27 avril 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 20/06911

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N° RG 20/06911 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NI4P

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 05 novembre 2020

RG : 2019j00461

S.N.C. [P]

C/

S.A. BANQUE RHONE-ALPES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 27 Avril 2023

APPELANTE :

S.N.C. BONNEFOY représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée et plaidant par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

S.A. BANQUE RHONE-ALPES

Direction des Affaires Juridiques et Contentieuses

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et plaidant par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

S.A. LA SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal en exercice, venant aux droits du CREDIT DU NORD, venant lui-même aux droits de la BANQUE RHONE-ALPES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée et plaidant par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 08 Décembre 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Février 2023

Date de mise à disposition : 27 Avril 2023

Audience présidée par Aurore JULLIEN, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

– Patricia GONZALEZ, présidente

– Marianne LA-MESTA, conseillère

– Aurore JULLIEN, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous-seing privé des 6 et 7 mars 2014, la SNC Bonnefoy a signé un contrat de prêt n°0229521270513800 avec la SA Banque Rhône-Alpes d’un montant de 31.000 euros au taux de 3,10% l’an amortissable en 84 mensualités afin d’acheter un fonds de commerce.

Par acte sous-seing privé du 1er juillet 2014, les mêmes ont signé un second contrat de prêt n°0229521270513801 d’un montant de 18.000 euros au taux de 3,15% l’an amortissable en 60 mensualités afin de réaliser des travaux.

Par acte sous-seing privé du 25 janvier 2014, modifié par avenant des 11 et 24 mai 2016, la société Bonnefoy a souscrit un compte courant professionnel n°0442112653300200 dans les livres de la société Banque Rhône-Alpes.

Suite à un fonctionnement anormal du compte-courant et des mensualités impayées au titre des prêts, la société Banque Rhône-Alpes a mis en demeure la société Bonnefoy de régulariser sa situation à plusieurs reprises par courriers des 7 février 2017, 10 avril 2017, 10 avril 2017, 17 mai 2018 et 2 août 2018.

Par courrier du 23 juillet 2018, la société Banque Rhône-Alpes a informé la société Bonnefoy de la déchéance du terme des deux contrats de prêt suite aux impayés.

Par courriers du 14 septembre et du 13 novembre 2018, la société Banque Rhône-Alpes a mis en demeure la société Bonnefoy de rembourser l’ensemble des sommes dues.

Par acte extrajudiciaire du 17 avril 2019, la société Banque Rhône-Alpes a assigné la société Bonnefoy devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne.

Par jugement contradictoire du 5 novembre 2020, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

– dit les demandes de la société Banque Rhône-Alpes recevables,

– dit que la société Banque Rhône-Alpes justifie le montant des sommes dues,

– dit que la société Banque Rhône-Alpes a engagé sa responsabilité dans l’octroi du prêt concernant les travaux mais ne fera pas droit à la demande de la société Bonnefoy quant à l’obtention de dommages-intérêts,

– dit que la société Banque Rhône-Alpes s’est conformée aux dispositions de décret n°2015-282 du 11 mars 2015 recherchant une solution amiable,

– dit que la société Banque Rhône-Alpes a respecté l’article 10 de son contrat de prêt prononçant la déchéance du terme et la mise en demeure de lui régler sans délai la totalité des sommes dues pour chacun des prêts,

– dit que la société Bonnefoy ne justifie pas le remboursement total des prêts n°0229521270513800 et 0229521270513801,

– débouté la société Bonnefoy de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance de ne pas contracter,

– débouté la société Bonnefoy de ses demandes de compensation judiciaire concernant les deux prêts accordés,

– rejeté les autres demandes de la société Bonnefoy,

condamné la société Bonnefoy à payer à la société Banque Rhône-Alpes les sommes de :

‘ 17.439,72 euros au titre du contrat de prêt de 31.000 euros n°0229521270513800 du 7 mars 2014 selon décompte arrêté au 4 avril 2018 outre intérêts au taux légal à compter de cette date,

‘ 7.541,25 euros au titre du contrat de prêt de 18.000 euros n°0229521270513801 du 1er juillet 2014 selon décompte arrêté au 4 avril 2018 outre intérêts au taux légal à compter de cette date,

‘ 17.287,97 euros au titre du compte courant professionnel n°0442112653300200 selon décompte arrêté au 31 août 2018 outre intérêts au taux légal à compter de cette date,

