COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00710 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U34F
N° de Minute : 717
Ordonnance du jeudi 27 avril 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [P]
né le 22 Novembre 1993 à [Localité 1] ( ISRAEL)
de nationalité Palestinienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, ayant refusé de comparaître
assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Marion METELLUS, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 27 avril 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le jeudi 27 avril 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [S] [P] ;
Vu l’appel interjeté par M. [S] [P], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 26 avril 2023 ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Interpellé le 25 mars 2023 place Richebé à Lille dans le cadre d’un contrôle d’identité au visa de l’article 78-2 al 9 du code de procédure pénale, monsieur [S] [P], de nationalité palestinnienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du Nord le 26 mars 2023 à 19h20 pour l’exécution d’un éloignement vers le pays de nationalité au titre d’une peine de 10 années d’interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Lille le 05 août 2021 pour faits de vol avec violence et ITT inférieure à 08 jours.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du 28 mars 2023 à 14h43.
‘ Vu l’article 455 du code de procédure civile
‘ Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 25 avril 2023 à 14h59 ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 30 jours.
‘ Vu la déclaration d’appel du 25 avril 2023 à 18h29 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des moyens de l’appelant.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend le moyen développé devant le premier juge:
‘ défaut de diligences de l’administration qui n’a pas réitéré sa demande de routing
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention
L’appelant fait valoir un défaut de diligences de l’administration qui a bien réitéré sa demande de laissez-passer consulaire (le 27 mars 2023 puis le 20 avril 2023) mais qui n’a pas réitéré celle de routing, ce qui porterait grief dans le cas de l’obtention d’un laissez-passer consulaire qui prolongerait le temps de rétention dans l’attente du routing.
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de ‘bref délai’ concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l’espèce, il convient de rappeler que la précédente décision du juge des libertés et de la détention a considéré que toutes les diligences utiles pour organiser l’éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention (première demande adressée aux autorités consulaires israéliennes, de laissez-passer en date du 27 mars 2023 avec demande de routing à cette date).
La seconde prolongation du placement en rétention administrative au-dela de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l’un des éléments légaux visés par l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités n’ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, sans qu’il soit nécessaire de justifier de l’arrivée du laissez-passer consulaire dans un ‘bref délai’ à ce stade (Article L 742-4 3° a).
En l’espèce, l’administration, qui n’y était pas obligée, a effectué, le 20 avril 2023, une nouvelle demande auprès des autorités consulaires israëliennes concernant l’état d’avancement de la procédure de laissez-passer, sans disposer de moyens cohercitifs pour l’obtenir et sans qu’aucun texte n’impose une demande de routing.
Le moyen sera donc rejeté.
***
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.