Commercialisation d’un fascicule DVD : l’autorisation de l’auteur impérative

Notez ce point juridique

Commercialiser un fascicule explicatif compilant des extraits d’un ouvrage de l’éditeur,   accompagné d’un DVD, nécessite l’autorisation de l’auteur. L’éditeur qui réédite l’ouvrage en modifiant le format, le titre, les titres de chapitre, la mise en page, son iconographie et le texte, doit obtenir l’autorisation de l’auteur.

Selon l’article L. 132-11 du code de la propriété intellectuelle l’éditeur ne peut non plus sans autorisation écrite de l’auteur, apporter des modifications à l’œuvre

En l’espèce, il résulte de la comparaison entre l’ouvrage revendiqué ‘Massage ayurvédique ‘ les clés du bien-être issues d’une tradition ancestrale’, et le fascicule incriminé ‘Le massage ayurvédique ABHYANGA’, que l’oeuvre première a été profondément modifiée, à savoir’: le changement du titre, de la photographie de couverture et du texte de présentation de l’auteur ; le plan réduit à 5 thèmes très simplifiés au lieu de 7 chapitres détaillés, le texte complètement remanié à partir d’une compilation des textes de l’ouvrage revendiqué.

Or, aucune autorisation n’est démontrée concernant la parution du fascicule incriminé et des modifications apportées à l’oeuvre première, de sorte que n’ayant pas été autorisé, il constitue une contrefaçon de l’ouvrage.

Par ailleurs, sur la commercialisation d’un DVD, l’article L.131-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que ‘les cessions portant sur les droits d’adaptation audiovisuelle doivent faire l’objet d’un contrat écrit sur un document distinct du contrat relatif à l’édition proprement dite de l’œuvre imprimée’, et en l’espèce, le droit d’adaptation qui figure au contrat d’auteur de vidéogramme, concernait le droit d’adapter le texte du DVD, et non celui d’adapter l’oeuvre imprimée originaire.

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 1

ARRÊT DU 18 MAI 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : 19/22610 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBESL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 18/09026

APPELANTE

SAS ELLEBORE

Société par actions simplifiée à associé unique,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 811 973 023,

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

Représentée et assistée de Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1508

INTIMÉES

Madame Y X

Née le […] à […]

Écrivain

Spécialiste de soins énergétiques holistiques

Représentée et assistée de Me Antoine GITTON de la SELAS Antoine GITTON Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0096

Madame C A-B

[…]

[…]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise BARUTEL, conseillère chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle DOUILLET, présidente

Mme Françoise BARUTEL, conseillère

Mme Déborah BOHÉE, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON

ARRÊT :

• Réputé contradictoire

• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

• signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 17 octobre 2019 par le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris,

Vu l’appel interjeté le 6 décembre 2019 par la SASU Ellebore,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 25 janvier 2021 par la SASU Ellebore, appelante,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 février 2021 par Mme Y X, intimée,

Vu l’absence de constitution de Mme C A B, intimée et co-auteur de l »uvre prétendument contrefaite,

Vu la signification à Mme C A B de la déclaration d’appel et des conclusions par procès-verbaux de remise à l’étude de l’huissier de justice délivrés respectivement le 4 février et le 26 mars 2020,

Vu l’ordonnance de clôture du 2 mars 2021,

SUR CE, LA COUR’:

La SARL Ellebore, immatriculée le 18 novembre 1980, avait pour activité l’édition et la diffusion de livres notamment de développement personnel.

Par contrat du 21 avril 2005, Mme X et Mme A-B lui ont confié l’édition de leur ouvrage co-écrit’: «’Massage ayurvédique ‘ Les clés du bien-être issues d’une tradition ancestrale’». L’ouvrage est paru en octobre 2005.

Mme X indique avoir également réalisé un DVD la représentant dans ses activités de massage.

Par jugement en date du 7 mai 2015, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de cession partielle du fonds de commerce de la SARL Ellebore au profit de la société Dg Diffusion, qui a repris les contrats liant la SARL Ellebore aux auteurs.