– rejeté la demande d’application d’intérêts au taux conventionnel et de majorations,

– condamné la société Bonnefoy à payer à la société Banque Rhône-Alpes la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 75.51 euros, sont à la charge de la société Bonnefoy,

– rejeté la demande d’exécution provisoire du présent jugement,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La société Bonnefoy a interjeté appel par acte du 8 décembre 2020.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 juillet 2021 fondées sur l’article 9 du code de procédure civile, les articles 1315, 1353, 1344, 1902, 1342-10, 1231-5, 1344 et 1343-5 du code civil et l’article L.312-48 du code de la consommation, la société Bonnefoy demande à la cour de :

– constater que son appel est recevable et bien-fondé,

en conséquence,

– infirmer purement et simplement dans toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Banque Rhône-Alpes dans l’octroi des prêts,

– constater que la société Banque Rhône-Alpes ne justifie pas du montant des sommes dues, en raison de l’absence de communication d’historiques des règlements au titre des deux prêts et du détail des frais bancaires appliqués concernant le compte courant professionnel,

en conséquence,

– infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné à payer à la société Banque Rhône-Alpes les sommes de :

‘ 17.439,72 euros au titre du contrat de prêt de 31.000 euros n°0229521270513800 du 7 mars 2014 selon décompte arrêté au 4 avril 2018 outre intérêts au taux légal à compter de cette date,

‘ 7.541,25 euros au titre du contrat de prêt de 18.000 euros n°0229521270513801 du 1er juillet 2014 selon décompte arrêté au 4 avril 2018 outre intérêts au taux légal à compter de cette date,

‘ 17.287,97 euros au titre du compte courant professionnel n°0442112653300200 selon décompte arrêté au 31 août 2018 outre intérêts au taux légal à compter de cette date,

– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu que la société Banque Rhône-Alpes avait commis une faute dans l’octroi de son prêt de travaux,

en conséquence,

– condamner la société Banque Rhône-Alpes à lui payer la somme de 18.000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de ne pas contracter et/ou octroi abusif de prêt,

– ordonner la compensation judiciaire entre les dommages et intérêts qui lui seront accordés et le montant de sa condamnation au titre du prêt accordé pour travaux,

– constater que la société Banque Rhône-Alpes a engagé sa responsabilité dans le cadre de la gestion du compte courant professionnel et ne communique au demeurant pas la convention d’ouverture de compte courant professionnel,

– condamner la société Banque Rhône-Alpes à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts,

– ordonner la compensation judiciaire entre les dommages-intérêts qui lui seront accordés et les sommes dues au titre du compte courant,

en tout état de cause,

– ordonner que les frais et intérêts de retard facturés seront purement et simplement réduit à 0 pour les 2 prêts bancaires ainsi que pour le compte courant professionnel s’agissant de clause pénale,

– ordonner qu’elle bénéfice des plus larges délais de paiement pendant 24 mois,

– ordonner que les condamnations à intervenir ne portent aucun intérêt tant conventionnel que légal et ne seront pas non plus majorées,

– rejeter toutes demandes plus amples ou contraires formulées par la société Banque Rhône-Alpes,

– condamner la société Banque Rhône-Alpes à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– condamner la société Banque Rhône-Alpes aux entiers dépens de l’instance.

S’agissant du prêt pour l’acquisition du fonds de commerce, la société Bonnefoy a fait valoir :

– le caractère inopérant des documents transmis concernant l’état du remboursement en faisant valoir que le solde indiqué au 31 août 2018 est à 0 € et qu’en outre, la date du premier impayé non régularisé n’est pas précisé par l’intimée

– la mise en ‘uvre chaque mois d’un virement du compte de la SNC Bonnefoy vers le compte où l’échéance était prélevée comme le démontre les éléments versées au débat, aucun défaut de paiement n’étant intervenu, d’autant plus que l’imputation des fonds en la matière était claire et qu’il ne revenait pas à la banque de choisir sur quelle dette imputer les fonds prélevés

– l’absence de preuve que le compte de la société était débiteur au-delà du montant autorisé dans la convention de compte-courant

– le caractère inopérant du caractère débiteur du compte puisque le prélèvement de l’échéance du prêt était bien payée et le compte du prêt dès lors bien alimenté

– l’absence de preuve de ce que la Société Générale a opéré un transfert des comptes en raison du contentieux ce qui justifierait la mise à zéro du compte de fonctionnement

– à titre subsidiaire, en cas de condamnation au paiement, la mise en ‘uvre du taux d’intérêt légal.

