RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 avril 2023
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/01657 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPQN
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 avril 2023, à 12h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Dorothée Dibie, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [H] [J]
né le 23 Mai 1972 à [Localité 1]
de nationalité Guinéenne
ayant pour conseil en première instance Me Jeanne Barthod-Compant La Fontaine, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 26 avril 2023, à 12h25, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national, disant que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris (avec traduction écrite du dispositif faite par l’interprète), informant l’intéressé qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond. Pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
– Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 26 avril 2023 à 12h42 ;
– Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 26 Avril 2023 à 15h01, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
– Vu les notifications du recours suspensif du 26 avril 2023, faites par le parquet :
– à Monsieur [H] [J] à 15h26,
– à Me Jeanne Barthod-Compant La Fontaine, avocat au barreau de Paris à 15h01,
– et au préfet de la Seine-Saint-Denis, à 15h01 ;
– En l’absence d’observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué, décide sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;
La cour considère que, concernant la demande d’effet suspensif de l’appel, la question des garanties de représentation effectives de l’intimé est déterminante et qu’il résulte du dossier et des pièces jointes que M. [H] [J] est démuni de tout document d’identité ou de voyage, qu’il a déclaré en procédure vivre chez un oncle et devant le premier juge être sans domicile connu, sur le territoire où il ne dispose, par ailleurs, d’aucune attache puisqu’il se déclare célibataire sans enfant à charge, qu’il a déclaré en garde à vue, où il a été placé pour des faits d’agression sexuelle sur mineur de 15 ans (10 ans), être sans profession, avoir utilisé de faux papiers pour travailler et bénéficier du RSA et être sans ressource depuis le 17 janvier 2022 que ses garanties de représentation sont ainsi inexistantes. En conséquence, il risque, de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d’appel, l’intéressé ayant déclaré vouloir se maintenir sur le territoire de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de d’ordonnance déférée.