Enquête administrative sur les agents de sécurité
Lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente (la CNAPS) procède à une enquête administrative.
Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité.
Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose.
L’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente
A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
Refus de renouvellement de carte d’agent de sécurité
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. A le renouvellement demandé, le président du CNAPS s’est fondé sur l’enquête administrative diligentée dans le cadre de l’instruction de sa demande.
Cette enquête a révélé qu’il avait été condamné à deux reprises : le 19 septembre 2016, par ordonnance du tribunal de Papeete au paiement d’une amende de 30 000 F CFP pour avoir conduit, le 14 juin 2016, un véhicule sans être titulaire du permis et le 11 juin 2021, à une amende de 98 719 F CFP, pour des faits de destruction ou dégradation d’un véhicule privé commis le 23 septembre 2020.
L’enquête a également révélé qu’il avait été mis en cause le 5 juin et le 5 décembre 2017. Le 5 juin 2017, pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité travail n’excédant pas huit jours, qui ont donné lieu à un rappel à la loi et le 5 décembre 2017 en qualité d’auteur de recel de biens provenant d’un vol. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier de la fiche de renseignements CNAPS, que le 23 septembre 2020, il s’est emporté envers un automobiliste alors qu’il circulait en scooter et a frappé l’arrière de son véhicule.
Conserver son sang-froid : un critère clef
Ces faits à l’origine de sa condamnation du 11 juin 2021 sont de nature à remettre en cause la capacité de M. A à conserver son sang-froid en toutes circonstances et à intervenir avec le calme requis dans les situations parfois tendues et conflictuelles auxquelles un agent de sécurité est susceptible d’être confronté.
Dans ces conditions, et alors même que la décision attaquée à des conséquences particulièrement lourdes sur la vie privée du requérant, le président du CNAPS n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de renouveler la carte professionnelle autorisant M. A à exercer la profession d’agent de sécurité.
La condamnation à une peine correctionnelle
Pour rappel, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 :
1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ;
2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationales et régionale d’agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ;
Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée par la CNAPS.
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