S’agissant du prêt finançant des besoins professionnels ‘ travaux d’aménagement, la société Bonnefoy a fait valoir :

– l’engagement de la responsabilité de la banque dans l’octroi du prêt par le tribunal de commerce sans pour autant en tirer les conséquences

– la nécessité de lui octroyer des dommages et intérêts à ce titre

– l’inexistence de travaux ayant été financés par ce prêt vu que les travaux ont été réalisés avant l’octroi du financement

– le fait que ce prêt a certainement été consenti à titre de facilité de trésorerie suite aux travaux entrepris et dès lors, la nécessité de lui octroyer une somme compensant la perte de chance de ne pas contracter soit 18.000 euros, somme correspondant au capital emprunté

– en tout état de cause, l’absence de mise en demeure de la banque aux fins de remboursement des échéances non payées, seule une lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2017 ayant été adressée pour demander le remboursement immédiat de la totalité du prêt

– la communication d’un relevé de fonctionnement du compte qui indique un solde à zéro

– l’absence d’indication de la date du premier impayé non régularisé

– la preuve de ce que chaque mois, un prélèvement était réalisé sur son compte pour payer les échéances sans compter que que chaque échéance ou alimentation indiquait la dette concernée par le paiement.

S’agissant du compte-courant professionnel, la société Bonnefoy a fait valoir :

– l’absence de communication des conditions générales du comptes qui ne permettent pas de vérifier la facturation faite au titre du découvert

– l’absence de preuve de l’information annuelle relative aux tarifs appliqués par la banque dans le cadre de la gestion des comptes

– la seule production d’un avenant du 11 mai 2016 concernant les conditions tarifaires

– l’absence d’explication concernant les tarifs qui ont explosé sur quatre ans

– le courrier du 7 février 2017 dans lequel la banque se plaignait du découvert du compte pour ne mettre en ‘uvre une action que deux ans plus tard

– l’engagement de la responsabilité de la banque concernant les frais facturés sans explication et en la maintenant de fait dans une situation précaire pendant deux ans uniquement pour facturer plus de frais

– l’existence d’un découvert moyen sans discontinuer de 30.000 euros à compter du 31 août 2016 alors qu’aucune convention avec les conditions générales n’a été communiquée permettant de comprendre les frais imputés.

S’agissant des délais de paiement, la société Bonnefoy a fait valoir :

– l’impossibilité pour elle de payer ses échéances en raison de l’imputation des frais bancaires

– la bonne foi dont elle a toujours fait preuve alors que la banque a uniquement cherché à imputer plus de frais

– la responsabilité de la banque qui a empêché l’appelante de régler sa situation en augmentant son endettement.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 janvier 2023 fondées sur l’article 1134 du code civil devenu 1103 et 1104 du code civil, la SA Société générale, venant aux droits de la SA Crédit du Nord, venant elle-même aux droits de la société Banque Rhône-Alpes demande à la cour de :

– accueillir son intervention volontaire venant aux droits de la société Banque Rhône-Alpes, la dire recevable et bien fondée,

– déclarer la société Bonnefoy irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter,

– confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :

– dit que ses demandes étaient recevables,

– dit qu’il ne sera pas fait droit à la demande de la société Bonnefoy quant à l’obtention de dommages-intérêts suite à l’engagement de sa responsabilité dans l’octroi du prêt concernant les travaux,

– dit qu’elle respecté l’article 10 de son contrat de prêt prononçant la déchéance du terme et la mise en demeure de lui régler sans délai de la totalité des sommes dues pour chacun des prêts,

– dit que la société Bonnefoy ne justifie pas le remboursement total des prêts n°0229521270513800 et 0229521270513801,

– débouté la société Bonnefoy de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance de ne pas contracter,

– débouté la société Bonnefoy de ses demandes de compensation judiciaire concernant les deux prêts accordés,

– rejeté les autres demandes de la société Bonnefoy,

– condamné la société Bonnefoy à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que les dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 75,51 euros sont à la charge de la société Bonnefoy

sauf à la réformer pour la substituer à la société Banque Rhône-Alpes,

– la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,

– lui adjuger l’entier bénéfice de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– infirmer et réformer la décision déférée en ce qu’elle a :