Par jugement du 11 juin 2015, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Ellebore.

La SASU Ellebore, détenue à 100% par la société Dg Diffusion, s’est substituée à cette dernière pour l’exploitation des œuvres déjà éditées.

Exposant avoir découvert que la SASU Ellebore avait notamment procédé courant 2015 à la publication d’un fascicule réduit intitulé ‘Le massage ayurvédique ABHYANGA’ sous le nom de Mme X, vendu avec un DVD portant le même nom, et que les modifications qui y avaient été apportées n’avaient pas été autorisées, Mme X a mis en demeure la SASU Ellebore.

C’est dans ce contexte que par acte du 5 juillet 2018, Mme X a assigné la SASU Ellebore devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de ses droits d’auteur et reddition des comptes, et mis dans la cause la co-auteure Mme A B.

Par jugement dont appel, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :

Dit que l’édition par la SASU Ellebore de l’ouvrage «’Le massage Ayurvédique ABHYANGA’» ISBN -10-230-0033-7 dépôt légal juillet 2015 est une contrefaçon de l’ouvrage «’Massage ayurvédique – les clés du bien-être issues d ‘une tradition ancestrale’» ISBN 2-96989-591-2 dépôt légal 3e trimestre 2005,

Dit que l’édition du DVD «’Le massage ayurvédique ABHYANGA’» de Mme Y X par la SASU Ellebore constitue un acte de contrefaçon de droits d’auteur,

Fait défense à la SASU Ellebore de continuer ces agissements,

Ordonné à la SASU Ellebore de retirer de tous circuits de diffusion tous les exemplaires de l’ouvrage «’Le massage ayurvédique ABHYANGA’ ISBN -10-230-0033-7 dépôt légal juillet 2015 et de les pilonner à ses frais, ainsi que les ouvrages restant en stock, sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le jour où le présent jugement sera passé en force de chose jugée, et pour une durée de six mois,

Dit que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte,

Condamné la SASU Ellebore à payer à Mme Y X la somme de 8.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des agissements de contrefaçon de droits d’auteur,

Dit que le jugement est opposable à Mme C A B,

Condamné la SASU Ellebore à payer à Mme Y X la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamné la SASU Ellebore aux dépens ;

Ordonné l’exécution provisoire sauf en ce qui concerne le pilonnage des ouvrages contrefaisants.

Sur la contrefaçon de l’ouvrage ‘Massage ayurvédique ‘ les clés du bien-être issues d’une tradition ancestrale’

Sur la contrefaçon par le fasicule «’Le massage ayurvédique ABHYANGA’»

La SASU Ellebore fait valoir qu’elle a décidé d’accompagner le DVD de Mme X d’un fascicule explicatif compilant des extraits de l’ouvrage ‘Massage ayurvédique ‘ les clés du bien-être issues d’une tradition ancestrale’, et qu’elle détient les droits d’adaptation de cet ouvrage qui a été expressément autorisée par l’intimée.

Mme X soutient que la SASU Ellebore a réédité l’ouvrage en modifiant le format, le titre, les titres de chapitre, la mise en page, son iconographie et le texte, et ce sans son autorisation.

La cour rappelle que l’article L. 132-11 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’éditeur ne peut sans autorisation écrite de l’auteur, apporter à l’oeuvre aucune modification.

En l’espèce, il résulte de la comparaison entre l’ouvrage revendiqué ‘Massage ayurvédique ‘ les clés du bien-être issues d’une tradition ancestrale’, et le fasicule incriminé ‘Le massage ayurvédique ABHYANGA’ à laquelle s’est livrée la cour, que l’oeuvre première a été profondément modifiée, à savoir’: le changement du titre, de la photographie de couverture et du texte de présentation de Mme X ; le plan réduit à 5 thèmes très simplifiés au lieu de 7 chapitres détaillés, le texte complètement remanié à partir d’une compilation des textes de l’ouvrage revendiqué.

