27 avril 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/00782

Notez ce point juridique

MM/ND

Numéro 23/1467

COUR D’APPEL DE PAU

2ème CH – Section 1

ARRET DU 27/04/2023

Dossier : N° RG 21/00782 – N° Portalis DBVV-V-B7F-HZVB

Nature affaire :

Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule

Affaire :

Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III

C/

[X] [I]

[P] [E]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 27 avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 06 Mars 2023, devant :

Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,

Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANT :

FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III

ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, dont le siège social est situé [Adresse 7], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 431 252 121, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal,

Venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (BPACA), anciennement Banque Populaire du Sud-Ouest (BPSO), en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 16 décembre 2014, conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, et contenant les créances détenues sur la SARL MY OLYMPE, dont Messieurs [X] [I] et [P] [E] se sont portés cautions solidaires

Représenté par Me Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU

Assistée de Me Frédéric DE LA SELLE (SELARL TAVIEAUX MORO – DE LA SELLE), avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur [X] [I]

pris en sa qualité de caution solidaire de la SARL MY OLYMPE

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11] (78)

de nationalité française

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représenté par Me Panayiotis LIPSOS, avocat au barreau de PAU

Monsieur [P] [E]

pris en sa qualité de caution solidaire de la SARL MY OLYMPE

né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10] (40)

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 8]

assigné

sur appel de la décision

en date du 09 DECEMBRE 2016

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :

La SARL My Olympe a souscrit auprès de la Banque Populaire du Sud Ouest (BPSO) :

– le 25 juillet 2009, une convention de compte professionnel n° [XXXXXXXXXX06]

– le 13 août 2009, une ouverture de compte courant pour ce même compte, assortie d’une carte bancaire,

– le 25 septembre 2009, un prêt professionnel de 70.000,00€ remboursable sur 84 mois, moyennant un taux d’intérêt de 4,34% hors assurance, assorti de la caution solidaire de [P] [E] et [X] [I], associés co gérants, pour un montant de 25200,00 euros chacun, par actes en date du même jour,

– le 11 mai 2011, un prêt professionnel de 45.000,00 €, remboursable sur 60 mois, moyennant un taux d’intérêt de 3,95 % hors assurance, assorti de la caution solidaire de Monsieur [E], souscrit le 26 mai 2011 à hauteur de 8100,00 euros et pour une durée de 84 mois .

Par acte du 9 décembre 2011, Monsieur [X] [I] s’est porté caution solidaire du remboursement de toutes les sommes dues par la société My Olympe, dans la limite de 24 000,00 €.

Le 19 décembre 2011, Monsieur [P] [E] s’est porté caution solidaire du remboursement de toutes les sommes dues par la société My Olympe, dans la limite de 24 000,00 €.

Par décisions des assemblées générales extraordinaires des deux sociétés en date du 8 novembre 2011, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (BPACA) s’est trouvée subrogée dans les droits de la Banque Populaire du Sud-Ouest.

Par jugement du tribunal de commerce de Pau du 20 novembre 2012, la société My Olympe a été placée sous sauvegarde et, par décision du 13 mai 2014, un plan de continuation a été adopté pour 10 ans.

La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a déclaré ses créances à la procédure de sauvegarde.

Selon ordonnances du 25 septembre 2014, le juge-commissaire a admis au passif de la SARL My Olympe les créances de la BPACA pour les sommes de 36.071,41€ ( au titre du prêt de 45 000 €) et de 48.941,57 € (au titre du prêt de 70 000 €) à titre chirographaire à échoir et a constaté l’accord des parties sur l’admission au passif de la SARL My Olympe de la somme de 35 735,91 € à titre chirographaire, pour montant du solde débiteur du compte professionnel.

Par ordonnance en date du 20 février 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pau a autorisé la BPACA, subrogée aux droits de la BPSO, à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de Monsieur [X] [I], formalité exécutée le 7 mars 2014.

Par actes d’huissier en date des 10, 11 et 13 mars 2014 la BPACA a dénoncé cette inscription d’hypothèque à Monsieur [X] [I] et l’a assigné, ainsi que Monsieur [E], devant le tribunal de grande instance de Pau (RG 14/736).

Par ordonnance du 26 mars 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé la BPACA à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire, valable trois ans renouvelables, sur les biens de Monsieur [P] [E].

