MB/LL
SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING
C/
SCP BTSG²
SARL IMMOTIK INNOVATION
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 27 AVRIL 2023
N° RG 20/00794 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FPYA
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 22 juin 2020,
rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Chalon sur Saône
RG : 2020/447
APPELANTE :
SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, représentée par son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Cécile RENEVEY, membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
assistée de Me Quentin SIGRIST, membre de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SCP BTSG², représentée par Maître [N] [R], en sa qualité de liquidateur de la SARL IMMOTIK INNOVATION, domicilié au siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
SARL IMMOTIK INNOVATION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 février 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, Président,
Michèle BRUGERE, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
MINISTÈRE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Marie-Eugénie Avazeri, substitut général,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 27 Avril 2023,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 7 mars 2019, le tribunal de commerce de Chalon sur Saône a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Immotik Innovation, la SCP BTSG² représentée par Maître [N] [R] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La SA Crédit Agricole Leasing et Factoring a déclaré au passif de la SARL Immotik Innovation, une créance d’un montant de 47 702,40 euros, contestée pour les motifs suivants par la SCP BTSG² : ‘le montant de la créance déclarée correspond à des factures au nom de la société Archivolte, et cédées au factor. Faute de diligence de ce dernier afin de recouvrer les factures dues de juillet à décembre 2018, la situation d’Immotik Innovation s’est trouvée être irrémédiablement compromise d’autant que le factor n’a jamais informé la société Immotik Innovation des difficultés rencontrées avec ce client pour lequel des prestations continuaient d’être réalisées.’
Par ordonnance du 22 juin 2020, le juge commissaire a :
– rejeté la demande de la SA Crédit Agricole Leasing et Factoring forclose et l’a invitée à mieux se pourvoir,
– ordonné la notification de la décision au créancier et au débiteur par lettre recommandée avec accusé réception,
– dit que la décision sera communiquée au mandataire de justice,
– passé les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par déclaration du 10 juillet 2020, la SA Crédit Agricole Leasing et Factoring a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 24 mars 2022, la cour a :
– infirmé l’ordonnance du juge commissaire en date du 22 juin 2020, au motif que le juge commissaire avait commis une erreur manifeste en visant dans le dispositif de son ordonnance la forclusion alors qu’aucune forclusion n’était encourue ou même invoquée,
– constaté l’existence d’une contestation sérieuse susceptible d’avoir une incidence sur l’existence, le montant ou la nature de la créance, caractérisée par le fait que la SCP BTSG² ès qualités contestait l’opposabilité des conditions générales invoquées par le créancier au motif qu’elles n’étaient pas datées et qu’il était impossible de savoir s’il s’agissait de celles qui avaient été acceptées par la société Immotik Innovation le 23 novembre 2018,
– en application de l’article L. 624-2 du code de commerce, invité la SA Crédit Agricole Leasing et Factoring à saisir la juridiction compétente pour trancher cette contestation,
– sursis à statuer sur la créance déclarée par la SA Crédit Agricole Leasing et Factoring au passif de la SARL Immotik Innovation.
– réservé les dépens.
Cet arrêt a été notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé réception en date du 30 mars 2022, rappelant les dispositions de l’article R 624-5 alinéa 1 du code de commerce.
Par message transmis par voie électronique le 26 octobre 2022, la SA Crédit Agricole Leasing et Factoring a indiqué qu’elle n’avait pas saisi le juge du fond.
Par conclusions transmises par voie électronique le 10 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens au soutien des prétentions, la SCP BTSG², ès qualités constatant que la SA Crédit Agricole Leasing et Factoring n’avait pas saisi le juge du fond, dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt, et serait dès lors forclose pour le faire, demande à la cour de :
– rejeter la demande d’admission de sa créance,
– débouter la SA Crédit Agricole Leasing et Factoring de ses demandes,
– la condamner à lui payer en sa qualité de liquidateur de la société Immotik Innovation une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été communiquée pour avis au ministère public.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023.
SUR CE
Il est constant que la SA Crédit Agricole Leasing et Factoring n’ a pas saisi le juge compétent pour trancher la question de l’opposabilité des conditions générales du contrat d’affacturage à la société Immotik Innovation représentée par la SCP BTSG² comme elle y était invitée par la cour, dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt, à peine de forclusion.
Il s’ensuit que la SA Crédit Agricole Leasing et Factoring ne justifie pas être titulaire d’une créance certaine dans son principe et son montant à l’égard de la société Immotik Innovation.
Dès lors, la cour qui intervient dans les limites de la compétence du juge commissaire ne peut que débouter la SA Crédit Leasing et Factoring de sa demande d’admission de sa créance au passif de la société Immotik Innovation et de ses demandes accessoires.
Succombant dans l’ensemble de ses demandes, la SA Crédit Agricole Leasing et Factoring doit être condamnée aux dépens exposés devant la cour et au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SCP BTSG² représentée par Maître [N] [R] en qualité de liquidateur de la société Immotik Innovation.