COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Article 905-1 du code de procédure civile
N° RG 23/01591 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PYOE
APPELANTE :
S.A.R.L. WHY NOT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Majid DIAB, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
M. [B] [K]
[Adresse 4]
Représentant : Me Olivier DUPUIS de la SARL OLIVIER DUPUIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [A] [K]
[Adresse 3]
Représentant : Me Olivier DUPUIS de la SARL OLIVIER DUPUIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [F] [Z] épouse [K]
[Adresse 3]
Représentant : Me Olivier DUPUIS de la SARL OLIVIER DUPUIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Syndic. de copro. [Adresse 2] pris en son représentant légal
[Adresse 2]
Le VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Myriam GREGORI, conseiller pour le président de chambre empêché, assistée de Laurence SENDRA, Greffier,
Vu l’article 905-1 du code de procédure civile ;
Vu la décision du 09 février 2023 du président du tribunal judiciaire de Montpellier;
Vu l’appel interjeté par S.A.R.L. WHY NOT le 23 Mars 2023 ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé à Me [C] [L] le 12 Avril 2023 ;
Attendu que Me [C] [L] n’a pas répondu à cet avis ;
Attendu que l’appelante n’a pas procédé par voie de signification (ou de notification si entre-temps l’intimé a constitué avocat) de sa déclaration d’appel dans le délai imparti, soit au plus tard le 11 Avril 2023 ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la CADUCITE de la déclaration d’appel ;
Laissons les dépens à la charge de l’appelante ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les 15 jours à compter de sa date.
Le greffier, Pour le président de chambre empêché,