Par acte d’huissier en date du 06 mai 2014, la BPACA a délivré à [P] [E] une itérative assignation devant le tribunal de grande instance de Pau (RG 14/1274).

Par ordonnance du juge de la mise en état du 30 juin 2014, les deux affaires ont été jointes sous le numéro RG 14/00736.

Par conclusions signifiées le 18 septembre 2014, [P] [E] a saisi le juge de la mise en état d’un incident portant sur la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Pau.

Par acte authentique du 16 décembre 2014, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a cédé ses créances à l’encontre de la SARL My Olympe au Fonds commun de Titrisation ‘Hugo Créances III ». Par application des dispositions de l’article L. 214-169 I alinéa 2 du code monétaire et financier, les cautionnements de Messieurs [I] et [E] ont été cédés de plein droit.

Par décision du 16 novembre 2015, le juge de la mise en état a :

– déclaré recevable l’intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation « Hugo Créances III’

– déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation du 13 mars 2014 soulevée par [P] [E],

– retenu la compétence territoriale du TGI de Pau pour connaître du litige,

– débouté [P] [E] de 1’exception d’incompétence territoriale soulevée,

– débouté [P] [E] de l’exception d’incompétence soulevée s’agissant de la demande du Fonds Commun de Titrisation « Hugo Créances III » de voir compris dans les dépens les frais des mesures conservatoires autorisées par le juge de l’exécution.

– débouté [P] [E] de ses demandes de production de pièces sous astreinte.

– débouté [X] [I] de l’ensemble de ses demandes.

– dit n’y avoir lieu, en 1’état, à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

– condamné [P] [E] aux dépens de l’incident.

La SARL My Olympe et Maître [O] sont intervenus volontairement à l’instance.

Par jugement du 9 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Pau a :

‘ Déclaré irrecevables les interventions volontaires de la SARL My Olympe et de Maître [O], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan.

‘ Rejeté la fin de non recevoir tirée de l’inopposabilité aux tiers de l’acte de cession de créances du 16 décembre 2014.

‘ Débouté Monsieur [E] de sa demande de communication de pièce.

‘ Annulé les actes de cautionnements souscrits par Monsieur [E] au bénéfice de la Banque Populaire du Sud Ouest les 25 septembre 2009 et 26 mai 2011 pour vice du consentement.

‘ Annulé l’acte de cautionnement souscrit par Monsieur [I] au bénéfice de la Banque Populaire du Sud Ouest le 25 septembre 2009 pour vice du consentement.

-> Débouté Le Fonds commun de Titrisation « Hugo Créances Ill » de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [E] et de Monsieur [I] au titre de leur cautionnement du 9 décembre 2011.

-> Débouté Monsieur [I] et Monsieur [E] de leur demande de dommages et intérêts.

-> Condamné le Fonds commun de Titrisation « Hugo Créances III » à payer à Monsieur [I] la somme de l 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

-> Condamné le Fonds commun de Titrisation « Hugo Créances III » à payer à Monsieur [E] la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

-> Dit que le Fonds commun de Titrisation « Hugo Créances III » supporte la charge des dépens et que Maître Sylvie Dalloz, avocat au barreau de Pau, sera autorisé à recouvrer les dépens dont elle aurait fait l’avance sans recevoir de provision conformément aux dispositions de 1’article 699 du code de procédure civile.

-> Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.

Par déclaration en date du 26 janvier 2017, Le Fonds commun de Titrisation « Hugo Créance III », représenté par Maître [H], a relevé appel de ce jugement.

[P] [E], intimé à qui la déclaration d’appel et les conclusions du FCT Hugo Créances III ont été signifiées, par actes d’huissier des 16 février et 11 mai 2017 contenant assignation transformés en procès-verbaux de recherches, après tentative de signification à la dernière adresse connue du destinataire, n’a pas constitué avocat.

La clôture est intervenue le 13 mars 2019.

L’affaire a été fixée au 8 avril 2019.

Par arrêt du 8 avril 2019, rendu en application de l’article 382 du code de procédure civile, la cour a prononcé le retrait du rôle à la demande des parties qui souhaitaient initier une mesure de médiation conventionnelle.

Par déclaration de saisine et conclusions du 9 mars 2021, le Fonds Commun de Titrisation « Hugo Créance III » a demandé le rétablissement de l’affaire au rôle de la cour.

Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2022, l’affaire étant fixée au 3 octobre 2022.

Le 28 octobre 2022, le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III a produit une note en délibéré, sur autorisation de la cour, accompagnée d’un duplicata du relevé de compte de la SARL My Olympe ( pièce n° 70).

Par arrêt du 30 novembre 2022, rendu par défaut, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et des motifs de cette décision, la cour a :

Infirmé le jugement en ce qu’il a :

‘ annulé les actes de cautionnement souscrits au bénéfice de la Banque Populaire du

Sud Ouest, par Monsieur [E], les 25 septembre 2009 et 26 mai 2011, et par Monsieur [I], le 25 septembre 2009, pour vice du consentement,

‘ Débouté le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [E] et de Monsieur [I] au titre des

cautionnements du 9 décembre 2011, en réalité des 9 et 19 décembre 2011,

‘ Condamné le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III à payer à Monsieur [I] et à Monsieur [E], et à chacun, la somme de 1200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ dit que le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III supportera la charge des dépens et que Maître Sylvie Dalloz, avocat au barreau de Pau, sera autorisée à recouvrer les dépens dont elle aurait fait l’avance sans recevoir de provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Confirmé le jugement pour le surplus de ses dispositions,

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,

Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par [X] [I],

Débouté Monsieur [I] de sa demande en nullité du cautionnement du 25 septembre 2009, souscrit au bénéfice de la Banque Populaire du Sud Ouest,

Débouté Monsieur [I] de sa demande tendant à être déchargé de tout cautionnement à ce titre,

Débouté Monsieur [I] de sa demande visant à faire juger que le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III ne peut se prévaloir du cautionnement du 9 décembre 2011, de 24 000,00 euros, pour cause de disproportion manifeste,

Débouté Monsieur [I] de sa demande tendant à faire juger que le cautionnement du 25 septembre 2009 ne peut porter que sur 30 % des sommes dues par la société My Olympe au titre du prêt de 70000,00 euros, soit 14682,48 euros,

Débouté Monsieur [I] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance résultant du manquement de la banque au devoir d’information et de conseil sur la garantie OSEO,

Débouté Monsieur [X] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour impossibilité d’exercer le droit de retrait litigieux,

Débouté Monsieur [E] de ses demandes en nullité du cautionnement souscrit le 25 septembre 2009 et du cautionnement souscrit le 26 mai 2011 au bénéfice de la Banque Populaire du Sud Ouest,

Avant-dire droit sur la créance du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III

envers [X] [I] et [P] [E],

Rouvert les débats,

Rabattu l’ordonnance de clôture et fixé une nouvelle clôture au 22 février 2023,

Renvoyé l’affaire à l’audience du 06 mars 2023 à 14 heures,

Invité le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III à produire les justificatifs de toutes les sommes perçues en exécution du plan de sauvegarde de la société My Olympe depuis la première échéance du plan et jusqu’à la date du présent arrêt,

Réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile jusqu’en fin d’instance.

Le 16 février 2023, le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III a notifié de nouvelles pièces ( n°s 70 à 73), soit une lettre du commissaire à l’exécution du plan attestant des sommes reçues de la société My Olympe et trois décomptes actualisés de sa créance.

[X] [I] a de nouveau conclu le 21 février 2023, au vu de ces pièces et sollicité le rabat de la clôture.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les conclusions du FCT « Hugo Créance III » signifiées le 11 mai 2017 en la forme d’une assignation délivrée à la dernière adresse de [P] [E], par procès-verbal de recherche établi en application de l’article 659 du code de procédure civile,

Vu les conclusions notifiées le 23 septembre 2022 par le FCT « Hugo Créance III » qui demande de :

Vu l’arrêt en date du 8 avril 2019,

Vu l’article 16 du code de procédure civile,

Vu l’article 803 du code de procédure civile,

Vu les articles L. 214-167 et suivants, notamment L. 214-169 IV alinéa 2, L. 511-33 et D. 214-227 (anciennement D. 214-102) du code monétaire et financier,

Vu les articles 10, 1134 ancien, 1319 (devenu 1371), 1699, 1700 et 2288 et suivants du code civil,

Vu l’article L. 341-4 du code de la consommation,

Vu les articles 16, 330 et 125 alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu l’article 383 du Code de procédure civile,