– condamné la société Bonnefoy à lui payer les sommes de :

17.439,72 euros au titre du contrat de prêt de 31.000 euros n°0229521270513800 du 7 mars 2014 selon décompte arrêté au 4 avril 2018 outre intérêts au taux légal à compter de cette date,

7.541,25 euros au titre du contrat de prêt de 18.000 euros n°0229521270513801 du 1er juillet 2014 selon décompte arrêté au 4 avril 2018 outre intérêts au taux légal à compter de cette date,

17.287,97 euros au titre du compte courant professionnel n°0442112653300200 selon décompte arrêté au 31 août 2018 outre intérêts au taux légal à compter de cette date,

rejeté la demande d’application d’intérêts au taux conventionnel et de majorations,

dit qu’elle a engagé sa responsabilité dans l’octroi du prêt concernant les travaux,

et en conséquence,

– condamner la société Bonnefoy à lui payer les sommes de :

– au titre du contrat de prêt de 31.000 euros n°0229521270513800 du 7 mars 2014 : la somme de 20.354,22 euros selon décompte arrêté au 25 mars 2019, outre intérêts conventionnels postérieurs à cette date au taux contractuel de 3,10%,

– au titre du contrat de prêt de 18.000 euros n°0229521270513801 du 1er juillet 2014 : la somme de 7.164,44 euros selon décompte arrêté au 25 mars 2019, outre intérêts conventionnels postérieurs à cette date au taux contractuel de 3,15%,

– au titre du compte courant professionnel n°0442112653300200 : la somme de 18.607,68 euros selon décompte arrêté au 2 avril 2019, outre intérêts conventionnels postérieurs à cette date au taux contractuel,

– ordonner la capitalisation des intérêts par année entière,

– condamner la société Bonnefoy à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

– condamner la société Bonnefoy aux entiers dépens de la procédure d’appel.

À l’appui de sa position concernant l’appel principal formée par la société Bonnefoy, la Société Générale a fait état des éléments suivants s’agissant du prêt n°0229521270513800 aux fins d’acquisition du fonds de commerce :

– l’envoi à plusieurs reprises de mises en demeure aux fins de paiement, notamment par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2017 aux fins de règlement des échéances impayées sous peine de déchéance du terme avant envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2018 informant de cette déchéance, un avis mensuel d’échéance étant adressé à l’appelante

– concernant les virements effectués par l’appelante, l’absence de mention indiquant l’imputation des sommes sans compter que le virement était affecté sur le compte-courant débiteur sur lequel les échéances étaient prélevées, les mouvements ne permettant pas le paiement puisque les comptes demeuraient débiteurs

– les décomptes versés au débat étant rappelé que le passage du compte en contentieux avec la mention 0, n’indique pas le remboursement des sommes dues, et les avis d’échéances impayées

– l’imputation du taux d’intérêts conventionnels, étant rappelé que la banque n’a pas imputé à la société Bonnefoy la majoration d’intérêts conventionnels comme cela est avancé à tort

S’agissant du contrat de prêt n°°22952120513801 finançant les besoins professionnels ‘ travaux d’aménagement, l’intimée a fait valoir les points suivants :

– l’envoi à plusieurs reprises de mises en demeure aux fins de paiement, notamment par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2017 aux fins de règlement des échéances impayées sous peine de déchéance du terme avant envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2018 informant de cette déchéance, un avis mensuel d’échéance étant adressé à l’appelante

– le caractère bien-fondé de ce prêt, qui ne lui pas été octroyé par un « bug » informatique, puisque la société Bonnefoy a adressé à la banque de nombreuses factures justifiant des travaux effectués, factures versées au débat, sans oublier que ces factures, antérieures à la date du prêt, lui ont été remises car une première banque avait refusé le financement

– l’absence de toute perte de chance de contracter par ailleurs, aucune preuve n’étant fournie à ce titre

– l’absence de toute responsabilité de la banque, étant rappelé que si une telle mention est présente au dispositif du jugement critiqué, aucune motivation n’y renvoie

– les décomptes versés au débat étant rappelé que le passage du compte en contentieux avec la mention 0, n’indique pas le remboursement des sommes dues, et les avis d’échéances impayées

– l’imputation du taux d’intérêts conventionnels, étant rappelé que la banque n’a pas imputé à la société Bonnefoy la majoration d’intérêts conventionnels comme cela est avancé à tort

– concernant les virements effectués par l’appelante, l’absence de mention indiquant l’imputation des sommes sans compter que le virement était affecté sur le compte-courant débiteur sur lequel les échéances étaient prélevées, les mouvements ne permettant pas le paiement puisque les comptes demeuraient débiteurs.

