La Cour européenne des droits de l’homme apprécie différemment la liberté d’expression pour les émissions de variété. Toutes les sanctions prononcées par l’ARCOM contre la chaîne C8 ont été jugées fondées et proportionnées.
Une décision à l’unanimité
Dans l’affaire C8 (Canal 8) c. France (requêtes no 58951/18 et n° 1308/19), la Cour européenne des droits de l’homme a jugé à l’unanimité, qu’il y a eu :
Non-violation de l’article 10 sur la liberté d’expression
Les deux requêtes concernaient deux sanctions prononcées contre la société de télévision C8 par le conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) en raison du contenu de séquences diffusées dans l’émission « Touche pas à mon poste ».
Le but commercial de l’émission est pris en compte
La Cour relève tout d’abord que ces séquences s’inscrivaient dans le cadre d’une émission de pur divertissement qui n’a d’autre ambition que d’attirer, dans un but commercial, le plus large public possible et en déduit que l’État défendeur disposait d’une large marge d’appréciation pour juger de la nécessité de sanctionner la société requérante, au titre de la protection des droits d’autrui.
Un jeu obscène entre Anouna et l’une de ses chroniqueuses
En ce qui concerne la première séquence, la Cour a retenu que la mise en scène du jeu obscène entre l’animateur vedette et une de ses chroniqueuses ainsi que les commentaires graveleux que celui-ci a suscités véhiculent une image stéréotypée négative et stigmatisante des femmes.
Une image stéréotypée des personnes homosexuelles
En ce qui concerne la seconde séquence, la Cour a considéré que, tant par son principal objet que par l’attitude de l’animateur vedette et la situation dans laquelle il a délibérément placé les personnes qu’il avait piégées, le canular téléphonique véhiculait une image stéréotypée négative et stigmatisante des personnes homosexuelles.
Proportionnalité des sanctions
S’agissant enfin de la lourdeur des sanctions infligées, la Cour souligne que leur caractère pécuniaire est particulièrement adapté, en l’espèce, à l’objet purement commercial des comportements qu’elles répriment et que leur gravité doit être relativisée à la lumière de l’échelle des sanctions prévue la loi du 30 septembre 1986.