Vu les articles L. 622-28, L. 626-11 et R. 622-26 du code de commerce,

Vu les articles L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution,

Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats,

Révoquer l’ordonnance de clôture du 14 septembre 2022 ou, à défaut, rejeter les dernières conclusions de Monsieur [I] notifiées le 12 septembre 2022 ;

Dire et juger que le fonds commun de titrisation Hugo Créances III ayant pour société de gestion Equitis Gestion SAS et représenté par son recouvreur, la société MCS ET Associés, vient régulièrement aux droits de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, anciennement BANQUE POPULAIRE DU SUD-OUEST, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 16 décembre 2014, conforme aux dispositions du Code monétaire et financier ;

Dire et juger que Messieurs [I] et [E] sont des cautions averties, que la BPSO n’était donc tenue d’aucun devoir de mise en garde à leur égard, et que même si l’erreur qu’ils allèguent était démontrée, elle présente un caractère inexcusable, de sorte que les cautionnements souscrits au titre des prêts ne sont dès lors pas nuls ;

Dire et juger que les cautionnements souscrits par Messieurs [I] et [E], les 9 et 19 décembre 2011, n’étaient pas manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus, et que l’existence et le quantum de la créance du FCT Hugo Créance III à l’égard de la SARL My Olympe au titre du solde débiteur du compte professionnel n° 82021670186 sont démontrés ;

Dire et juger que l’extrait notarié du bordereau de cession de créances versé aux débats suffit parfaitement à justifier de la cession de créances intervenue, et donc de la qualité à agir du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III ;

Donner acte, en toute hypothèse, au FCT Hugo Créances III qu’il a versé aux débats l’intégralité de l’acte de cession de créances contenant le bordereau de cession paraphé et signé et l’annexe contenant liste anonymisée des créances cédées ;

Dire et juger que les conditions d’exercice du droit de retrait litigieux ne sont pas réunies, et que l’impossibilité d’individualiser le prix de cession constitue un obstacle à l’exercice du droit de retrait litigieux ;

Dire et juger que la banque n’a commis aucune faute relative à l’information des cautions sur le fonctionnement de la garantie OSEO, et que les condamnations des cautions au titre du prêt de 70.000 € ne sauraient être limitées à 30% des sommes restant dues ;

Dire et juger que la créance au titre du prêt de 70.000 € en date du 25 septembre 2009

est née antérieurement à la fusion-absorption intervenue le 8 novembre 2011;

Dire et juger que du fait de l’adoption du plan de sauvegarde, les cautions ne peuvent

plus se prévaloir de la suspension des poursuites à leur encontre, et que les créanciers

bénéficiaires de garanties peuvent prendre des mesures conservatoires ;

Dire et juger que les décomptes actualisés versés aux débats n’appliquent aucun intérêt sur le montant des sommes admises au passif de la procédure collective de la SARL My Olympe, et que les paiements viennent directement s’imputer sur le principal de la dette ;

Dire et juger que le cautionnement souscrit par Monsieur [I] le 25 septembre 2009 est tout à fait régulier, car sa mention manuscrite est parfaitement conforme à la loi et précise bien la limite chiffrée de son engagement ;

En conséquence :

Dire et juger le FCT Hugo Créances III ayant pour société de gestion Equitis Gestion SAS et représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés, recevable et bien fondé en ses demandes ;

Débouter Monsieur [X] [I] de l’intégralité de ses demandes ;

Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Pau le 9 décembre 2016 ;

Condamner Monsieur [X] [I] à payer au FCT Hugo Créances III, ayant pour société de gestion Equitis Gestion SAS et représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, les sommes de :

‘ 24.000,00 € au titre de son cautionnement tous engagements en date du 9 décembre 2011, dans la limite de la somme de 25.015,13 € restant due au titre du solde débiteur du compte professionnel n° 82021670186,

‘ 25.200,00 € au titre de son cautionnement en date du 25 septembre 2009, dans la limite de la somme de 34.259,09 € restant due au titre du prêt professionnel « équipement amortissable » n° 07222957 de 70.000 €.

