Faciliter l’octroi de licences de droit d’auteur et de droits voisins

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Pour favoriser l’octroi de licences sur les programmes de télévision et de radio été dynamiser leur exploitation en ligne, l’Ordonnance n° 2021-798 du 23 juin 2021 a mis en œuvre de nouvelles règles.  

La directive 93/83/CEE du Conseil facilite la radiodiffusion transfrontière par satellite et la retransmission par câble de programmes de télévision et de radio provenant d’autres États membres. Toutefois, les dispositions de cette directive sur les transmissions d’organismes de radiodiffusion sont limitées aux transmissions par satellite et ne s’appliquent dès lors pas aux services en ligne accessoires aux diffusions.

En outre, les dispositions concernant les retransmissions de programmes de télévision et de radio provenant d’autres États membres sont limitées à la retransmission simultanée, inchangée et intégrale par câble ou par système à ondes ultracourtes et ne couvrent pas les retransmissions à l’aide d’autres technologies.

En modifiant la directive du 27 septembre 1993, la directive (UE) 2019/789 du 17 avril 2019 vise à adapter le cadre juridique applicable à la diffusion des œuvres et objets protégés dans le cadre de services en ligne accessoires aux diffusions par satellite, à leur retransmission simultanée, inchangée et intégrale par d’autres technologies que le câble ou les systèmes à ondes ultracourtes et, enfin, à leur transmission par injection directe.

Notion de services en ligne accessoires

Ces services comprennent les services qui donnent accès à des programmes de télévision et de radio de manière strictement linéaire, en même temps qu’elles sont diffusées, et les services qui donnent accès, pendant une période de temps définie après la diffusion, à des programmes de télévision et de radio qui ont été précédemment diffusées par l’organisme de radiodiffusion (services dits de rattrapage). En outre, les services en ligne accessoires comprennent les services qui donnent accès à du matériau qui enrichit ou développe de quelque autre façon les programmes de télévision et de radio diffusés par l’organisme de radiodiffusion, y compris en permettant de prévisualiser, d’étoffer, de compléter ou de commenter le contenu du programme en question.

Sont compris dans les services en ligne accessoires, les programmes qui, tout en ayant un lien manifeste et subordonné par rapport à la diffusion, peuvent être consultés par les utilisateurs indépendamment du service de radiodiffusion, sans que ces derniers ne soient tenus au préalable d’obtenir l’accès à ce service de radiodiffusion, par exemple en souscrivant à un abonnement.

Faciliter l’acquisition des droits  

En vertu de l’Ordonnance, le nouvel article L. 122-2-3 du Code de la propriété intellectuelle  vise à faciliter l’acquisition des droits en vue de la fourniture transfrontière d’un service en ligne accessoire par les organismes de radiodiffusion ou sous leur contrôle et leur responsabilité.

Sont concernés les services qui donnent accès à certains types de programmes de télévision et de radio de manière strictement linéaire, en même temps qu’ils sont diffusés, ou pendant une période de temps définie après leur diffusion (services dits de rattrapage).

Par conséquent, ne sont pas visés les services qui mettent ultérieurement à disposition du public de manière isolée les œuvres incorporées dans les programmes de télévision ou de radio.

Le nouvel article L. 122-2-3 précise que la fourniture d’un tel service en ligne accessoire est réputée avoir lieu uniquement sur le territoire français lorsque l’organisme de radiodiffusion concerné y a son principal établissement. Néanmoins, la rémunération versée aux titulaires de droits doit refléter au plus près la valeur économique de l’utilisation transfrontière qui est faite des œuvres.

Les programmes concernés par le régime de la diffusion en ligne accessoire sont limitativement énumérés. Il s’agit des programmes de radio (sans restriction) et des programmes de télévision qui sont des programmes d’informations et d’actualités ou des productions propres des radiodiffuseurs, entièrement financées par eux.

Régime juridique de l’injection directe

L’article 1er de l’ordonnance introduit par ailleurs dans le code de la propriété intellectuelle un nouvel article L. 122-2-4 relatif à la transmission de programmes par la technique dite de l’« injection directe ».

L’injection directe est un processus en deux étapes au cours duquel :

– un radiodiffuseur transmet à un distributeur, aux fins de réception par les abonnés de ce dernier, les signaux porteurs de programmes, cette transmission s’effectuant de telle sorte que les signaux porteurs de programmes ne puissent pas être captés par le grand public durant cette transmission ;

– tandis que le distributeur réceptionne les programmes et les distribue à ses abonnés.

La directive 2019/789 a entendu clarifier le régime juridique de l’injection directe en mettant un terme à l’incertitude découlant des jurisprudences passées de la Cour de justice de l’Union européenne s’agissant des autorisations requises au titre du droit de communication au public par injection directe. Elle précise que le radiodiffuseur et le distributeur de signaux participent conjointement à cet acte unique de communication au public.