Concernant le compte-courant professionnel n°0442112653300200, la banque a fait valoir les moyens suivants :

– le contenu des relevés de compte indiquant au 31 août 2018 un débit de 22.091,40 euros

– le caractère avéré de sa créance au regard de ces éléments

– les relevés de frais adressés à la société Bonnefoy concernant le fonctionnement de ce compte, jamais contestés par l’appelante et écartés sans juste motif par les premiers juges

– le contenu des conditions générales et particulières versées au débat concernant l’imputation de frais et les commissions d’intervention.

Concernant la demande de délais de paiement formée par la société Bonnefoy, la Société Générale a conclu à son rejet aux motifs suivants :

– l’absence de tout élément concernant la situation financière de la société Bonnefoy qui a la charge de la preuve en la matière

– l’existence de délais de faits en raison de l’absence de tout paiement depuis les premières mises en demeure.

S’agissant de l’appel incident, la Société Générale a sollicité l’imputation sur les sommes octroyées des intérêts conventionnels prévus aux conventions liant les parties et l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit qu’elle avait engagé sa responsabilité dans l’octroi du prêt de travaux et le rejet de la demande de dommages et intérêts formée par la société Bonnefoy.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 novembre 2021, les débats étant fixés au 9 février 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’intervention volontaire de la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord venant lui-même aux droits de la société Banque Rhône-Alpes

L’article 329 du code de procédure civile dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et qu’elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.

En l’espèce, la Société Générale justifie de son droit à agir relativement aux prétentions soulevées par la Banque Rhône-Alpes, son intervention volontaire sera dès lors actée.

Sur le contrat de prêt n°n°0229521270513800 aux fins d’acquisition du fonds de commerce

L’article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.

Il ressort des pièces versées au débat que par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2017, reçue le 12 avril 2017, la Société Générale a mis en demeure la société Bonnefoy de rembourser la mensualité impayée de 324,64 euros, lui indiquant ensuite le risque de prononcé de la déchéance du terme en cas de défaut de régularisation des sommes dues (pièce 10).

Il ressort également des pièces versées au débat par l’intimée (pièce 25) qu’à compter du 9 mai 2017, le prêteur a demandé à la société Bonnefoy de régulariser les échéances impayées, indiquant systématiquement quelles échéances avaient été réglées et lesquelles ne l’étaient pas avant d’adresser une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juillet 2018 prononçant la déchéance du terme et exigeant le paiement immédiat des sommes dues, la lettre étant revenue avec la mention « avisé non réclamé ».

S’agissant du moyen de la société Bonnefoy qui prétend que mensuellement, les échéances du prêt étaient prélevées sur son compte-courant et que les comptes de traitement démontrent un solde à zéro, il est inopérant à plusieurs titres.

Tout d’abord, s’agissant d’un compte débiteur au regard des pièces versées au débat, elle ne peut prétendre alimenter avec un compte débiteur, au-delà du découvert autorisé, le remboursement des échéances d’un prêt.

S’agissant du compte de fonctionnement mis à zéro, la lecture exacte des pièces versées au débat montre que le compte a été clôturé pour basculer vers un compte spécifique au contentieux propre au fonctionnement de la banque.

Enfin, la société Bonnefoy ne démontre pas avoir procédé à une imputation précise des paiements s’agissant des sommes versées sur le compte-courant étant constaté sur le décompte de celui-ci qu’il était débiteur et n’a jamais permis un retour en positif assurant un paiement effectif des échéances des prêts.

En outre, le compte-courant ayant dépassé le découvert autorisé, la société Bonnefoy ne pouvait prétendre à aucun paiement assurant le règlement des échéances en cours.

S’agissant des paiements partiels mis en avant par les premiers juges, il convient de retenir une erreur d’appréciation au regard de la situation débitrice du compte.

Enfin, la société Bonnefoy a entendu engager la responsabilité de la banque en critiquant les imputations des fonds et en estimant que la façon de gérer le compte-courant était à l’origine des difficultés de paiement des échéances.

