Même lorsqu’un réalisateur signe un contrat à durée déterminée d’usage (CDDU) avec un producteur cinématographique, une présomption simple de contrat de travail est établie, comme le stipule l’article L 1242-2 al 3 du Code du travail. Comme illustré dans cette affaire, cette présomption peut être renversée par le producteur cinématographique.
CDD d’usage de réalisateur
Lorsqu’un réalisateur signe un contrat à durée déterminée d’usage (CDDU) avec un producteur cinématographique, une présomption simple de contrat de travail est établie, comme le stipule l’article L 1242-2 al 3 du Code du travail. Cependant, cette présomption peut être renversée par le producteur cinématographique.
La déclaration préalable d’embauche, qui doit être réalisée avant l’embauche du réalisateur, est également un élément important à prendre en compte. Cette déclaration permet notamment de déterminer si le réalisateur est réellement un salarié de l’entreprise.
Le lien de subordination
Le lien de subordination est l’un des critères qui permet de caractériser un contrat de travail, comme le précise l’article L 1221-1 du Code du travail. Ce lien de subordination se caractérise par le pouvoir de l’employeur de donner des directives et d’en sanctionner les manquements.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles l’activité est exercée. Le lien de subordination qui caractérise le contrat de travail résulte de l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des directives et d’en sanctionner les manquements.
Dans le cas d’un réalisateur, la convention collective de la production cinématographique définit clairement la fonction de réalisateur cinéma, ses missions et ses responsabilités. Selon l’article 2 du chapitre 1 du Titre II de la convention, le réalisateur assure la direction artistique et dirige la mise en scène et les acteurs, les prises de vues et de sons. Il dirige également les travaux de montage et de mixage et supervise les travaux de finitions jusqu’à la copie standard.
Si le réalisateur ne peut prouver l’existence d’un lien de subordination vis-à-vis de la production, il ne pourra obtenir la requalification de sa collaboration en contrat de travail.
L’article 51 du chapitre V de la convention collective de la production cinématographique
Selon l’article 51 du chapitre V de la convention collective de la production cinématographique, le réalisateur est engagé par contrat(s) de travail à durée déterminée d’usage, qui commencent au début de la préparation technique et se terminent par l’établissement de la copie standard du film ou du master numérique. Les dates de début et de fin de l’engagement, ainsi que les dates prévisionnelles des différentes phases de celui-ci, sont déterminées d’un commun accord entre le producteur et le réalisateur.
En l’absence de lien de subordination vis-à-vis de la production, les relations de travail ne peuvent pas être qualifiées de contrat de travail. Par conséquent, le réalisateur ne peut pas obtenir la requalification de son CDDU en contrat à durée indéterminée, ni demander un paiement de salaires ou une indemnité pour travail dissimulé. De même, il ne peut pas demander la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société de production ou une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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