La société Courvoisier est bien en droit de déposer la marque Courvoisier Brandy sans porter atteinte à la marque Cognac et à ses contraintes de vieillissement.
Marque distinctive
Selon l’article L.711-1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, une marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales. De plus, l’article L.711-2 – 2° stipule que ne peuvent être valablement enregistrés les marques dépourvues de caractère distinctif ou composées exclusivement d’éléments pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service.
En d’autres termes, une marque doit être considérée comme distinctive si elle permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et de le distinguer des produits provenant d’autres entreprises. En revanche, une marque est considérée comme descriptive si elle présente un lien direct et concret avec les produits visés, permettant au public concerné de percevoir immédiatement une description du produit dans le signe en cause. Ces critères sont examinés en fonction des produits visés et du public concerné.
Dépôt de la marque Brandy
La société Courvoisier a déposé une demande d’enregistrement de la marque Courvoisier Brandy pour les boissons alcooliques, à l’exception des bières, le cognac et le brandy. La décision contestée a refusé l’enregistrement pour l’ensemble des produits, y compris le cognac. Bien que le cognac soit souvent consommé par des connaisseurs, le public pertinent pour l’examen de la régularité de la décision ne peut être que le consommateur d’attention moyenne, qui ne dispose pas de connaissances particulières sur les critères d’étiquetage du cognac en fonction de l’âge des eaux-de-vie qui le composent.
En vertu de l’article L711-2 du code de la propriété intellectuelle, une marque est descriptive si elle est composée exclusivement d’éléments pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service. La motivation du rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits sur la base du caractère descriptif du signe évoquant une caractéristique du cognac relative à son vieillissement n’est pas applicable aux autres boissons alcooliques visées dans la demande d’enregistrement.
Le public pertinent
En rejetant la demande d’enregistrement pour l’ensemble des produits visés au motif que le public pertinent est constitué de connaisseurs du cognac disposant d’un niveau d’attention élevé et que ceux-ci feraient un lien entre l’image de la marque Courvoisier et les produits en cause, l’INPI a commis une erreur. La société Courvoisier est donc en droit de déposer la marque Courvoisier Brandy sans porter atteinte à la marque Cognac.
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