En l’état, la société Bonnefoy échoue à rapporter la preuve d’une quelconque faute de la part de la Société Générale qui a géré les comptes en fonction des contrats liant les parties, mais aussi a réagi, comme le démontrent les différentes pièces, aux agissements et manquements de l’appelante.

Dès lors, la demande de reconnaissance de responsabilité et d’octroi de dommages et intérêts de la part de la société Bonnefoy sera rejetée, la décision déférée étant confirmée.

En outre, s’agissant du taux d’intérêts à appliquer à la somme due, les intérêts au taux conventionnel seront imputés à cette somme, les premiers juges, sans aucune motivation quant à une difficulté relative au taux d’intérêt, n’ayant justifié du recours au taux légal. L’infirmation à ce titre interviendra également.

Dès lors, il conviendra d’infirmer la décision déférée sur ce point et de condamner la société Bonnefoy à payer à la Société Générale la somme de de 20.354,22 euros selon décompte arrêté au 25 mars 2019 au titre du prêt n°2295212705900, outre intérêt au taux conventionnel de 3,10%.

Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts conformément à l’article 1342-2 du code civil applicable à la date de la présente décision.

Sur le prêt n°022952127013801 finançant les besoins professionnels ‘ travaux d’aménagement, d’un montant de 18.000 euros

L’article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.

– Sur l’appel principal et incident au titre de la responsabilité de la Société Générale

Les pièces versées au débat, notamment la pièce 5, démontrent que la société Bonnefoy a contracté ce prêt, son gérant l’ayant signé et accepté, avec comme objet « l’emprunteur déclare que les fonds provenant du présent prêt sont destinés à parfaire le financement des travaux d’aménagement et d’installation ».

La société Bonnefoy, reprenant une partie du dispositif de la décision déférée, entend faire retenir la responsabilité de la Société Générale au motif que ce prêt aurait été octroyé sans raison et pour des besoins de trésorerie, alors que les travaux dont il était question étaient déjà faits.

Sur ce point, il est relevé que si les premiers juges ont estimé que la responsabilité de la banque devait être retenue, aucune motivation ne vient appuyer la mention du dispositif commençant par « dit que ».

De plus, l’octroi d’un prêt finançant les besoins d’une entreprise ne se fait pas sans accord entre les parties s’agissant d’une convention particulière répondant aux besoins de fonctionnement d’une société, et comprenant en outre des explications sur la destination des fonds, les modalités de remboursement, mais aussi les taux d’intérêts et les dates de première et dernière échéance.

La société Bonnefoy qui prétend avoir subi une perte de chance de ne pas contracter par la faute de la Société Générale, n’explique aucunement quelle pourrait être la faute de la banque alors même qu’elle a sollicité le prêt, indiqué la destination des fonds et signé la convention de prêt l’engageant, chaque page des conditions générales et particulières étant paraphées, de même que l’engagement est signé en dernière page.

Faute pour la société Bonnefoy de rapporter la preuve d’une quelconque faute de la part de la banque, la décision déférée sera infirmée sur la question de la responsabilité de la banque dans l’octroi du prêt.

– Sur les demandes en paiement au titre du prêt

En l’état des pièces versées, notamment la lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2017 reçue le 12 avril 2017 demandant à la société Bonnefoy de régulariser la première échéance impayée, mais aussi le détail envoyé chaque mois à compter de mai 2017, la Société Générale justifie avoir respecté les conditions générales de la convention de prêt en demandant à la société Bonnefoy de régulariser la situation.

La lettre recommandée avec accusé de réception prononçant la déchéance du terme du 23 juillet 218 revenue avec la mention « avisé, non réclamé » a mis régulièrement fin à la convention liant les parties.

S’agissant des paiements prétendument non pris en compte par la banque selon l’appelante au prétexte de l’alimentation du compte sur lequel le prélèvement de paiement des échéances était fait, il convient de rappeler qu’aucun paiement ne pouvait intervenir puisque le compte était débiteur et au-delà de l’autorisation conventionnelle de découvert autorisé. L’appelante ne peut prétendre de la sorte à aucun paiement.

S’agissant du compte de fonctionnement présentant un solde à zéro, la simple lecture des pièces de la banque, et notamment des différents état de compte versés au débat démontre que le compte est mis à zéro en raison d’un transfert de la somme due vers un compte lié au contentieux, mouvement logique en raison du prononcé de la déchéance du terme et de l’impossibilité de faire fonctionner les comptes affectés au prêt.