Condamner Monsieur [E] à payer au FCT Hugo Créances III, ayant pour société de gestion Equitis Gestion SAS et représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, les sommes de :

‘ 24.000,00 € au titre de son cautionnement tous engagements en date du 19 décembre 2011, dans la limite de la somme de 25.015,13 € restant due au titre du solde débiteur du compte professionnel n° 82021670186,

‘ 25.200 € au titre de son cautionnement en date du 25 septembre 2009, dans la limite de la somme de 34.259,09 € restant due au titre du prêt professionnel « équipement amortissable » n° 07222957 de 70.000 €,

‘ 8.100 € au titre de son cautionnement en date du 26 mai 2011, dans la limite de la somme de 25.249,99 € restant due au titre du prêt professionnel « équipement amortissable » n° 07233310 de 45.000 €.

Dire que ces condamnations ne pourront être exécutées que dans la mesure du non- respect par la SARL My Olympe du plan de sauvegarde adopté le 13 mai 2014 ;

Condamner solidairement Monsieur [X] [I] et Monsieur [P] [E] à payer au FCT Hugo Créances III, ayant pour société de gestion Equitis Gestion SAS et représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés, une indemnité d’un montant de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner solidairement Monsieur [X] [I] et Monsieur [P] [E] en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître CRÉPIN, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

*

Vu les conclusions du 21 février 2023 de [X] [I] qui demande de :

Vu les articles L. 214-43 et L. 313-22 du code monétaire et financier,

Vu l’article 32 du code de procédure civile,

Vu le décret du 1er juillet 2008 reformant le cadre juridique des fonds communs de créance,

Vu l’article L. 341-1 du code de la consommation,

Vu les articles L. 626-1 et L. 626-11 du code de commerce

Vu la jurisprudence citée

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de PAU du 9 décembre 2016,

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y compris en ce qu’il a  annulé l’acte de cautionnement souscrit par Monsieur [I] au bénéfice de la Banque Populaire du Sud Ouest les 25 septembre 2009 pour vice du consentement, sauf en ce qu’il a :

Rejeté la fin de non recevoir et la demande de débouté tirées de l’inopposabilité aux tiers de l’acte de cession de créances du 16 décembre 2014.

Rejeté la demande visant à faire juger le caractère disproportionné du cautionnement de Monsieur [I] du 9 décembre 2011.

Rejeté l’argument tiré du fait que la caution n’était plus tenue de son obligation de couverture à partir de la date de la fusion.

Débouté M [I] de ses demandes de dommages et intérêts

A TITRE PRINCIPAL :

Débouter le FCT Hugo Créances III ayant pour société de gestion Equitis Gestion SAS et représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés de ses demandes, fins et conclusions,

Dire et juger que la cession de créances dont il se prévaut n’est pas opposable aux tiers, de sorte que le FCT Hugo Créances III ayant pour société de gestion Equitis Gestion SAS et représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés est irrecevable en ses demandes formées contre Monsieur [X] [I],

Confirmer la nullité de l’acte de cautionnement souscrit le 25 septembre 2009.

Débouter le FCT Hugo Créances III ayant pour société de gestion Equitis Gestion SAS et représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LES CAUTIONNEMENTS :

Sur la somme de 25.200 € au titre du cautionnement du prêt de 70 000 € dû par la société My Olympe :

Dire et juger nul le cautionnement donné par Monsieur [X] [I] au titre du prêt de 70 000 € (acte de « caution solidaire » de 25 200 € du prêt du 07/10/2009, de 70 000 € – pièce adverse n° 6)

Subsidiairement,

Dire et juger que Monsieur [X] [I] sera déchargé de tout cautionnement à ce titre,

Sur la somme de 24 000,00 € au titre du cautionnement de la société My Olympe (acte de cautionnement du 09/12/2011, de la société My Olympe dans la limite de 24 000 € – pièce adverse n° 11),

Dire et juger que le FCT Hugo Créances III ayant pour société de gestion Equitis Gestion SAS et représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés ne peut se prévaloir du cautionnement en raison de son caractère disproportionné.