Or, ainsi que l’a relevé à juste titre le tribunal, aucune autorisation n’est démontrée concernant la parution du fascicule incriminé et des modifications apportées à l’oeuvre première, de sorte que n’ayant pas été autorisé, il constitue une contrefaçon de l’ouvrage revendiqué. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

Sur la contrefaçon par le Dvd «’Le massage ayurvédique ABHYANGA’»

La SASU Ellebore fait valoir qu’elle produit en cause d’appel le contrat dénommé ‘contrat d’auteur de vidéogramme’, conclu le 2 janvier 2006 avec Mme X, relatif au DVD intitulé «’Massage ayurvédique – ABHYANGA’» qui est sorti pour la première fois en 2007. Elle prétend que le vidéogramme incriminé est identique à celui qui est exploité depuis 2007 conformément au contrat du 2 janvier 2006.

Mme X soutient que le contrat d’auteur de vidéogramme versé aux débats ne fait aucune référence à l’adaptation de son oeuvre écrite originale, de sorte qu’il ne saurait être un contrat de cession du droit d’adaptation audiovisuelle de cette œuvre et que rien ne permet de relier juridiquement ce vidéogramme à l’œuvre co-écrite par elle et Mme A B.

La cour observe que la SASU Ellebore ne verse pas au débat le DVD initialement édité en 2007, de sorte qu’il n’est pas prouvé que le DVD incriminé est le même, étant au surplus observé que le titre diffère, celui du contrat étant intitulé ‘Le Massage ayurvédique’, alors que le DVD litigieux mentionne ‘Le Massage ayurvédique ABHYANGA’. En outre, la cour rappelle que l’article L.131-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que ‘les cessions portant sur les droits d’adaptation audiovisuelle doivent faire l’objet d’un contrat écrit sur un document distinct du contrat relatif à l’édition proprement dite de l’œuvre imprimée’, et qu’en l’espèce, le droit d’adaptation qui figure à l’article 5 du contrat d’auteur de vidéogramme du 2 janvier 2006, concerne le droit d’adapter le texte du DVD, et non celui d’adapter l’oeuvre imprimée originaire.

Il s’ensuit que c’est à juste titre que le tribunal a retenu que l’édition du DVD ‘Le Massage ayurvédique ABHYANGA’ constitue une contrefaçon des droits d’auteur de Mme X.

Sur les mesures réparatrices

La SASU Ellebore prétend que les modifications apportées à l’ouvrage initial ne sauraient être considérées comme étant de nature à altérer ledit ouvrage, et que l’intimée ne démontre pas le préjudice qu’elle prétend avoir subi, de sorte que le jugement entrepris doit être infirmé.

Mme X demande la confirmation du jugement déféré.

C’est par de justes motifs que la cour approuve que le tribunal, après avoir constaté qu’il résultait des pièces comptables la vente de 1 490 exemplaires du fascicule et du DVD illicites au prix de 17 euros, a accordé à Mme X la somme de 4 000 euros en réparation de l’atteinte à ses droits patrimoniaux, ainsi que la même somme au titre de son préjudice moral compte tenu de la dénaturation de l’oeuvre originaire, et a ordonné à la SASU Ellebore, sous astreinte, de retirer tous les exemplaires de l’ouvrage ‘Le Massage ayurvédique ABHYANGA’, et de les pilonner à ses frais ainsi que les ouvrages restant en stock. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé de ces chefs.

Il y a lieu de dire, enfin, que le présent arrêt est opposable à Mme C A D laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été régulièrement signifiées.

Sur le caractère abusif de l’appel

Mme X prétend que l’appel est abusif et demande à la cour de condamner la société Ellebore au paiement de la somme de 1.000 euros de ce chef.

Mme X sera cependant déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d’une faute de la part de la société Ellebore, qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits, et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense.

PAR CES MOTIFS,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Dit que le présent arrêt est opposable à Mme C A B ;

Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;

Condamne la société Ellebore aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et, vu l’article 700 dudit code, la condamne à payer à ce titre à Mme Y X une somme de 5.000 euros.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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