Dès lors, il convient de retenir que la société Bonnefoy est redevable des sommes impayées au titre de ce prêt.

S’agissant du taux à appliquer à la somme due au titre de ce prêt, aucun motif ne permet de priver la Société Générale du taux contractuel prévu à la convention, les premiers juges n’ayant nullement motivé leur décision à ce titre qui sera en conséquence infirmée.

Dès lors, il convient de condamner la société Bonnefoy à payer à la Société Générale au titre du prêt n°0229521270513801 la somme de 7.164,44 euros selon décompte arrêté au 25 mars 2019 outre intérêts contractuels au taux de 3,10%.

Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts conformément à l’article 1342-2 du code civil applicable à la date de la présente décision.

Sur le compte-courant professionnel n°0442112653300200

L’article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.

La Société Générale rapporte la preuve des conditions générales et particulières engageant les parties s’agissant du fonctionnement de ce compte mais aussi des frais imputables et taux d’intérêts contractuels en cas de manquement aux obligations par le client, notamment si le compte devient débiteur, ce que démontre la lecture des pièces 24 et 33.

S’agissant du montant de la créance de la Société Générale, qui est contesté par la société Bonnefoy, l’intimée rapporte la preuve des sommes qui sont dues par la société Bonnefoy, à titre principal mais aussi au titre des frais qui ont été acceptés par l’appelante.

En outre, la Société Générale démontre avoir adressé à la société Bonnefoy dès le mois d’octobre 2015, la nature exacte des frais débiteurs imputés, cette information étant répétée chaque mois.

C’est donc à tort que la société Bonnefoy prétend que la Société Générale ne rapporte pas la preuve du montant de sa créance et que les premiers juges ont prétendu que les conditions générales n’étaient pas versées au débat et ont ensuite procédé à une réduction des frais.

Les nombreux courriers adressés par la banque qui sont versées au débat, notamment en janvier 2017, mais aussi les relevés de comptes, démontrent que la banque a informé la société Bonnefoy à plusieurs reprises de la dégradation de sa situation financière avant de l’informer par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2017, reçue le 9 février de 2017, de la dénonciation de la facilité de trésorerie dans le délai de 60 jours conformément aux textes en vigueur.

La lettre recommandée avec accusé de réception suivante sur ce sujet, reçue le 12 avril 2017 par la société Bonnefoy, a clairement indiqué le montant du solde débiteur à savoir 23.650,18 euros et la nécessité pour l’appelante de régler les sommes dues sous risque de poursuite, même si une solution amiable pouvait être mise en ‘uvre.

Par la suite, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2018, reçue le lendemain, la Société Générale a informé la société Bonnefoy de sa volonté de dénoncer la convention de compte-courant liant les parties dans un délai de 60 jours, ce qu’elle a confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2018 revenue avec la mention « avisé non réclamé ». Dans ce courrier, il était indiqué que le solde débiteur de 25.477,12 euros était immédiatement exigible et que la banque restait ouverte à la possibilité de trouver une solution amiable.

La communication des conditions générales et particulières liant les parties, y compris sous forme d’avenant permet de retenir la totalité des sommes demandées par la Société Générale et dès lors, mène à l’infirmation de la décision rendue en première instance à ce titre.

En outre, il conviendra de faire application du taux d’intérêt contractuel.

Dès lors, la société Bonnefoy sera condamnée à payer à la Société Générale, au titre du compte-courant professionnel, la somme de 18.607,68 euros suivant décompte arrêté au 2 avril 2019, outre intérêts conventionnels.

Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts conformément à l’article 1342-2 du code civil applicable à la date de la présente décision.

Sur la demande de délais de paiement

L’article 1343-5 alinéa 1 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, la société Bonnefoy ne verse aucun élément au débat relatif à sa situation permettant d’envisager de lui octroyer des délais de paiement, se contentant de mettre en cause la banque ou les frais imputés en raison du découvert en compte, sans pour autant remettre en cause son propre fonctionnement et sa propre gestion qui ont mené à une telle situation financière.

En outre, au regard de l’ancienneté du litige, il ne peut qu’être constaté que la société Bonnefoy n’a pas engagé de paiement, même partiel des sommes réclamées.

En conséquence, la demande de délais de paiement présentée par la société Bonnefoy sera rejetée.

Sur les autres demandes

La société Bonnefoy échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.

L’équité commande d’accorder à la Société Générale une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Bonnefoy sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros à ce titre.

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