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire, la cour estimait qu’une somme puisse être réclamée à [X] [I] au titre des cautionnements,

Constater que la caution de Monsieur [X] [I] ne peut porter que sur 30 % des sommes dues par la société MY OLYMPE au titre du prêt de 70 000 €, soit 14 682,48 €,

A défaut,

Condamner le FCT Hugo Créances IIl ayant pour société de gestion Equitis Gestion SAS et représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés au paiement de la somme de 10 517,20 € au titre de dommages et intérêts (au titre de l’erreur commise

par le prêteur au sujet de la garantie OSEO),

Dire et juger que le FCT Hugo Créances III ayant pour société de gestion Equitis Gestion SAS et représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés sera déchu

des pénalités et intérêts,

Constater que les paiements effectués par la société My Olympe seront affectés prioritairement au règlement du principal de la dette dans les rapports entre Monsieur [X] [I] et la banque,

Constater l’existence d’un plan de sauvegarde de la société My Olympe et du bénéfice

de ce dernier par Monsieur [X] [I],

Constater que Monsieur [X] [I] bénéficiera de l’arrêt du cours des intérêts sur la dette de la société My Olympe

Constater que les délais et remises de dettes bénéficieront à Monsieur [X] [I]

Dire et juger qu’aucune poursuite contre Monsieur [I] ne pourra être ordonnée tant que le plan de sauvegarde sera en vigueur

Constater que le FCT Hugo Créances III ayant pour société de gestion Equitis Gestion SAS et représenté par son recouvreur, la société MCS et associés a refusé de communiquer le prix de la créance alléguée et des frais et loyaux coûts afférents, même de façon anonymisée, suite à la sommation de communiquer qui en a été faite à son conseil dans le cadre de la procédure d’appel,

Condamner le FCT Hugo Créances III ayant pour société de gestion Equitis Gestion SAS et représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés, à payer à titre de dommages et intérêts, une somme correspondant à toute condamnation prononcée à son encontre (au titre de l’impossibilité d’exercer le droit de retrait litigieux).

A titre surabondant, si la Cour confirmait l’annulation de l’acte de cautionnement de M [E] du 26 mai 2011, en tirer les conséquences en déboutant le FCT Hugo Créances III ayant pour société de gestion Equitis Gestion SAS et représenté par son

recouvreur, la société MCS et Associés, de ses demandes à l’égard de M [I] et en prononçant l’annulation de l’acte de cautionnement qu’il a signé en date du 9 décembre 2011.

DANS TOUS LES CAS :

Condamner le FCT Hugo Créances III ayant pour société de gestion Equitis Gestion SAS et représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés, à payer au concluant la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamner le FCT Hugo Créances III ayant pour société de gestion Equitis Gestion SAS et représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés, aux dépens,

Débouter le FCT Hugo Créances III ayant pour société de gestion Equitis Gestion SAS et représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés, de toutes autres demandes, fins, et conclusions contraires.

MOTIVATION :

Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’huissier que la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées à Monsieur [E] par assignation assortie d’un procès-verbal de recherches en application de l’article 659 du code de procédure civile, après tentative de signification à personne à la dernière adresse connue du destinataire de l’acte.

La cour étant régulièrement saisie, il conviendra de statuer par arrêt par défaut, en application de l’article 473 du code de procédure civile.

A la suite de l’arrêt rendu le 30 novembre 2022, seuls demeurent dans les débats la fixation du montant de la créance du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III envers les cautions, au titre des trois concours accordés à la société My Olympe, et l’examen des demandes formées au titre des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Comme l’a jugé la cour, dans l’arrêt précité, en application de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier applicable aux cautionnements souscrits, et à défaut de justifier de l’information annuelle que la banque devait délivrer aux cautions en application de ce texte, le FCT Hugo créances III ne peut réclamer aux cautions, les intérêts échus depuis le :

‘ 31 mars 2010, date de la première information annuelle qui devait être délivrée, pour le prêt professionnel de 70.000,00€ remboursable sur 84 mois, au taux d’intérêt de 4,34%, garanti par la caution solidaire de Monsieur [I] et celle de Monsieur [E],

‘ 31 mars 2012, date de la première information annuelle qui devait être délivrée, s’agissant du prêt professionnel de 45.000,00€, remboursable sur 60 mois, moyennant un taux d’intérêt de 3,95 % garanti par la caution solidaire de Monsieur [E],

‘ 31 mars 2012, date de la première information annuelle qui devait être délivrée,

s’agissant du solde débiteur du compte professionnel de la société My Olympe,

garanti par le cautionnement solidaire de Messieurs [X] [I] et [P]

[E].

Et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre l’établissement bancaire et la caution, affectés prioritairement au principal de la dette.

