons et contestant l’absence de renouvellement de son contrat de travail pour la seconde année, M. [Y] a adressé, par l’intermédiaire de son conseil, le 24 septembre 2019, une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail avec l’association Aviron bayonnais football club, avant de saisir la juridiction prud’homale le 28 novembre 2019.
Par jugement du 1er juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Bayonne a notamment’:
– dit que le contrat de travail de M. [V] [Y] est un contrat de travail à durée déterminée et qu’il a pris fin à l’échéance de son terme le 30/06/2019,
– débouté M. [V] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
– condamné M. [V] [Y] à verser à l’association Aviron bayonnais football club la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté l’association Aviron bayonnais football club du surplus de ses demandes,
– dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Le 31 août 2021, M. [V] [Y] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 29 novembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [V] [Y] demande à la cour de :
– déclarer la demande recevable et bien fondée,
– infirmer partiellement le jugement entrepris,
– statuant de nouveau,
– dire que l’association Aviron bayonnais football club était engagée contractuellement pour la saison 2019/2020 avec lui,
– constater le comportement fautif de l’association Aviron bayonnais football club à son égard,
– dire que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail résulte d’une faute grave de son employeur,
– dire que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail est aux torts exclusifs de l’association Aviron bayonnais football club,
– en conséquence :
– requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– condamner l’association Aviron bayonnais football club à lui payer les montants suivants avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2019, date de début de la saison 2019/2020 :
* 41’766,23 € bruts à titre d’indemnité pour rupture abusive de son contrat de travail,
* 2’493,50 € bruts à titre d’indemnité de fin de contrat,
* 2’458,44 € bruts au titre des congés payés,
* 2’077,92 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de licenciement,
* 160 € bruts au titre des congés payés sur préavis
– condamner l’association Aviron bayonnais football club à lui verser la somme de 3 000 € au titre du préjudice moral subi,
– ordonner le remboursement par l’association Aviron bayonnais football club aux organismes concernés des indemnités de chômage qui lui ont été versées à du jour de la prise d’acte de la rupture de son contrat à la date du jugement entrepris à concurrence de six mois dans les conditions prévues à l’article L. 1235-4 du code du travail,
– condamner l’association Aviron bayonnais football club prise en la personne de son représentant légal à lui verser la somme de 3’000 € pour la 1ère instance par-devant le conseil de prud’hommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner l’association Aviron bayonnais football club prise en la personne de son représentant légal à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
– condamner l’association Aviron bayonnais football club au paiement des entiers frais et dépens nés de l’instance, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires d’huissier,
– ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 17 février 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, l’association Aviron bayonnais football club demande à la cour de’:
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé,
– en conséquence, débouter M. [V] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
– condamner M. [V] [Y] à 3’000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
– condamner M. [V] [Y] à 2’000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon le principe général édicté par l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte en l’espèce des pièces versées aux débats que M. [Y] a souscrit, le 5 juillet 2018, un contrat de travail à durée déterminée avec le club de football Aviron Bayonnais, pour la saison 2018-2019, dont le terme était fixé au 30 juin 2019.
A défaut de renouvellement de ce contrat et de signature de tout engagement ultérieur, la relation de travail a pris fin à cette date. A compter du 1er juillet 2019, M. [Y] n’était plus salarié du club Aviron bayonnais.
Il invoque un engagement du club de l’embaucher pour deux saisons, qui résulterait d’un mail adressé le 6 mai 2018 par M. [J] [C] dont les fonctions de président de l’association venaient de prendre fin.
Cet écrit était rédigé comme suit’:
«’Bonjour [V],
Suite à notre rencontre, tu trouveras ci-dessous tes conditions pour la saison 2018-2019′:
contrat fédéral du 1/07/18 au 30/06/19
Frais de déplacements
La rémunération sera de 1600€ nets/mois.
Le club mettra à disposition un véhicule type Nissan Micra. Nous te communiquerons ces prochains jours la date de livraison de celle-ci.
Comme confirmé lors de notre entretien, nous partons sur un engagement commun de 2 saisons.
Pour la saison 2019/2020, nous définirons ensemble si nous renouvelons le contrat fédéral ou si nous mettons en place un reclassement amateur.
Dans les 2 cas, les conditions resteront les mêmes que la saison 2018/2019.
Enfin, concernant les primes de victoire, celles-ci vous seront communiquées par le Capitaine lors de préparation d’avant-saison.
Merci de me confirmer ton «’Bon pour accord’» par retour de mail.
Bonnes vacances.’»
Aucun mail en retour n’est versé aux débats.
A défaut d’autres éléments signés des deux parties, ce texte ne saurait constituer un engagement de la part de l’association Aviron bayonnais football club envers [V] [Y] durant deux années, pas plus qu’il ne saurait valoir un engagement de la part de ce dernier envers ce club de football auprès duquel il s’estimait encore lié et engagé en septembre 2019, alors que le club voisin d'[Localité 4] annonçait son retour dans ses effectifs dès le 17 juillet 2019.
Seul le contrat signé le 5 juillet 2018 a prévalu entre les parties, de sorte que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes de Bayonne a débouté M. [Y] de toutes ses demandes qui supposaient une poursuite de la relation de travail après le 30 juin 2019.
La décision déférée sera en conséquence confirmée sur ces points.
L’association Aviron bayonnais football club sollicite une indemnité pour procédure abusive.
Il importe de rappeler que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, aucune de ces man’uvres n’est démontrée par l’association Aviron bayonnais football club à l’encontre de M. [Y].
Il convient donc de débouter l’association Aviron bayonnais football club de sa demande et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
M. [Y], qui succombe principalement à l’instance, devra en supporter les entiers dépens y compris ceux de première instance.
Il convient en outre de le condamner à verser à l’intimée une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par elle en appel.