Le nouvel article L. 122-2-4 prévoit ainsi que l’organisme de radiodiffusion et le distributeur de signaux sont tenus, pour leur contribution spécifique à l’acte unique de communication au public et sans qu’il y ait entre eux de responsabilité solidaire, de l’obtention de l’autorisation des titulaires de droits et du paiement de la rémunération due au titre du droit de communication au public par injection directe.

Gestion collective agréé

L’article 2 de l’ordonnance modifie l’article L. 132-20-1 du CPI qui prévoit que le droit d’autoriser la retransmission simultanée, intégrale et inchangée par câble de programmes à partir d’un autre Etat membre ne peut être exercé que par l’intermédiaire d’un organisme de gestion collective agréé.

Conformément aux dispositions de l’article 7 de la directive 2019/789, l’article 2 de l’ordonnance prévoit d’étendre ce mécanisme de gestion collective obligatoire aux situations dans lesquelles tant la transmission initiale que la retransmission ont lieu sur le territoire national.

L’article 2 de l’ordonnance clarifie par ailleurs le champ d’application de ce dispositif en précisant qu’il ne concerne que les retransmissions par câble ou par un système de diffusion par ondes ultracourtes.

S’agissant des droits d’auteur afférents aux modes de retransmissions simultanées, inchangées et intégrales de programmes autres que par câble, l’article 2 de l’ordonnance précise qu’ils doivent également être exercés par un organisme de gestion collective agréé (nouvel article L. 132-20-3 du CPI). Cette gestion collective obligatoire s’applique que la transmission initiale des programmes provienne d’un autre Etat membre ou du territoire national.

Conformément à l’article 5 de la directive 2019/789, l’article 2 de l’ordonnance précise que les droits d’auteur cédés aux organismes de radiodiffusion ne sont pas soumis à cette obligation de gestion collective.

Il est prévu que la transmission initiale, qui doit être destinée à être captée par le public, peut être effectuée par toute technologie, à l’exception des transmissions en ligne. La retransmission, quant à elle, doit faire intervenir un opérateur tiers au radiodiffuseur initial et être effectuée dans un environnement contrôlé lorsqu’elle est réalisée par le biais d’un service d’accès à internet, afin de parer tout risque de diffusions illicites.

En ce qui concerne la transmission de programmes par injection directe, le nouvel article L. 132-20-4, inséré dans le CPI par l’article 2 de l’ordonnance, précise que les distributeurs de signaux bénéficient d’un mécanisme de gestion collective obligatoire des droits pour leurs transmissions, de la même manière et dans la même mesure que les opérateurs de services de retransmission pour les retransmissions relevant du nouvel article L. 132-20-3 du CPI.

Les droits d’auteur cédés aux organismes de radiodiffusion sont exclus de ce mécanisme.

L’article 3 de l’ordonnance modifie le chapitre VII du titre unique du livre II de la première partie du CPI pour reprendre les dispositions mentionnées ci-dessus en les rendant applicables aux droits voisins.

Le nouvel article L. 217-1-1 précise les modalités d’acquisition des droits voisins en vue de la fourniture transfrontière d’un service en ligne accessoire par les organismes de radiodiffusion ou sous leur contrôle et leur responsabilité.

Le nouvel article L. 217-4 met en place un mécanisme de gestion collective obligatoire des droits voisins pour la retransmission simultanée, intégrale et sans changement, autre que par câble, de programmes transmis à partir d’un Etat membre de l’Union européenne par tous moyens, autres que les services en ligne. Cette gestion collective obligatoire ne concerne pas les droits des organismes de radiodiffuseurs, tant au titre du droit voisin dont ils sont titulaires qu’au titre des droits dont ils peuvent être cessionnaires.

Régime de responsabilité des radiodiffuseurs

Le nouvel article L. 217-5 précise le régime de responsabilité des radiodiffuseurs et des distributeurs au regard des titulaires de droits voisins s’agissant des transmissions par injection directe.

Il prévoit également que les droits voisins ne peuvent être exercés à l’égard des distributeurs de signaux que par le biais d’un organisme de gestion collective agréé. Là encore, la gestion collective obligatoire ne s’applique pas aux droits de retransmission exercés par les organismes de radiodiffusion sur leurs propres émissions.

L’article 4 de l’ordonnance précise l’application outre-mer de la présente ordonnance et des textes qu’elle modifie.

L’article 5 fixe, conformément à la directive, des périodes transitoires pour sécuriser la mise en œuvre, par les exploitants et les titulaires de droits, des règles relatives à l’exploitation des œuvres et objets protégés dans le cadre d’un service en ligne accessoire ainsi que par la voie de l’injection directe.

Il est également prévu que les différents mécanismes de gestion collective obligatoire institués par l’ordonnance entreront en vigueur le 1er septembre 2021. Ce délai doit permettre de délivrer l’agrément aux organismes de gestion collective concernés.

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