‘ Sur les engagements de cautions souscrits par Messieurs [I] et [E] le 25 septembre 2009, à hauteur de 25200 euros chacun, au titre du prêt d’un montant de 70000,00 euros, en date du même jour :

Le FCT Hugo Créance III a déclaré à la procédure de sauvegarde une créance de 48 941,57 euros , représentant les 47 mensualités de 1041,31 euros chacune, à échoir du 7 décembre 2012 au 7 octobre 2016.

Dans sa note en délibéré du 27 octobre 2022 , elle indique que le montant des intérêts déclarés pour la période de décembre 2012 à octobre 2016 s’élève à la somme de 3690,47 euros qu’il convient de déduire du montant de la créance déclarée par application de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier.

Toutefois, les intérêts payés par le débiteur principal avant le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde et depuis le 31 mars 2010 doivent également être déduits, dans les rapports entre la caution et le prêteur, du principal de la créance.

Selon le tableau d’amortissement du prêt, les intérêts à déduire totalisent 2065,83 euros en 2010, 2411,82 euros en 2011, 2004,42 euros en 2012, 1578,99 euros en 2013, 1134,58 en 2014, 670,75 en 2015 et 189,66 en 2016, soit un montant total de 10056,05 euros, qu’il convient de déduire de la créance déclarée.

Selon la lettre de la société EKIP’ en date du 25 janvier 2023, le FCT Hugo Créances III a reçu, en exécution du plan de sauvegarde de la société My Olympe, une somme totale de 42 964,14 euros arrêtée au 13 décembre 2022, au titre de toutes les créances déclarées.

Selon le décompte objet de la pièce 72 de l’appelant, le FCT Hugo Créances III a affecté la somme de 17 657,93 euros au remboursement de la créance déclarée au titre du prêt de 70000,00 euros.

Monsieur [I] indique que sur ce décompte apparaît le dividende du plan du 16 décembre 2022, de 1262,50 euros, qui aurait dû être affecté à la créance déclarée au titre du prêt de 45000,00 euros. Ce dividende apparaît en réalité, sur la lettre du commissaire à l’exécution du plan, comme daté du 13 décembre 2022.

Dans sa note en délibéré du 27 octobre 2022, c’est une somme de 16395,43 euros que le créancier imputait sur la créance déclarée au titre du prêt de 70 000,00 euros, représentant les dividendes reçus en exécution du plan de sauvegarde.

Il convient de retenir cette somme et d’imputer le dividende de 1262,50 euros, du 16 décembre 2022, à la créance déclarée au titre du prêt de 45000,00 euros.

La créance du FCT Hugo Créances III, envers les cautions s’établit ainsi, pour le prêt de 70 000,00 euros à :

48941,57 euros -10056,05 euros -16395,43 euros = 22490,09 euros, à la date du 16 décembre 2022, somme inférieure à l’engagement des cautions.

‘ Sur les engagements de cautions souscrits par Messieurs [I] et [E] les 9 et 19 décembre 2011, dans la limite de 24000,00 euros, garantissant la créance résultant du solde débiteur du compte courant n°82021670186 :

La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a déclaré au titre du solde débiteur du compte courant une somme de 37.169,39 €, à titre chirographaire.

Une contestation a été formalisée par la SARL My Olympe, de sorte que la créance a été admise à hauteur de la somme de 35.735,91 €, après rejet d’une somme de 1.433,48 €.

Il y a lieu de déduire du montant de la créance admise au passif de la procédure de sauvegarde de la SARL My Olympe le montant des dividendes réglés en exécution du plan de sauvegarde.

Selon le décompte produit en pièce 71, par l’appelant, quatre dividendes du plan ont été imputés sur cette créance , trois d’un montant de 3573,59 euros et un d’un montant de « 1250,78 euros » . Toutefois, il ressort de la lettre du commissaire à l’exécution du plan que deux dividendes de 1250,76 euros ont été versés, les 13 février 2020 et 13 décembre 2022.

C’est donc une somme de 13222,29 euros [( 3573,59×3)+(1250,76×2)] qu’il convient de déduire de la créance déclarée.

Il convient également de déduire les intérêts frais commissions prélevés sur le compte au titre de l’année 2012, chiffrés à 3587,27 euros par l’appelant, dans sa note en délibéré et justifiés par le relevé de compte produit.

