27 avril 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 23/00712

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COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00712 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U35R

N° de Minute : 719

Ordonnance du jeudi 27 avril 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [W] [L]

né le 26 Août 1991 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. [J] [T] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Marion METELLUS, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier

DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 27 avril 2023 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le jeudi 27 avril 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l’ordonnance rendue le 25 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [W] [L] ;

Vu l’appel interjeté par M. [W] [L], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 26 avril 2023 ;

Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;

EXPOSE DU LITIGE

Après un contrôle d’identité au visa de l’article 78-2 al 9 du code de procédure pénale gare de [Localité 3] le 22/04/2023 à 9h20, M. [W] [L], de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une retenue administrative puis d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 22 avril 2023 à 16h30 pour l’exécution d’un éloignement vers le pays dont il a la nationalité au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.

Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

‘ Vu l’article 455 du code de procédure civile

‘ Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 25 avril 2023 à 14h58 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 28 jours

‘ Vu la déclaration d’appel du 26 avril 2023 à 13h50 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des moyens de l’appelant

Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant ne reprend pas le moyen développé devant le premier juge (absence de perspective raisonnable d’éloignement compte tenu du fait qu’il est un ressortissant algerien entré en France par le biais de l’Espagne an moyen d’un visa aujourd’hui non valable) et soutient les moyens nouveaux en appel suivants :

‘ recevabilité des moyens nouveaux en cause d’appel

‘ Incompétence de l’auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.

‘ Incompétence de l’auteur de la demande de laissez-passer consulaire

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention:

L’arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l’article L 741-1 du CESEDA l’un des éléments constitutif de l’absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement mentionné par l’article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d’éloignement (maintient sur le sol français malgré l’expiration de son visa, fourniture d’une fausse identité, absence de domiciliation, de ressource ou de démarche et obstruction déclarée à la mesure d’eloignement).

2) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d’appel

Il y a lieu de façon liminaire d’indiquer qu’en effet, les moyens soulevés en l’espèce pour la première fois en cause d’appel sont recevables dans la mesure où ils ne concernent pas des moyens de procédure ou le placement en rétention lui-même (qui serait irrecvable faute de contestation par devant le juge des libertés et de la détention dans les 48h) mais bien les actes ultérieurs.

a/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention

Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (madame [O] [I]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Le moyen est inopérant.

b/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire

Il sera considéré comme constant que la demande de laissez- passer consulaire n’étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu’il soit nécessaire de disposer d’une habilitation spécifique. En l’occurrence, [O] [I] était compétente pour saisir le juge des libertés et de la détention par le truchement d’une délégation de signature, elle l’était donc aussi pour effectuer cette demande de laissez-passer consulaire.

Ce moyen sera donc rejeté.

***

Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente de la réponse données par les autorités sur la demande de laissez-passer consulaire envoyée le 22/04/2023.

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