27 avril 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 21/04814

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COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 27 AVRIL 2023

F N° RG 21/04814 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJDA

[B] [H]

c/

[T] [K]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 juillet 2021 par Juge aux affaires familiales de [Localité 3] (cabinet , RG n° 20/07281) suivant déclaration d’appel du 19 août 2021

APPELANT :

[B] [H]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Sara BELDENT, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

[T] [K]

née le 27 Juillet 1983 à [Localité 3]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Rhakila HAMADI-VEYNE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du cpc, l’affaire a été débattue le 02 février 2023 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Sandra BAREL Conseiller chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Hélène MORNET

Conseiller : Isabelle DELAQUYS

Conseiller : Sandra BAREL

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Florence Chanvrit

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.

De l’union de M. [H] et de Mme [K] est née une enfant, [W], le 26 août 2011 à [Localité 4].

Par jugement de divorce du 09 mai 2017, la résidence principale de l’enfant a été fixée chez la mère.

Par requête du 21 septembre 2020, M. [H] a sollicité la résidence alternée de l’enfant, ce à quoi Mme [K] s’est opposée.

Par jugement du 22 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a débouté M. [H] de ses demandes et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Procédure d’appel:

Par déclaration d’appel en date du 19 août 2021, M. [H] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a rejeté sa demande de résidence alternée.

Selon dernières conclusions en date du 12 janvier 2023, M. [H] demande à la cour de :

– réformer le jugement rendu par Madame le Juge aux affaires familiales de [Localité 3] le 22 juillet 2021 sous le n°RG 21/07281, et, statuant à nouveau,

– homologuer l’accord des parties,

– en conséquence :

– fixer la résidence habituelle d'[W] de manière alternée une semaine sur deux aux domiciles des parents du vendredi soir sortie des classes au vendredi matin suivant rentrée des classes, les semaines impaires chez la mère et les semaines paires chez le père,

– dire que cette alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires, [W] demeurant la première moitié des vacances les années impaires chez la mère et la seconde moitié chez le père et inversement,

– dire que les vacances d’été seront fractionnées par quinzaine,

– supprimer la pension alimentaire versée par M. [H] à Mme [K],

– mettre à la charge de chacune des parties ses propres dépens.

Selon dernières conclusions en date du 1er décembre 2022, Mme [K] forme un appel incident et demande à la cour de :

– juger Mme [K] recevable et bien-fondé dans ses demandes,

– infirmer le jugement le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 9 mai 2017,

– statuant à nouveau,

– fixer la résidence alternée pour l’enfant [W] dans les termes suivants :

* une semaine sur deux du vendredi sortie du collège au vendredi suivant rentrée au collège, les semaines impaires pour la mère et les semaines paires pour le père,

* le partage des vacances scolaires : année paire : 2eme semaine des vacances pour la mère et 1ère semaine des vacances pour le père et année impaire : 1ère semaine des vacances pour la mère et 2eme pour le père,

* partage par quinzaine pour les vacances d’été en suivant le même déroulement en fonction des années paires et impaires,

* la suppression de la pension alimentaire et le partage de tous les frais sur justificatifs (école, sport, frais médicaux…),

– mettre à la charge de chacune des parties ses propres dépens.

En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, aucun élément n’a justifié pour la cour de vérifier l’existence d’une procédure d’assistance éducative à l’égard d'[W].

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2023.

L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 2 mars 2023.

SUR QUOI, LA COUR

Les parties demandent à la cour de constater leur accord total sur la résidence alternée et ses conséquences, le jour pivot de l’alternance, le partage des vacances, la suppression de la pension alimentaire mise à la charge du père et le partage par moitié des frais scolaires et extra-scolaires.

Au regard des écritures et pièces des parties, il est dans l’intérêt de l’enfant de faire droit à la demande.

La décision sera par conséquent infirmée en ce sens.

Compte tenu de l’issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais.

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