La créance du FCT Hugo Créances III s’établit ainsi à l’égard des cautions à la somme de :

35.735,91 euros – 13222,29 euros – 3587,27 euros = 18926,35 euros, à la date du 16 décembre 2022, somme inférieure à l’engagement des cautions.

‘ Sur l’ engagement de caution souscrit par Monsieur [E], dans la limite de 8100,00 euros, en garantie du prêt de 45000,00 euros du 11 mai 2011 :

La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a déclaré à ce titre une somme de 36071,41 €, à titre chirographaire, représentant les 43 mensualités de remboursement, d’un montant de 838,87 euros chacune, à échoir entre le 1er décembre 2012 et le 1er juin 2016.

Selon le tableau d’amortissement du prêt, les intérêts qui doivent être déduits du principal de la créance, depuis la date de la première information annuelle non délivrée, par le prêteur, à la caution (31 mars 3012) s’établissent à :

1065,94 en 2012,

1122,13 euros en 2013

767,77 euros en 2014

399,14 euros en 2015

56,82 euros en 2016,

Au total : 3411,80 euros

Il y a lieu en outre de déduire, du montant de la créance admise au passif de la procédure de sauvegarde de la SARL My Olympe, le montant des dividendes réglés en exécution du plan de sauvegarde.

Selon le décompte produit par l’appelant, en pièce 73, quatre dividendes du plan ont été imputés sur cette créance , trois d’un montant de 3607,14 euros, un d’un montant de 1262,50 euros et un d’un montant de 1250,76 euros. En réalité, ce dernier doit être imputé sur la créance de découvert en compte courant, tel que l’a retenu la cour précédemment. En revanche, le dividende de 1262,50 euros du « 16/12/2022 » imputé à tort sur la créance déclarée au titre du prêt de 70000,00 euros, doit être réintégré dans le décompte des dividendes imputés sur la créance déclarée au titre du prêt de 45000,00 euros.

C’est donc une somme de 13346,42 euros [( 3607,14×3)+(1262,50 x2)] qu’il convient de déduire de la créance déclarée.

La créance du FCT Hugo Créances III s’établit ainsi à l’égard de Monsieur [E] à la somme de :

36071,41 euros -13346,42 euros -3411,80 euros = 19313,19euros, à la date du 16 décembre 2022, somme supérieure à l’engagement de caution de Monsieur [E].

‘ Sur les condamnations prononcées :

En conséquence , Monsieur [I] et Monsieur [E] sont condamnés chacun à payer au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III ayant pour société de gestion Equitis Gestion SAS, représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés :

‘ la somme de 22490,09 euros, arrêtée au 16 décembre 2022, au titre du prêt n° 07222957 de 70 000,00 euros,

‘ la somme de 18926,35 euros, arrêtée au 16 décembre 2022, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX06],

Monsieur [E] est condamné à payer au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III ayant pour société de gestion Equitis Gestion SAS, représenté par son recouvreur, la société MCS et Associés, la somme de 8100,00 euros au titre du prêt n° 07233310 de 45000,00 euros.

Selon l’article L. 626-11 du code de commerce, dans sa version en vigueur à la date de l’ouverture de la procédure collective de la société My Olympe, « le jugement qui arrête le plan de sauvegarde en rend les dispositions opposables à tous.

A l’exception des personnes morales, les co obligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir. »

Il résulte de ces dispositions que tant que le débiteur principal règle le plan de sauvegarde, les créanciers bénéficiaires de sûretés personnelles ne peuvent poursuivre la caution en exécution du jugement obtenu à leur encontre (Cass com 1er mars 2016 n°14-16402 cassation commerciale 8 avril 2021 n° 19-25332).

Dès qu’une échéance du plan est impayée, et au fur et à mesure des impayés, le créancier peut poursuivre la caution, sans avoir à solliciter ou à attendre la résolution

du plan (Cass com 2 juin 2015 n°14-10673).

Il s’ensuit que les condamnations prononcées ne pourront être exécutées que dans la mesure où la SARL My Olympe serait défaillante dans l’exécution du plan de sauvegarde dont elle bénéficie.

‘ Sur les demandes annexes :

Messieurs [I] et [E] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au bénéfice de Maître Crépin, avocat, de ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans recevoir provision.

Compte tenu des circonstances de la cause et de la position des parties, l’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top