République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ‘ A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2023
N° de Minute :54/23
N° RG 23/00029 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UZDH
DEMANDERESSES :
S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER NORD OUEST
ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION CONFLUENCES
ayant son siège [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentées par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. ARCHITOPIA
ayant son siège [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jacques-Eric MARTINOT, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai du 21 décembre 2022
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 3 avril 2023
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-sept avril deux mille vingt-trois, date indiquée à l’issue des débats, par Hélène CHATEAU, présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSE DU LITIGE
La société Architopia est une société qui accompagne les professionnels et les particuliers pour tous types de projet d’architecture.
La S.A.S. Eiffage immobilier Nord Ouest (société Eiffage immobilier) est une société qui exploite une activité de promotion immobilière.
La S.A.S. Eiffage construction confluences (société Eiffage construction) est experte en construction et aménagement urbain et immobilier.
Le projet Hub open access retail route Nord (HORN) a été initié par la société Eiffage construction et devait permettre la réalisation de deux plateformes logistiques multimodales dans la zone industrielle portuaire de [Localité 7] pour le stockage de produits sensibles et de matières dangereuses.
Le 2 novembre 2011, la société Eiffage construction a adressé une lettre de mission à la société Architopia pour lui confier notamment «’la mission d’établissement partielle de maitrise d’oeuvre limitée aux phases avant projet sommaire et permis de construire’».
Par lettre du 17 juin 2021, la société Architopia a mis en demeure les sociétés Eiffage construction et Eiffage immobilier de prendre position sur la poursuite ou la rupture de la mission de maitrise d’oeuvre afférente au projet HORN.
Par lettre du 26 juillet 2021, la société Architopia, considérant qu’un contrat de maitrise d’oeuvre avait été conclu entre elle et les sociétés Eiffage construction et Eiffage immobilier, et que le contrat avait été résilié par ces dernières, les a mises en demeure de lui régler la somme de 90 497,50 euros en application de la clause de résiliation.
Par actes des 9 et 19 novembre 2021, la société Archiopia a fait assigner les sociétés Eiffage construction et Eiffage immobilier devant le tribunal de commerce de Lille métropole aux fins notamment de résiliation du contrat de maitrise d’oeuvre et de paiement de la somme de 187 434,36 euros au titre des indemnités contractuelles de rupture.
Par jugement du 7 décembre 2022, le tribunal de commerce a’:
– débouté les sociétés Eiffage immobilier et Eiffage construction de leur fin de non-recevoir’;
– condamné in solidum les sociétés Eiffage immobilier et Eiffage construction à payer à la société Architopia la somme de 59 414,58 euros d’indemnités contractuelles de rupture du contrat’;
– débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires’;
– condamné in solidum les sociétés Eiffage immobilier et Eiffage construction à payer à la société Architopia la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’;
– ordonné l’exécution provisoire’;
– condamné in solidum les sociétés Eiffage immobilier et Eiffage construction aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 89,65 euros (en ce qui concerne les frais de greffe).
Par déclaration du 1er février 2023, les sociétés Eiffage immobilier et Eiffage construction ont interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 1er mars 2023, les sociétés Eiffage immobilier et Eiffage construction ont fait assigner la société Architopia devant le premier président de la cour d’appel de Douai, au visa de l’article 521 du code de procédure civile, afin de’:
– être autorisées à consigner les sommes qu’elles doivent payer au titre de l’exécution provisoire des condamnations prononcées par le tribunal de commerce dans son jugement du 7 décembre 2022, soit la somme totale de 63 414,58 euros, sur le compte CARPA ouvert à cet effet par Me Camus-Demailly avocat postulant des sociétés appelantes dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel en cours’;
– débouter la société Architopia de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes’;
– juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Elles exposent qu’il existe un risque de non-restitution des sommes en cas d’infirmation du jugement compte tenu de la situation financière de la société Architopia, qui est fortement endettée et dont le chiffre d’affaires ne fait que chuter.
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Elles ajoutent qu’il existe un moyen sérieux d’infirmation du jugement car le tribunal a estimé à tort que l’action de la société Architopia n’était pas prescrite et qu’un contrat de maitrise d’oeuvre avait été conclu entre elles.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de consignation
L’article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Pour apprécier le bien-fondé d’une demande de consignation, le premier président peut notamment prendre en compte le montant des sommes en jeu ou la situation financière du bénéficiaire de l’exécution provisoire, et plus largement le risque de non-restitution des sommes en cas d’infirmation de la décision de première instance.
En l’espèce, le tribunal de commerce a condamné les sociétés Eiffage immobilier et Eiffage construction à payer à la société Architopia la somme totale de 63 414,58 euros.
Par ailleurs, les sociétés Eiffage immobilier et Eiffage construction versent plusieurs éléments relatifs à la situation financière de la société Architopia permettant de constater que son chiffre d’affaires n’a fait que baisser depuis l’année 2018 alors que son endettement total au 31 décembre 2021 s’élevait à 174 371 euros.
En considération de ces éléments, les sociétés Eiffage immobilier et Eiffage construction établissent qu’il existe un risque de non-restitution des sommes qu’elles ont été condamnées à verser à la société Architopia si le jugement rendu le 7 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Lille métropole venait à être infirmé.
Leur demande de consignation, à laquelle la société Architopia ne s’est pas opposée, est donc fondée et il conviendra d’y faire droit.
2. Sur les dispositions annexes
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la consignation par les sociétés Eiffage immobilier et Eiffage construction de la somme de 63 414,58 euros qu’elles ont été condamnées à payer à la société Architopia par jugement du 7 décembre 2022 rendu par le tribunal de commerce de Lille métropole sur le compte CARPA ouvert à cet effet par Me Camus-Demailly, avocat postulant de ces sociétés, dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel en cours’;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU